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Arrêt 131567 - - 18/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.567 No Rôle: A. 112882/XI-15529 Affaire: Arrêt 131567 - - 18/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-01 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:39 Fiche Arrêt no 131.567 du 18 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.567 du 18 mai 2004 A. 112.882/XI-15.529 En cause : MORAD Ossama, ayant élu domicile chez Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, rue Berckmans 89 1060 Bruxelles, contre :

  1. L'Université de Liège ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
  2. La Communauté française, représentée par son gouvernement ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 novembre 2001 par Ossama MORAD qui demande l'annulation: 1/) de la décision du 21 septembre 2001 par laquelle la première partie adverse refuse son inscription en premier doctorat en médecine, chirurgie et accouchements pour l’année académique 2001-2002; 2/) de la décision de date inconnue par laquelle la Commission de délivrance des attestations pour les études de médecine à l’Université de Liège refuse de lui délivrer l’attestation permettant l’accès, après le deuxième cycle, aux études qui conduisent à l’obtention du grade académique d’études spécialisées en médecine XI - 15.529 - 1/5 générale ou de l’un des grades académiques de diplômé d’études spécialisées en médecine spécialisée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 mars 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 19 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2004; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me Ph. GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie requérante, Me J. BOUDRY loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me M.-A. COURTEJOIE loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’issue de la candidature en médecine à l’Université de Liège, le requérant a été informé le 18 septembre 2001, par une indication aux valves de la faculté, qu’il ne recevrait pas l’attestation permettant d’entreprendre, après le deuxième cycle, une spécialisation en médecine générale ou en médecine spécialisée, et que le 21 septembre 2001, le service des inscriptions de l’université a refusé de l’inscrire aux cours de première année de doctorat en médecine; que le 2 octobre 2001, à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 99.275 du 28 septembre 2001 suspendant l’exécution des mêmes décisions prises à l’encontre d’une autre étudiante se trouvant dans une situation XI - 15.529 - 2/5 identique, le Conseil des recteurs des facultés universitaires de la Communauté française a décidé d’admettre en premier doctorat en médecine, à titre exceptionnel, tous les étudiants ayant réussi la troisième année de candidature et qui n’avaient pas été classés en ordre utile à l’issue de l’année académique 2000-2001; que conformément à cette décision générale, le requérant a été admis à s’inscrire en premier doctorat à l’Université de Liège pour l’année 2001-2002; qu’il s’ensuit qu’en tant qu’il est dirigé contre la première décision attaquée, le recours est sans objet et qu’il l’était dès l’origine même si la lettre du recteur du 3 octobre 2001 au requérant précise: “En l’état actuel de la législation, et au vu de l’absence de l’attestation requise, l’Université de Liège ne peut s’engager à ce que vous puissiez bénéficier, au terme des études que vous poursuivez, de l’accès aux formations spécifiques de troisième cycle conduisant à l’agrément comme médecin généraliste ou spécialiste et dès lors à l’agrément INAMI”; Considérant que la recevabilité de la requête en tant qu’elle vise la deuxième décision attaquée n’est pas contestée; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de l’ “absence de fondement légal de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11.6.1999” dans lequel il fait valoir en substance que l’Université de Liège, en refusant de lui délivrer l’attestation qu’il réclamait, applique l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 fixant le nombre et la répartition des attestations délivrées à la fin des années académiques 1999-2000 et 2000-2001 en vue de la poursuite des études de médecine ainsi que des attestations délivrées à l’issue des années académiques 1998-1999 et 1999-2000 en vue de la poursuite des études en sciences dentaires, mais que cet arrêté est irrégulier en ce qu’il n’a pas été soumis à la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat et qu’il n’y a donc pas lieu de l’appliquer; Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 précité trouve son fondement dans l’article 14bis du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, qui charge le Gouvernement de fixer, “chaque année, avant le mois de juin [...], le nombre global d’étudiants qui pourront bénéficier trois ans plus tard de l’attestation” délivrée en vue de la poursuite des études de médecine; que cette disposition prévoit également que les quotas sont fixés “compte tenu notamment de l’article 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales [lire: l’article 35nonies de l’arrêté royal n/ 78 du 19 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et des commissions médicales]”; que la Communauté française ayant fait XI - 15.529 - 3/5 le choix de limiter, en application de l’article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994, l’accès au deuxième cycle des études de médecine, elle n’était pas tenue d’appliquer dès ce moment le quota maximum du nombre de médecins pouvant, pour la Communauté française, accéder à la profession quatre années plus tard; qu’en effet, en adoptant le quota défini par l’autorité fédérale pour déterminer le nombre de candidats pouvant s’inscrire en second cycle, le Gouvernement de la Communauté française n’a pas pris en compte les pertes éventuelles du second cycle; que cette manière de procéder relève du pouvoir d’appréciation reconnu au Gouvernement par l’article 14bis du décret du 5 septembre 1994; Considérant, par ailleurs, que l’acte réglementaire a pour objet de pourvoir, par des dispositions générales et abstraites, à l’établissement de normes de conduite pour le présent et l’avenir; qu’au moment où il a été pris, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 avait vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnes qui avaient entamé des études de médecine, les exposant au risque de ne pouvoir poursuivre ces études en raison des quotas qu’il impose; que cet arrêté est réglementaire; que la circonstance qu’il n’est pas susceptible d’application future nouvelle, qu’il a des effets limités dans le temps et qu’il pourvoit à l’exécution des articles 14bis, 14ter, 14octies et 14nonies du décret du 5 septembre 1994 et 170 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales n’en fait pas, pour autant, un acte individuel; Considérant qu’il n’est pas contesté que le Gouvernement de la Communau- té française n’a pas consulté la section de législation du Conseil d’Etat à propos de cet arrêté; que le préambule de celui-ci ne mentionne aucune circonstance d’urgence propre à justifier cette absence de consultation; que la consultation de la section de législation, prescrite par l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, disposition d’ordre public, constitue une formalité substantielle dont l’omission entraîne l’illégalité de l’arrêté qui devait y être soumis; Considérant que, en application de l’article 159 de la Constitution, il y a lieu, pour ce motif, d’écarter l’application de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 sur lequel se fonde la première partie adverse pour refuser au requérant l’accès aux études du deuxième cycle en médecine; que ce refus s’en trouve dès lors également dépourvu de fondement légal; que le moyen est fondé. XI - 15.529 - 4/5 Considérant, compte tenu des circonstances de la cause, qu’il y a lieu de mettre les dépens pour moitié à charge de la partie requérante et pour moitié à charge de la seconde partie adverse, DECIDE: Article 1er. Est annulée, la décision de date inconnue par laquelle la Commission de délivrance des attestations pour les études de médecine à l’Université de Liège refuse de délivrer à Ossama MORAD l’attestation permettant l’accès, après le deuxième cycle, aux études qui conduisent à l’obtention du grade académique de diplômé d’études spécialisées en médecine générale ou de l’un des grades académiques de diplômé d’études spécialisées en médecine spécialisée. Article
  3. Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 86,76 euros, et à charge de la seconde partie adverse à concurrence de 86,77 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 15.529 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.567 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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