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Arrêt 131692 - - 25/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.692 No Rôle: A. 140827/XIII-3097 Affaire: Arrêt 131692 - - 25/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-18 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 06:55 Fiche Arrêt no 131.692 du 25 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.692 du 25 mai 2004 A.140.827/XIII-3097 En cause : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense, ayant élu domicile chez Me Pierre DEFOURNY, avocat, rue de la Loi 8 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 août 2003 par l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense, tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Ministre wallon de l'économie du 21 mai 2003 autorisant l'établissement de l'aérodrome de Cerfontaine" (Moniteur belge du 27 juin 2003); Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. LOMBAERT, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 3097 - 1/3 Vu l'ordonnance du 19 mars 2004 fixant l'affaire à l'audience du 31 mars 2004 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre DEFOURNY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent LETELLIER, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par des requêtes introduites le 16 juillet 2003, l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Mobilité et des Transports, a postulé la suspension de l'exécution et l'annulation de "l'arrêté ministériel wallon du 21 mai 2003 autorisant l'établissement de l'aérodrome de Cerfontaine" (recours enrôlé sous le numéro A. 139.211/XIII-3066); que, par un arrêt no 127.700 du 3 février 2004, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Ministre de l'Economie, des petites et moyennes Entreprises, de la Recherche et des Technologies nouvelles du 21 mai 2003 autorisant l'établissement de l'aérodrome de Cerfontaine, publié au Moniteur belge du 27 juin 2003"; que, par conséquent, la présente demande de suspension, dirigée contre le même acte que celui dont l'arrêt précité ordonne la suspension de l'exécution, est sans objet; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 705 du Code judiciaire, l'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige; que le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps le ministre intéressé; qu'il résulte de cette disposition législative que l'Etat, qui dispose d'une personnalité juridique une et indivisible, doit organiser sa représentation en justice; que, dès lors, la demande de suspension, qui ne se présente pas comme une demande ampliative mais bien comme une demande distincte de celle introduite par l'intermédiaire du Ministre de la Mobilité, est superflue, puisque la même partie requérante a introduit XIIIr - 3097 - 2/3 auparavant une demande de suspension recevable; que la demande de suspension est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq mai deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIIIr - 3097 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.692 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.559 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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