id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.569 No Rôle: A. 90466/XI-8629 Affaire: Arrêt 131569 - - 18/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-01 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 06:40 Fiche Arrêt no 131.569 du 18 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.569 du 18 mai 2004 A. 90.466/XI-8629 En cause : M'BEKA MATUNDU PUATI, ayant élu domicile rue Saint-Georges 80 1050 Bruxelles, contre : L'ASBL Groupe ICHEC-ISC Saint-Louis - ISFSC, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG et Me C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2000 par M’BEKA MATUNDU PUATI qui demande l'annulation de “la décision du jury mémoire qui s’est réuni le 25 janvier 2000, par laquelle il a rejeté la demande de révision pour irrégularité de la cotation de son mémoire”; Vu l'ordonnance du 6 avril 2000 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 juin 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 8629 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2004; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en ses observations, Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, étudiant en dernière année du grade d’ingénieur commercial à l’Institut catholique des Hautes études commerciales à Bruxelles, a représenté en janvier 2000 la défense de son mémoire de fin d’études devant le jury constitué à cet effet et a obtenu la note de 74 sur 100; que le jury restreint a rejeté le 25 janvier 2000 le recours formé par le requérant contre cette décision au motif qu’ “en analysant les évaluations motivées du rapporteur et du promoteur, le jury considère qu’il n’y a eu ni irrégularité, ni erreur matérielle lors de la délibération et que celle-ci s’est déroulée selon les procédures en vigueur”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; que le grade d’ingénieur commercial a été conféré au requérant avec distinction après délibération du jury de l’année; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du Conseil d’Etat; qu’elle fait valoir qu’elle est une institution d’enseignement libre qui n’est pas une autorité administrative et qu’au surplus la décision attaquée n’a pas pour objet la délivrance d’un diplôme couronnant la fin d’un cycle d’études; Considérant que lorsque le jury d’un établissement d’enseignement supérieur prend une décision concernant la réussite ou l’échec d’un étudiant, il remplit une mission de service public qui lui a été confiée par les pouvoirs publics, que l’établissement d’enseignement concerné dont il relève ait été créé par les pouvoirs publics ou par l'initiative privée; que cette décision détermine si l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit confère les grades et délivre les diplômes conformément à la législation en XI - 8629 - 2/4 vigueur, grades et diplômes qui, du fait de leur délivrance en vertu de cette législation, sont reconnus et sanctionnés de plein droit et lient les tiers; que, dès lors, cette décision est un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend dans sa requête un moyen unique “du défaut de motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles, ainsi que de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier de ses articles 2 et 3, en ce que l’acte attaqué attribue au requérant une cotation qui ne correspond pas aux critères de cotation internes établis par l’ICHEC, ni à l’appréciation par les membres du jury d’examens, alors qu’à la lumière de l’appréciation par les membres du jury mémoire composé et saisi conformément à l’article 27 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne pouvait raisonnablement attribuer au requérant la cotation d’une simple distinction” et “qu’à preuve des faits allégués, le requérant produit les pièces dont l’inventaire suit”, à savoir: la décision attaquée, un certificat de résidence, un certificat de revenus, une affirmation d’indigence, deux procès-verbaux du “jury mémoire” et les “normes et critères internes de cotations au sein de l’ICHEC”; Considérant que la lecture du moyen ne permet pas de déterminer en quoi le requérant estime que la partie adverse n’a pas motivé légalement la décision attaquée; que les développements consacrés à cet égard dans le mémoire en réplique ne peuvent pallier cette lacune; que le moyen est irrecevable; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant prend un moyen nouveau de la violation de “l’article 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996”; Considérant que ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, est proposé après l’expiration du délai de recours; qu’il n’est pas recevable, XI - 8629 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 8629 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.569 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.