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Arrêt 131498 - - 17/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.498 No Rôle: A. 142388/XIII-3129 Affaire: Arrêt 131498 - - 17/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-03 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:30 Fiche Arrêt no 131.498 du 17 mai 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.498 du 17 mai 2004 A.142.388/XIII-3129 En cause :

  1. GENICOT (Mr),
  2. l'Association sans but lucratif COMMUNAUTE DE DEFENSE DES RESIDENCES DE WEEK-END, ayant tous deux élu domicile chez Me Evelyne DEMARTIN, avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, contre :
  3. la Ville de Philippeville,
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif LA BERGERIE DE LA FORET, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Benoît HAVET, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 octobre 2003 par Monsieur GENICOT et l'association sans but lucratif COMMUNAUTE DE DEFENSE DES RESIDENCES DE WEEK-END, tendant à la suspension de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le XIIIr - 3129 - 1/7 5 août 2003, par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Philippeville, à l’association sans but lucratif LA BERGERIE DE LA FORÊT, autorisant la création de deux étangs et d’un abri de rangement, ainsi que l’abattage d’arbres, sur un terrain sis à Neuville, allée des Sangliers, cadastré section D, no 1a39; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes parties requérantes qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 27 octobre 2003 par laquelle l'association sans but lucratif LA BERGERIE DE LA FORET demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le dossier administratif de la première partie adverse; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la première partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 décembre 2003 fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2004 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. CORNET, loco Me E. DEMARTIN, avocat, comparaissant pour les mêmes parties requérantes, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me A.-Fr. BRASSELLE, loco Me Fr. HAUMONT et B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 3129 - 2/7
  5. L' A.S.B.L. LA BERGERIE DE LA FORÊT, est propriétaire de plusieurs terrains lotis appartenant à un grand domaine appelé "La Forêt" situé à Neuville.
  6. Elle obtient le 16 décembre 1999 un permis d'urbanisme en vue de l'abattage de six arbres morts ou dépérissant sur les lots 12 et 17 (allée des Chevreuils, nos 48 et 52), et le 16 mars 2000 un permis d'urbanisme en vue de l'abattage de dix arbres pour créer une aire de parking sur le lot 24 (allée des Chevreuils, no 42, à côté du lot appartenant au premier requérant). En outre, un permis d'urbanisme autorisant l'abattage de 44 chênes sur les lots 14, 15, 16 et 18, sis dans l'allée des Sangliers (terrain cadastré section D, no 1a39), lui a été délivré le 25 février
  7. Elle introduit le 4 mars 2003 une demande de permis d'urbanisme en vue de la création de deux étangs, de la construction d'un abri de rangement de matériel de pêche et de l'abattage d'arbres, sur les lots 14, 15, 16 et 18, sis dans l'allée des Sangliers (terrain cadastré section D, no 1a39). Le projet se situe en zone de loisirs boisée au plan de secteur. Il existe un permis de lotir non périmé délivré le 25 août
  8. Il est accusé réception de la demande le 28 mars
  9. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Philippeville délivre le permis sollicité le 14 avril 2003 et l'adresse au fonctionnaire délégué le 15 avril
  10. Les parties requérantes introduisent un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil d'Etat contre la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Philippeville du 14 avril
  11. Le recours porte le numéro de rôle A.137.972/XIII-
  12. Estimant que le permis délivré était insuffisam- ment motivé, le collège des bourgmestre et échevins retire l'acte attaqué par une délibération du 26 juin
  13. Par l'arrêt no 131.497 de ce jour, le Conseil d'Etat constate que la demande de suspension a perdu son objet et décide qu'il n'y a plus lieu à statuer.
  14. L'A.S.B.L. LA BERGERIE DE LA FORET introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme, identique à la précédente, le 22 juillet
  15. Il est accusé réception de la demande le 29 juillet
  16. Le permis est délivré le 5 août 2003 par le collège des bourgmestre et échevins. Il est communiqué au fonctionnaire délégué le 8 août
  17. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. XIIIr - 3129 - 3/7 Considérant que, par requête introduite le 27 octobre 2003, l'A.S.B.L. LA BERGERIE DE LA FORET demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu’en sa note d’observations, la Région wallonne, désignée en qualité de seconde partie adverse, demande à être mise hors de cause, en raison de ce qu’elle n’a adopté aucun acte susceptible de recours et n’a pas participé à l’élaboration de l’acte attaqué; Considérant que la présence à la cause de la Région wallonne est indispensable pour l'instruction de l'affaire, notamment afin d’obtenir un dossier administratif complet; que la Région wallonne doit dès lors être maintenue à la cause; Considérant que l’intervenante soulève une exception d’irrecevabilité du recours introduit par l’ A.S.B.L. COMMUNAUTE DE DEFENSE DES RESIDENCES DE WEEK-END, au motif qu’en raison du fait que la seconde requérante avait marqué son accord sur le projet préalablement à l’introduction de la première demande de permis (la seconde demande de permis étant en tous points identique à la première) et que, dès lors, elle ne justifie plus de l’intérêt légitime à l’action; Considérant que celui qui acquiesce à une décision perd son intérêt à en poursuivre l'annulation; qu'un tel acquiescement suppose l'existence d'une décision; que nul ne peut renoncer par avance au droit de former un recours pour excès de pouvoir; Considérant que si la seconde requérante a apposé sur les plans d’implantation déposés en annexe de la première demande de permis d’urbanisme la mention "visa accordé à la condition que l’usage des étangs respecte l’acte de base du domaine et demeure à usage strictement privé", cette circonstance ne peut établir son acquiescement à une décision future ni sa renonciation au droit de former un recours contre ladite décision; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de XIIIr - 3129 - 4/7 suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, les parties requérantes font valoir les risques de préjudices graves et difficilement réparables suivants : - le risque d’atteinte au cadre de vie et à l’intimité du premier requérant : l’exécution du permis risque d’entraîner la dégradation de l’environnement boisé au milieu duquel son habitation est installée et d’engendrer un passage intempestif des pêcheurs à proximité immédiate de sa résidence; le premier requérant expose que son habitation est située sur le lot no 20, en surplomb par rapport aux étangs et qu’elle jouxte un parking de plus de cinquante emplacements; ainsi, les pêcheurs y laisseront leurs véhicules, "occasionnant des désagréments à chaque stationnement et départ"; en outre, depuis l’aire de stationnement, les pêcheurs emprunteront un chemin qui longe la parcelle du premier requérant pour rejoindre les étangs, "ce qui ne manquera pas de nuire à son intimité et à sa tranquillité"; - se fondant sur l’arrêt du Conseil d’Etat no 32.953 du 11 août 1989, en cause WELLENS, les parties requérantes estiment que l’abattage des chênes, autorisé par le permis attaqué, mais qui "a déjà commencé en application d’un permis délivré par la partie adverse le 25 février 2003, constitue un risque de préjudice difficilement réparable par essence, dont la gravité ne peut être contestée du point de vue de l’environnement"; XIIIr - 3129 - 5/7 - "la gravité du préjudice résulte de l’absence de prise en considération de l’insuffisance des rus formés par les sources qui coulent dans le lotissement pour fournir l’eau aux étangs"; les parties requérantes critiquent l’option du projet d’utiliser les eaux des quatre puits qui approvisionnent les résidences en eau pour alimenter les deux étangs; Considérant que la seconde requérante n’invoque aucun préjudice grave personnel résultant de l’exécution de l’acte attaqué; qu’il en est ainsi en ce qui concerne le préjudice lié à l’atteinte au cadre de vie, qui n’est invoqué que par le premier requérant; qu’en outre, la seconde requérante a visé pour accord les plans joints à la demande de permis et ne peut donc plus se prévaloir d’un préjudice causé par l’abattage d’arbres et la création de deux étangs, qui figurent expressément sur lesdits plans; Considérant que la construction du parking qui jouxte le lot du premier requérant a été autorisée par un permis du 16 mars 2000; que les atteintes au cadre de vie et à l’intimité invoquées par le premier requérant sont déjà réalisées par l’usage actuel du parking, dont la superficie n’a pas été modifiée par l’acte attaqué pour accueillir les véhicules des pêcheurs des futurs étangs; que ce risque de préjudice ne trouve donc pas sa cause dans l’exécution de l’acte attaqué; Considérant qu’en ce qui concerne la perte d’intimité qui serait due aux passages des pêcheurs qui rejoignent les étangs le long de la clôture de la parcelle du premier requérant, il y a lieu d’admettre, ainsi que le relève la partie intervenante, que la déclivité du chemin d’accès et son caractère accidenté et sauvage sont de nature à dissuader les personnes qui se rendront vers les étangs; que ce risque de préjudice n’est pas établi; Considérant qu’en ce qui concerne la disparition des chênes sur les parcelles destinées à accueillir les étangs, il faut constater que l’abattage de 44 d’entre eux a été autorisé par un permis délivré le 25 février 2003, acte qui n’a pas été attaqué devant le Conseil d’Etat; que le premier requérant ne démontre pas que l’abattage de 16 arbres supplémentaires autorisé par le permis attaqué, sera de nature à lui causer un risque de préjudice grave et difficilement réparable personnel; Considérant, enfin, que l’acte attaqué prévoit que "les étangs seront alimentés par un ru situé en amont et deux sources dont la capacité est suffisante pour permettre ladite alimentation" et qu'"un dispositif a été prévu afin d’alimenter une citerne à partir d’un second ru, laquelle servira, en cas de grande sécheresse, au moyen d’une pompe, à alimenter, en cas de besoin, les étangs"; que, dès lors, il n’est pas prévu XIIIr - 3129 - 6/7 d’alimenter les étangs en eau en utilisant celle des quatre puits qui approvisionnent les résidences; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif LA BERGERIE DE LA FORET dans la procédure en référé est accueillie. Article
  18. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  19. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif LA BERGERIE DE LA FORET, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 62,50 euros chacune. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-sept mai deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3129 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.498 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.561 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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