id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.497 No Rôle: A. 137972/XIII-3037 Affaire: Arrêt 131497 - - 17/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-03 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:29 Fiche Arrêt no 131.497 du 17 mai 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.497 du 17 mai 2004 A.137.972/XIII-3037 En cause :
- l'Association sans but lucratif COMMUNAUTE DE DEFENSE DES RESIDENCES DE WEEK-END, en abrégé "C.D.R.W.E.",
- Monsieur GENICOT ayant tous deux élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre :
- la Ville de Philippeville,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 juin 2003 par l'association sans but lucratif COMMUNAUTE DE DEFENSE DES RESIDENCES DE WEEK-END, en abrégé "C.D.R.W.", et Monsieur GENICOT, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 14 avril 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Philippeville à Bernard SOREL, président de l’association sans but lucratif LA BERGERIE DE LA FORÊT, autorisant la création de deux étangs et d’un abri de rangement sur un terrain sis à Neuville, allée des Sangliers, cadastré section D, no 1a39; XIIIr - 3037 - 1/3 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2003 fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2004 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. CORNET, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par délibération du 26 juin 2003 le collège des bourgmestre et échevins de la première partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué; que ce retrait est définitif; Considérant qu’il s’ensuit que la demande de suspension a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- XIIIr - 3037 - 2/3 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept mai deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3037 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.497 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.562 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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