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Arrêt 131657 - - 24/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.657 No Rôle: A. 146761/VIII-3903 Affaire: Arrêt 131657 - - 24/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-03 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 06:52 Fiche Arrêt no 131.657 du 24 mai 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.657 du 24 mai 2004 A.146.761/VIII-3903 En cause : CABOLET Liliane, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Commune de Forest, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : PISSOORT Chantal, rue Longue 94/96 1620 Drogenbos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 janvier 2004 par Liliane CABOLET qui demande l'annulation de : «- la décision du conseil communal de la commune de Forest du 20 novembre 2003 qui désigne la requérante en qualité de directrice à titre temporaire du 1er septembre 2003 jusqu'à la date de prise d'acte par le collège des résultats de l'examen d'aptitudes aux fonctions de chef d'école; S la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Forest du 25 novembre 2003 qui décide de mettre fin aux fonctions de directrice temporaire de la requérante à dater du 25 novembre 2003; VIII - 3903 - 1/3 S la décision du conseil communal de la commune de Forest du 25 novembre 2003 qui redésigne la requérante en qualité d'institutrice primaire définitive au sein de l'établissement d'enseignement spécialisé "La Cordée" à partir du 26 novembre 2003; S la décision de la partie adverse qui procède soit à la nomination à titre définitif, soit à la désignation à titre temporaire de Mme PISSOORT en qualité de directrice temporaire en lieu et place de la requérante»; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution des décisions précitées; Vu la requête introduite le 29 mars 2004 par laquelle Chantal PISSOORT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 mai 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 18 mai 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DERMIENCE, loco Mes WAGNER et RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me BELLEFLAMNNE, loco Mes BOURTEMBOURG et FALYS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 29 mars 2004, Chantal PISSOORT demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; VIII - 3903 - 2/3 Considérant que par décisions du 6 avril 2004 du collège des bourgmestre et échevins et du 27 avril 2004 du conseil communal de la commune de Forest, les actes dont la suspension de l'exécution est demandée ont été retirés; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation et que la demande de suspension est devenue sans objet; que les actes ayant été retirés, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Chantal PISSOORT est accueillie. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation et sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 700 euros, et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mai deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GEHLEN. VIII - 3903 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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