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Arrêt 131546 - - 18/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.546 No Rôle: A. 107112/XIII-2254 Affaire: Arrêt 131546 - - 18/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-02 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 06:33 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 131.546 du 18 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Texte français (Titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.546 du 18 mai 2004 A.107.112/XIII-2254 En cause : la Commune de Raeren, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories, 2 4020 Liège, contre : la Région Wallonne, Représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves MARICHAL, avocat, Boulevard d'Avroy, 7c 4000 Liège. Partie intervenante : S.A. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Me Pascal MALLIEN, avocat, Meir, 24 2000 Antwerpen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2001 par la commune de Raeren qui demande l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2001 par lequel le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivre à la S.A. MOBISTAR un permis d'urbanisme relatif à l'installation d'une station de radiocommunication pour le réseau GSM sur un bien sis à Raeren, Roetgenerstrasse, cadastré section D, no533s; Vu la requête introduite le 13 mars 2002, par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; 2254-XIII- 1/5 Vu l'ordonnance du 18 mars 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. VERHULST, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 juillet 2002 ordonnant le dépôt du dossier et du rapport au greffe; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2002; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LÖW, loco Me LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me MARICHAL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. VERHULST, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la S.A. MOBISTAR a introduit le 18 novembre 1999 une demande de permis d'urbanisme relatif à l'installation d'une station de radiocommunication pour le réseau GSM sur un bien sis à Raeren, Roetgenerstrasse, cadastré section D, no533s; qu'à la suite de plusieurs réclamations, le collège des bourgmestre et échevins de Raeren émit le 15 février 2000 un avis défavorable au motif que le projet a des répercussions sur le bon aménagement des lieux et entraîne une perte de valeur des maisons et terrains; que, par un arrêté du 23 avril 2001, qui constitue l'acte 2254-XIII- 2/5 attaqué, le Ministre accorde le permis sollicité; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours au motif que, dans l'exposé des moyens, la partie requérante fait allusion au bien immeuble des consorts DERWALL-HAVENITH de sorte qu'elle ne justifierait pas d'un intérêt personnel mais exercerait une actio popularis; Considérant que la commune, partie requérante, a donné un avis défavorable au projet qui fait l'objet de l'arrêté attaqué; que, dès lors, même si lors de l'exposé des moyens il est fait allusion notamment au bien immeuble des consorts DERWALL- HAVENITH, il ne peut en être déduit que la commune exerce une action populaire, sans avoir d'intérêt personnel au recours; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution, du principe de précaution, des articles 2, 4, 6, 7, 8 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1991 portant exécution dudit décret, du "principe de la décision en connaissance de cause" et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que la notice d'évaluation préalable des incidences ne donne aucun renseignement sur le voisinage; Considérant que le caractère incomplet d'une notice d'évaluation préalable des incidences ne peut entraîner l'annulation de la décision prise que si le défaut de certains renseignements a pu induire l'autorité en erreur; Considérant qu'en l'espèce, s'il est vrai que toutes les rubriques de la notice d'évaluation, hormis celle relative à l'intégration au cadre bâti ou non bâti, portent la mention "néant", la situation des différentes habitations ressort sans ambiguïté des plans cadastraux joints, en particulier de ceux qui figurent en pièce 8 du dossier administratif, plans sur lesquels est indiqué un périmètre de 50 mètres autour des installations projetées; qu'à cet égard, ces plans auxquels se réfère le préambule de l'acte attaqué permettaient à l'autorité d'apprécier exactement la situation concrète des lieux; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en réplique, la requérante soutient que l'autorité doit démontrer in concreto qu'il n'y a pas de risque pour la santé et qu'elle a pris en considération la perte de valeur des terrains avoisinants; 2254-XIII- 3/5 Considérant que l'affirmation de la requérante en réplique constitue un nouveau moyen pris de l'absence ou de l'insuffisance de la motivation formelle de l'acte attaqué; qu'il s'agit là d'un moyen qui, n'étant pas d'ordre public, aurait dû être soulevé dès la requête en annulation; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 35 et 110 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) en ce qu’un pylône GSM ne constitue pas un apport au maintien ou au développement d'une zone agricole, et qu'il n'a pas été examiné s'il constituait un équipement de service public ou communautaire et s'il pouvait être implanté à un autre endroit; Considérant que l’installation d’un pylône GSM est une installation de service public ou communautaire dès lors qu’il est destiné à permettre le maillage d’un réseau de téléphonie mobile accessible au public ou destiné à l’usage d’un service public; Considérant que l'installation GSM litigieuse se situe en zone agricole; qu'en vertu de l'article 110 du CWATUP, les constructions et équipements de services publics ou communautaires peuvent être admis en dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées pour autant qu'ils s'intègrent au site bâti ou non bâti; Considérant dès lors qu'en l'espèce, s'agissant d'un équipement de service public ou communautaire, l'autorité devait à cet égard examiner seulement l'intégration de l'installation projetée au site bâti ou non bâti; Considérant que le préambule de l'arrêté attaqué rappelle expressément cette obligation d'examen et se fondant sur les plans et le reportage photographique versés au dossier, estime que "le projet est de nature à s'intégrer au site"; qu'une telle motivation est suffisante; Considérant que, pour le surplus, l'autorité doit se prononcer sur la demande de permis d'urbanisme pour l'endroit qui y est mentionné; qu'elle ne doit pas examiner toutes les propositions d'implantation à d'autres endroits, faites en cours de procédure, dès lors que sur la base d'autres pièces du dossier, notamment des avis favorables de l'Institut scientifique de service public (ISSep) et de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, elle estime que le permis peut être délivré pour le projet à l'implantation mentionnée dans la demande de permis; 2254-XIII- 4/5 Considérant que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 298, 53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIIIe chambre du Conseil d'Etat, le dix-huit mai deux mille quatre, par : MM. M. HANOTIAU, Président de chambre, Y. KREINS, Président de chambre, Mme S. GEHLEN, Conseiller d'Etat, M. F. VAN MICHEL, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. 2254-XIII- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.546 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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