id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.568 No Rôle: A. 130113/XI-15706 Affaire: Arrêt 131568 - - 18/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-28 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:40 Fiche Arrêt no 131.568 du 18 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.568 du 18 mai 2004 A. 130.113/XI-15.706 En cause : PIRET-GERARD Christophe, ayant élu domicile chez Me Ph. GERARD, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 décembre 2002 par Christophe PIRET- GERARD qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 22 novembre 2002, publié au Moniteur belge du 30 novembre 2002,portant nomination de Philippe GOFFIN en qualité de notaire à la résidence de Hannut, en remplacement de Joseph DOYEN, démissionnaire; Vu l'arrêt n/ 113.493 du 10 décembre 2002 ordonnant la suspension de l'exécution de la même décision; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 15.706 - 1/7 Vu l'ordonnance du 1er octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2004; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me Ph. GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. MOLITOR loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en ce qui concerne les faits, il est renvoyé à l’arrêt n/ 113.493 du 10 décembre 2002; qu’il suffit ici de rappeler que la démission du notaire Joseph DOYEN, au sein de l’étude duquel le requérant exerce les fonctions de premier clerc depuis le 1er juillet 1994, a été acceptée par arrêté royal du 19 avril 1999 et que, parmi dix-sept autres personnes, le requérant et Philippe GOFFIN se sont portés candidats à sa succession, qu’en ce qui concerne la candidature de Philippe GOFFIN la chambre des notaires de l’arrondissement de Huy a donné un avis très favorable, le président du tribunal de première instance de Huy un avis favorable, le premier président de la Cour d’appel de Liège un avis favorable, le procureur du Roi un avis très favorable et le procureur général un avis favorable, qu’en ce qui concerne le requérant les avis de ces mêmes autorités ont été respectivement très favorable, favorable, favorable, favorable et très favorable, que Philippe GOFFIN a été nommé notaire par un arrêté royal du 18 février 2000 suspendu par l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 88.685 du 7 juillet 2000 et annulé par l’arrêt n/ 99.588 du 9 octobre 2001, et nommé à nouveau par l’arrêté royal du 22 novembre 2002 ainsi motivé pour l’essentiel: “ [...] XI - 15.706 - 2/7 Considérant que conformément aux dispositions interprétatives et finales de la loi du 4 mai 1999 contenant organisation du notariat, pour les places déclarées vacantes au Moniteur Belge avant le 3 mai 1999, la nomination peut encore être effectuée sur la base des dispositions en vigueur avant l'approbation de la loi susmentionnée; Considérant que l'avis de la vacance de l'étude de Monsieur Doyen a été publié au Moniteur Belge à la date du 30 avril 1999; Considérant qu'il convient de reprendre la procédure en se conformant à l'autorité de l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat; que cette autorité s'attache non seulement au dispositif de l'arrêt d'annulation mais aussi aux motifs qui en sont le fondement nécessaire et en constituent le fondement; Considérant que la procédure doit donc être reprise à la comparaison des titres et mérites des candidats; Considérant qu'il convient de faire application des dispositions en vigueur au moment où fut décidée la nomination et de prendre en considération les dossiers tels qu'ils existaient à l'époque; Considérant que, tenant compte de nominations en qualité de notaire intervenues depuis lors, il échet d'examiner treize candidatures aux fonctions de notaire à la résidence de Hannut; [...] Considérant qu'il résulte des dossiers des candidats et notamment des avis rendus par la Chambre des Notaires de Huy que les candidats justifient des compétences scientifiques de même que des compétences et aptitudes profession- nelles requises; Considérant que ce sera, dès lors, essentiellement, l'adéquation du candidat avec l'étude à pourvoir qui permettra de faire un choix; Considérant que les caractéristiques de cette étude doivent être soulignées; Considérant que la note de calcul relative à la cession de l'étude notariale permet de constater le nombre modeste et décroissant des actes qui y sont passés ces dernières années; Considérant que les résultats financiers révèlent qu'à l'évidence l'étude n'est pas florissante, que son chiffre d'affaires est modeste et ne dégage pas de possibilités d'investissement; qu'une correction fut faite à la note de calcul en raison de la «présence d'un candidat notaire qui n'est justifiée que pour les convenances personnelles du notaire»; Considérant que l'étude est située à proximité immédiate de la frontière linguistique; qu'à l'évidence, dans un tel cas, la connaissance du néerlandais est un atout; Considérant que le critère de l'aptitude du candidat à assurer au mieux la continuité de l'étude est en principe le mieux garanti par le candidat dont il est constaté, pour une raison ou pour une autre, qu'il a les qualités requises pour assurer la continuité du service notarial dans l'étude vacante; que ce critère doit être examiné en fonction des caractéristiques propres de l'étude; qu'il y a lieu, afin d'assurer son maintien et son développement, d'une part, de s'assurer de la XI - 15.706 - 3/7 connaissance et de la pratique du type de clientèle de l'étude et des matières traitées et, d'autre part, des qualités de dynamisme permettant le maintien et le développement de l'étude dans les meilleures conditions; [...] Considérant que Mme Manique Martine, MM. de Vinck Raynald, Filée Jean-Pierre, Mme Lambermont Claudine, MM. Goffin Philippe et Piret-Gérard Christophe présentent tous un profil et une expérience de nature à permettre que la continuité du service notarial soit assurée; Considérant que, parmi ces candidats, deux se distinguent par des caractéristiques particulières; que M. Piret-Gérard exerce les fonctions de clerc en l'étude de sorte qu'il connaît la clientèle et que la transition serait immédiate- ment assurée; Considérant que M. Goffin Philippe, quant à lui, présente incontestable- ment les qualités de dynamisme; que son dossier démontre ses connaissances et sa pratique dans le domaine informatique; qu'il s'agit incontestablement d'un avantage, quelle que soit la taille de l'étude, dès lors qu'à l'évidence la gestion de l'étude se trouve, au point de vue tant matériel qu'intellectuel, grandement avantagée par une connaissance et une maîtrise de l'informatique; qu'il se caractérise, également, par sa parfaite connaissance du néerlandais; que cette connaissance est d'autant plus importante en l'espèce qu'à l'évidence, d'une part, l'étude est située à la frontière linguistique tandis que, d'autres part, elle doit, manifestement, être développée; Considérant que le profil de ces deux candidats est fort différent; que s'il s'agissait, sans plus, d'assurer la «continuité passive» de l'étude, la préférence devrait être donnée à M. Piret-Gérard tenant compte de sa parfaite connaissance de celle-ci et de sa clientèle actuelle; que cependant, le critère de la continuité doit être apprécié «in concreto»; qu'il ne s'agit nullement, en l'espèce, de «maintenir» ce qui existe, mais de le développer de manière importante; qu'eu égard à cette nécessité de développer l'étude, il est certain qu'un candidat extérieur à celle-ci et présentant de grandes qualités de dynamisme tout en connaissant la mentalité de la région, constitue un atout; Considérant dès lors, et en raison de ces caractéristiques, que la préférence doit être donnée à M. Goffin Philippe”; qu’il s’agit de l’arrêté attaqué, publié par extrait au Moniteur belge du 30 novembre 2002; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 10 de la Constitution, du principe général du droit en vertu duquel, lorsqu’elle nomme, l’autorité est tenue de comparer de manière égale, sérieuse et concrète les aptitudes, titres et mérites respectifs des candidats, du principe de bonne administration en vertu duquel l’autorité doit, notamment, fonder sa décision sur une information complète et exacte et, lorsqu’elle procède à une nomination après un arrêt d’annulation, prendre en considération l’évolution de la carrière des candidats depuis XI - 15.706 - 4/7 l’annulation, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation” dans lequel il fait valoir en substance: dans une première branche, que la partie adverse ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, faire abstraction des titres et mérites des candidats tels que ceux-ci se présentaient au moment où elle a statué, mais qu’elle avait au contraire le devoir de tenir compte de l’évolution de la carrière des candidats depuis les arrêts de suspension et d’annulation, d’autant qu’elle a laissé s’écouler un temps particulièrement long entre ces arrêts (vingt-huit mois pour le premier et seize mois pour le second) et l’arrêté attaqué; dans une deuxième branche: que la partie adverse ne pouvait le mettre sur un pied d’égalité avec Philippe GOFFIN quant à leurs compéten- ces scientifiques et professionnelles respectives alors qu’il est constant que Philippe GOFFIN, accaparé par l’exercice de ses fonctions de bourgmestre et son bureau de juriste indépendant s’est, depuis les arrêts précités, éloigné de la pratique notariale tandis que le requérant n’a cessé, lui, durant la même période, de parfaire sa formation en vue de remplir au mieux les tâches professionnelles incombant aux notaires; et dans une troisième branche: qu’à compétences scientifiques et professionnelles équivalentes, le critère de la continuité du service notarial conduit à devoir constater que le candidat le mieux placé pour succéder au notaire démissionnaire est celui qui, comme le requérant, a travaillé depuis plusieurs années dans l’étude vacante, que les motifs fondés sur la connaissance informatique et sur la parfaite connaissance du néerlandais par Philippe GOFFIN sont contestables au regard de ce critère appliqué à l’étude en cause, que ladite étude est située en région linguistique de langue française et qu’au surplus le requérant peut aussi se prévaloir de la connaissance du néerlandais, que l’arrêté attaqué prête à Philippe GOFFIN des qualités de dynamisme qu’il dénie implicitement au requérant et “rend impossible de contrôle de cette double affirmation à défaut de s’expliquer sur les éléments concrets retenus par le ministre pour attribuer à l’un des qualités de dynamisme et les refuser à l’autre”, et enfin qu’ “on ne peut tenir pour acquis que, même dans une perspective de développement de l’étude, les «grandes qualités de dynamisme» attribuées à M. Philippe GOFFIN soient un atout plus déterminant que «la parfaite connaissance [de l’étude vacante] et de sa clientèle actuelle» reconnue au requérant par l’acte attaqué et sa parfaite intégration à la vie sociale et culturelle de la région huttoise”; Considérant qu’en l’espèce, la réfection de l’acte envisagée ne pouvait produire qu’un nouvel acte destiné à prendre effet à la date de la prestation de serment du candidat nommé; que, si la procédure pouvait effectivement être reprise à la comparaison des titres et mérites des candidats, comme le mentionne l’arrêté attaqué, cela ne signifie nullement que la partie adverse, dans sa comparaison des titres et mérites des candidats, ne pouvait pas prendre en considération l’évolution de leur XI - 15.706 - 5/7 carrière; qu’au contraire, elle ne pouvait faire abstraction des titres et mérites des candidats tels que ceux-ci se présentaient au moment où elle a statué; qu’il lui appartenait ainsi, réexaminant les candidatures plus de trois ans après leur dépôt, de vérifier si les éléments produits pour démontrer l’aptitude professionnelle des candidats étaient toujours actuels; que raisonner autrement aboutirait à ce que le ministre puisse nommer un candidat dont le profil professionnel, qui aurait défavorablement évolué, rendrait cette nomination inacceptable; Considérant qu’en estimant devoir “prendre en considération les dossiers tels qu’ils existaient à l’époque”, la partie adverse n’a dès lors pas procédé à une comparaison effective et complète des titres et mérites des candidats; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé, l’arrêté royal du 22 novembre 2002 portant nomination de Philippe GOFFIN en qualité de notaire à la résidence de Hannut, en remplacement de Joseph DOYEN, démissionnaire. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté royal annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.706 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 15.706 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.568 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.113.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.