id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.695 No Rôle: A. 143685/XIII-3178 Affaire: Arrêt 131695 - - 25/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-15 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:56 Fiche Arrêt no 131.695 du 25 mai 2004 - Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.695 du 25 mai 2004 A.143.685/XIII-3178 En cause : HUBLET Alphonsine, ayant élu domicile chez Me Virginie CECERE, avocat, rue Paul Janson 74 6150 Anderlues, contre :
- la Ville de Binche,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par Alphonsine HUBLET qui demande l'annulation de "la décision de retrait de permis d’urbanisme prise par le Secrétaire Communal et le Bourgmestre de la Ville de Binche le 11 septembre 2003"; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de XIII - 3178 - 1/5 l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 1er mars 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 22 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Virginie CECERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la seconde partie adverse demande sa mise hors cause; qu’elle précise que le territoire de la ville de Binche est entièrement couvert par un plan de secteur, que cette ville possède un règlement communal d’urbanisme et un schéma de structure communal et qu’elle dispose d’une commission consultative communale d’aménagement du territoire (C.C.A.T.), que la ville de Binche a dès lors opté pour le régime de décentralisation, que dans un tel régime, le fonctionnaire délégué n’est pas consulté; Considérant que, dès lors que la Région wallonne n’a adopté aucun acte susceptible de recours et n’a pas participé à l’élaboration de l’acte attaqué, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit :
- Le 30 juillet 2003, Alphonsine HUBLET sollicite auprès du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Binche l’autorisation de placer "un fil de clôture en façade avant aux limites de la propriété, relié par une chaînette". XIII - 3178 - 2/5 Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de La Louvière- Soignies approuvé par l’Exécutif régional wallon du 9 juillet
- Il n’est pas repris dans le périmètre d’un lotissement, ni dans celui d’un plan particulier d’aménagement du territoire.
- Le 13 juillet 2003, la ville de Binche délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande de permis "visant à effectuer les travaux suivants : construire un muret latéral en façade avant, sur sa propriété sise à 7134 BINCHE (Leval) Rue Royale, 12".
- En sa séance du 7 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d’urbanisme sollicité moyennant le respect des conditions suivantes : " La demande sera strictement respectée, à l’exclusion de tous autres travaux. La hauteur maximale du muret sera de 75 centimètres. Le matériau mis en oeuvre sera la brique de four de ton rouge, rouge-brun".
- Le 18 août 2003, la ville de Binche notifie sa décision à la requérante en précisant qu’elle "est signifiée sous réserve d’une éventuelle observation de l’administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire à Charleroi".
- Le 21 août 2003, la ville de Binche transmet pour avis la demande introduite par Alphonsine HUBLET, aux services de la zone de police Binche/Anderlues et au service des travaux.
- Le 4 septembre 2003, le service des travaux fait savoir au service de l'urbanisme de la ville de Binche qu’il n’a aucune remarque à formuler en ce qui concerne le choix et la mise en oeuvre des matériaux mais qu’il lui paraît impératif de maintenir un espace libre d'un mètre minimum entre l’extrémité du mur à construire et la limite extérieure du trottoir afin de permettre une libre circulation aux piétons et autres personnes à mobilité réduite.
- Le 11 septembre 2003, le service de l’urbanisme de la ville de Binche fait savoir à Alphonsine HUBLET que les services de la zone de police de Binche/Anderlues ont émis un avis défavorable sur sa demande de permis d’urbanisme et que partant, la décision du collège des bourgmestre et échevins du 7 août 2003 est retirée et que le permis qui lui a été délivré le 18 août 2003 est annulé. Il s’agit de l’acte attaqué; XIII - 3178 - 3/5 Considérant que, dans son rapport, l’auditeur a soulevé d’office l’incompétence du Conseil d’Etat à connaître du recours à défaut pour la requérante d’avoir épuisé les voies de recours administratif; qu’elle précisait que le retrait du permis d’urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins place son bénéficiaire dans une situation qui doit être assimilée à celle qui découle du refus de permis et ne peut être interprété que comme un refus de permis, qu’en conséquence, cette décision de retrait peut faire l’objet du recours administratif organisé par le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et qu’il s'ensuit que le recours en annulation est irrecevable; Considérant qu’en l’espèce, l’acte de retrait attaqué, daté du 11 septembre 2003, est rédigé comme suit : " Madame, Nous sommes au regret de vous faire savoir que sous la date du 11 septembre 2003, les services de la zone de Police Binche/Anderlues ont émis un avis défavorable sur votre demande relative à la construction d’un muret en façade avant. Dès lors, nous nous voyons dans l’obligation de retirer la décision du Collège Echevinal du 07 août
- Le permis d’Urbanisme qui vous a été délivré le 18 août 2003 est annulé. Nous vous prions de croire, Madame, à l’expression de nos sentiments les meilleurs"; Considérant que cette décision est signée par le secrétaire communal et le bourgmestre; qu’elle n’a donc pas été prise par le collège de bourgmestre et échevins, seule autorité compétente pour procéder éventuellement au retrait du permis d’urbanisme qu’il avait octroyé; qu’à l’audience, la requérante a fait valoir que la décision attaquée ayant été prise par une autorité incompétente, n’était pas susceptible d’un recours administratif conformément à l’article 119, §1er, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine optimalisé (CWATUPo); Considérant que le présent recours en annulation dirigé contre une décision prise par une autorité incompétente, n’est dès lors pas manifestement irrecevable; qu’il y a lieu par conséquent de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire et de rouvrir les débats sur la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. XIII - 3178 - 4/5 La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, est mise hors de cause. Article
- L'affaire portant le no A.143.685/XI-3178 est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
- Les débats sont rouverts sur la demande de suspension. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIII - 3178 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.695 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.931 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div