id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.565 No Rôle: A. 151722/XI-15953 Affaire: Arrêt 131565 - - 18/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-25 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:39 Fiche Arrêt no 131.565 du 18 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.565 du 18 mai 2004 A. 151.722/XI-15.953 En cause : DUPONT Nathalie, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur DUPONT Maxime, ayant élu domicile chez Me M.-L. STEENHAUT, avocat boulevard Dolez 67 7000 Mons, contre : Le centre scolaire Saint-Stanislas ayant élu domicile chez Me J.-E. BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 12 mai 2004 par Nathalie DUPONT qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision prise par le Président du pouvoir organisateur, Monsieur Henri DELPORTE, du centre scolaire Saint-Nicolas de Mons, sis à 7000 Mons, rue des Dominicains, 13-15 par laquelle il rejette le recours interne introduit par la requérante en date du 8 avril 2004 visant à l’annulation de la décision du 2 avril 2004 (d’exclusion définitive du fils de la requérante de l’établissement scolaire) et décide de confirmer la décision de renvoi définitif »; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; R XI -15.953 - 1/5 Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 mai 2004 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me DAOUT, loco Me M.-L. STEENHAUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me P. KESTEMAN, loco Me J.-E. BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Maxime DUPONT est inscrit en 5ème année de l’enseignement secondaire au Centre scolaire Saint-Stanislas, établissement d’enseignement libre subventionné; que le 2 avril 2004, une décision d’exclusion définitive de Maxime DUPONT est notifiée à la requérante; que le 9 avril 2004, la requérante a introduit le recours prévu à l’article 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; que le 29 avril 2004, le président du pouvoir organisateur a confirmé la décision de renvoi définitif et rejeté le recours interne introduit par la requérante; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 5 mai 2004, le directeur du Centre scolaire Saint-Stanislas a informé la requérante de ce qu’après avoir, comme le prévoit la réglementation scolaire, pris des contacts avec plusieurs établissements scolaires susceptibles d’accueillir son fils parce qu’ils proposent son programme actuel, le directeur du Séminaire de Bonne-Espérance, rue Jurion, 22 à 7120 Estinnes, était disposé à la recevoir pour examiner la situation de Maxime; Considérant que la requérante fait valoir que “la décision attaquée est en réalité un acte pris par une autorité administrative au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, étant donné qu’en faisant usage de ses compétences disciplinaires à l’égard de Maxime, le centre scolaire Saint-Stanislas de Mons a exercé une parcelle d’imperium, critère indispensable pour qu’un service public fonctionnel puisse être qualifié d’autorité administrative”; R XI -15.953 - 2/5 Considérant que la partie adverse rappelle pour sa part qu’elle “est un établissement d’enseignement libre, qu’elle a été créée par des personnes privées, que celles-ci règlent son fonctionnement et peuvent décider sa suppression”; qu’elle en déduit notamment qu’elle “n’a aucun lien organique avec les Pouvoirs publics” et que “dès lors, pour que l’acte attaqué puisse être considéré comme un acte émanant d’une autorité administrative susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il faut nécessairement, d’une part, que le fonctionnement de la partie adverse soit réglé et contrôlé par l’autorité publique et, d’autre part, qu’elle puisse prendre des décisions qui lient les tiers, plus précisément en déterminant unilatéralement ses obligations envers les tiers ou en fixant unilatéralement les obligations de ces tiers”; qu’elle soutient qu’ “en l’espèce, les relations entre la partie requérante et la partie adverse sont de nature contractuelle” et que “la décision d’exclusion définitive sanctionne, ainsi qu’il en a été préalablement convenu de manière expresse par l’adhésion au Règlement des études, une inexécution fautive grave des obligations contractuellement mises à charge de l’élève”; qu’elle affirme que “pour autant, cette décision de sanction disciplinaire ne peut être assimilée à l’exercice d’une part de l’autorité publique et à une décision qui lie les tiers, dans la mesure où elle ne porte pas effectivement atteinte aux droits subjectifs du fils de la partie requérante, de même qu’au service public fonctionnel organisé au bénéfice de la population en vue de l’exercice d’une tâche d’intérêt général” puisque “conformément aux dispositions de l’article 90, § 1er et § 2 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la possibilité a été concrètement offerte à la partie requérante de prendre contact avec le directeur du Séminaire de Bonne-Espérance qui propose le programme actuel et en particulier les options choisies par le fils de la requérante”; Considérant que le Centre Scolaire Saint-Stanislas et Externat Saint- Joseph, constitué sous la forme d’une association sans but lucratif, est un établissement d’enseignement libre, créé à l’initiative de personnes privées; que cette circonstance n’exclut pas qu’un tel établissement puisse être considéré comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, spécialement lorsqu’il prend des décisions opposables aux tiers; Considérant que le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre s’applique à l’enseignement fondamental et à l’enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française; que l’enseignement dispensé par le Centre Scolaire Saint-Stanislas et Externat Saint-Joseph est subventionné par la Communauté française; que selon l’article 76, alinéa 4, du décret du 24 juillet 1997 R XI -15.953 - 3/5 précité, “par l’inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur”; que le dossier administratif contient la “convention d’inscription” signée par la requérante le 2 septembre 2003, ainsi que le projet éducatif, le règlement général et le projet d’établissement qui est joint au journal de classe de chaque élève; qu’il ressort de ces éléments que la relation entre un élève mineur et ses parents et un établissement d’enseignement est de nature contractuelle; Considérant que la décision du 29 avril 2004 par laquelle le président du pouvoir organisateur a décidé de confirmer la décision de renvoi définitif prise à l’égard de Maxime DUPONT le 2 avril 2004 s’inscrit dans le cadre de la “convention d’inscription” signée par la requérante le 2 septembre 2003; que la décision de renvoi définitif d’un enfant mineur ne produit d’effet qu’entre les parties à ladite convention et n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment des autres établissements scolaires qui ne peuvent, pour ce seul motif, empêcher son inscription; qu’en l’espèce, et conformément à l’article 90, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, le pouvoir organisateur concerné a d’ailleurs proposé à la requérante l’inscription de son fils dans un autre établissement qu’il organise; Considérant qu’il ressort de ces différents éléments qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a pas agit comme une autorité administrative; qu’il en résulte que le Conseil d’Etat n’est pas compétent, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI -15.953 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit mai deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. R XI -15.953 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.565 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.