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Arrêt 131570 - - 18/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.570 No Rôle: A. 84703/XI-6576 Affaire: Arrêt 131570 - - 18/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-01 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:42 Fiche Arrêt no 131.570 du 18 mai 2004 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.570 du 18 mai 2004 A. 84.703/XI-6576 En cause : GHEBREAL Edward, ayant élu domicile rue Fontaine Michaux 13 1400 Nivelles, contre : La Communauté Française, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue de la Source 68/70 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 1999 par Edward GHEBREAL qui demande “l'annulation de la décision: - retirant la décision prise sur avis de la Commission d’équivalence, lors des a séance du 23 octobre 1995, - confirmant l’avis émis par ladite Commission le 9 février 1989, décision prise le 14 avril 1999 et notifiée en date du 16 avril 1999”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 6576 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2004; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me SAROLEA, loco Me J.-Y. CARLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me GUSTIN, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Gouvernement de la Communauté française a retiré l’acte attaqué par arrêté du 10 décembre 2003; qu’il n’y a plus lieu de statuer; qu’il résulte des circonstances de la cause que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse XI - 6576 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 6576 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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