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Arrêt 131566 - - 18/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.566 No Rôle: A. 127442/VI-16390 Affaire: Arrêt 131566 - - 18/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 06:39 Fiche Arrêt no 131.566 du 18 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.566 du 18 mai 2004 A. 127.442/VI-16.390 En cause : MARTINESSE Daniel, Grand Place, n/ 34, 5650 Walcourt, contre : L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, n/ 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 2002 par Daniel MARTINESSE qui demande l'annulation de la “décision de l’ONSS concernant (une) requête en exonération de sanctions civiles”; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 10 février 2003; Vu la note de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 20 avril 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.390 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le dix-huit mai deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.390 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.566 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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