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Arrêt 131704 - - 25/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.704 No Rôle: A. 77575/XIII-533 Affaire: Arrêt 131704 - - 25/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-04 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 06:56 Fiche Arrêt no 131.704 du 25 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.704 du 25 mai 2004 A.77.575/XIII-533 En cause : la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Paul-Louis PIERSON, avocat, place Jean Jacobs 8/16 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 1998 par la ville de La Louvière qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre wallon de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture du 11 mars 1996, déclarant irrecevable le recours introduit par la requérante contre l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 28 septembre 1995, autorisant la S.A. L.C. ENTREPRISE, chaussée P. Houtart, 88 à Houdeng-Goegnies, à étendre à l’adresse susmentionnée les surfaces d’exploitation d’un centre de tri dans lesquelles sont prévus un crible, un broyeur et un transporteur à bande; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 533 - 1/6 Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 février 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. VERMER, loco Me P.-L. PIERSON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me G. VANDERMEEREN, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. Luc CABAY a exploité pendant plusieurs années sans autorisation un entrepôt et un centre de triage de déchets sur un ancien site industriel à La Louvière (Houdeng-Goegnies), chaussée P. Houtart, 88, sur une parcelle cadastrée section C, no 135d³ pie. Au plan de secteur de La Louvière-Soignies, approuvé par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987, ce bien est situé en zone industrielle.
  2. A la suite de plaintes de riverains, l’administration communale de La Louvière a mis en demeure l’intéressé, à plusieurs reprises, d’introduire une demande de permis d’exploiter.
  3. Le 10 février 1989, Luc CABAY a introduit une demande de permis d’exploiter relative à diverses activités sur le site en question, dont notamment XIII - 533 - 2/6 l’exploitation d’un dépôt de triage industriel pour métaux, cartons, papiers, bois comprenant des silos de conditionnement, des équipements de transport par bande, des équipements de transfert, une zone de triage manuel et une unité de broyage et de comptage.
  4. Nonobstant l’avis défavorable du collège des bourgmestre et échevins de La Louvière, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a accordé, le 9 novembre 1989, le permis d’exploiter demandé. Le 30 novembre 1989, une expédition de cette décision a été transmise à la ville de La Louvière en application de l’article 12, alinéa 1er, du règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.).
  5. Le 21 décembre 1989, la ville de La Louvière a introduit un recours auprès de la Région wallonne contre ce permis d’exploiter. Le Gouvernement wallon tardant à statuer sur ce recours, la ville de La Louvière l’a mis en demeure de statuer par une lettre recommandée du 2 décembre 1993, sur la base de l’article 14, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La Région wallonne n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois prévu par la disposition précitée, une décision implicite de rejet du recours est supposée être intervenue le 2 avril
  6. La ville de La Louvière a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre cette décision implicite de rejet (affaire A.58.157/XIII-2642). Par l’arrêt no 123.060 du 18 septembre 2003, le Conseil d’Etat a déclaré ce recours irrecevable.
  7. Le 21 juin 1994, la S.A. L.C. ENTREPRISE, qui a succédé aux droits et obligations de Luc CABAY, a introduit une demande d’extension des surfaces d’exploitation du centre de tri litigieux. Le 30 décembre 1994, le collège des bourgmestre et échevins de La Louvière a émis un avis défavorable sur cette demande. Le 28 septembre 1995, la députation permanente a fait droit à la demande en adoptant une décision modificative de l’arrêté du 9 novembre
  8. Cette décision modificative a été notifiée à la ville de La Louvière le 18 octobre
  9. Celle-ci a procédé à l’affichage de la décision pendant une période de dix jours à partir du 10 novembre
  10. Le 13 novembre 1995, la ville de La Louvière a introduit un recours contre la décision de la députation permanente auprès de la Région wallonne. Un avis annonçant l’introduction de ce recours a été affiché du 16 février au 4 mars
  11. Le recours a été notifié à la société intéressée le 16 février
  12. XIII - 533 - 3/6
  13. Le 11 mars 1996, le Ministre wallon de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture a pris un arrêté par lequel il déclare irrecevable le recours introduit par la ville de La Louvière contre la décision de la députation permanente du 28 septembre
  14. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : " (...) Vu le recours, daté du 13 novembre 1995 et expédié le 13 novembre 1995, introduit par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de LA LOUVIERE contre l’arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du HAINAUT, du 28 septembre 1995, réf.: SUE/33.784/2/ML autorisant la S.A. L.C. ENTREPRISE, Chaussée Houtart, 88 à 7110 HOUDENG-GOEGNIES, à étendre à l’adresse susmentionnée, les surfaces d’exploitation du centre de tri dans lesquelles sont prévus un crible, un broyeur et un transporteur à bande (puissance totale installée inférieure à 50 kW); Vu le cachet d’entrée figurant sur le transmis adressé au Bourgmestre de et à LA LOUVIERE par la Direction Générale des Pouvoirs locaux de MONS auquel était annexé l’arrêté querellé et portant la date du 18 octobre 1995; Considérant que le recours a été expédié plus de dix jours après réception et prise de connaissance de la décision par la Ville de LA LOUVIERE. ARRETE Article 1: Le recours introduit par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de LA LOUVIERE contre l’arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du HAINAUT, du 28 septembre 1995, réf.: SUE/33.784/2/ML autorisant la S.A. L.C. ENTREPRISE, Chaussée Houtart, 88 à 7110 HOUDENG-GOEGNIES, à étendre à l’adresse susmentionnée, les surfaces d’exploitation du centre de tri dans lesquelles sont prévus un crible, un broyeur et un transporteur à bande (puissance totale installée inférieure à 50 kW) daté du 13 novembre 1995, est déclaré IRRECEVABLE".
  15. Par une lettre recommandée du 26 mars 1996, la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol a adressé à la députation permanente cinq copies certifiées conformes de l’arrêté ministériel du 11 mars 1996, afin que celle-ci en assure le transmis à l’administration communale, en priant cette dernière de notifier la décision aux intéressés conformément à l’article 13 du R.G.P.T. La députation permanente n’a toutefois pas notifié cet arrêté à l’administration communale.
  16. La ville de La Louvière affirme avoir eu connaissance de l’acte attaqué le 31 décembre 1997, par la consultation d’un dossier répressif concernant Luc CABAY. Le 18 février 1998, elle a introduit le présent recours. XIII - 533 - 4/6
  17. Par une lettre du 24 juin 1998, la direction générale des pouvoirs locaux de la Région wallonne, direction de MONS, a communiqué au bourgmestre de la ville de La Louvière deux copies de l’arrêté ministériel du 11 mars 1996 aux fins d’affichage et de notification à la société intéressée. L’arrêté ministériel litigieux a été affiché pendant dix jours à partir du 1er juillet 1998; Considérant que l’auditeur rapporteur a soulevé, d’office, une exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours administratif préalable, s’en référant à l’arrêt no 123.060 du 18 septembre 2003, relatif au recours introduit par la ville de La Louvière contre la décision implicite de rejet, par la Région wallonne, du recours qu’elle avait formé contre la décision de la députation permanente du 9 novembre 1989 accordant à Luc CABAY un permis d’exploiter; Considérant que l'article 13, alinéa 3, du R.G.P.T., en vertu duquel le recours administratif contre la décision rendue en première instance sur une demande de permis d'exploiter doit être expédié par lettre recommandée à la poste "dans les dix jours après le premier jour de l'affichage de la décision", régit la situation des seules personnes pour qui l'affichage de la décision est le seul moyen d'en connaître le contenu; que le délai de dix jours court, à l'égard des personnes à qui la copie intégrale de la décision doit être personnellement remise, à dater du jour de cette remise; que cette dernière règle ne concerne pas seulement le destinataire de l'acte, mais aussi toute personne à qui une telle copie doit être transmise; que, ce faisant, est assurée l'égalité entre les requérants, puisque celui à qui la décision doit être personnellement notifiée ne dispose ainsi pas d'un délai plus long que les intéressés moins favorisés qui n'ont connaissance de l'acte que par le seul affichage; Considérant qu’en l’espèce, la décision de la députation permanente a été notifiée à la ville de La Louvière le 18 octobre 1995; que celle-ci n’a introduit le recours au Gouvernement wallon que le 13 novembre 1995, soit plus de dix jours après cette notification; que ce recours administratif était tardif en vertu des dispositions combinées des articles 12, alinéa 1er, et 13, alinéa 3, du R.G.P.T.; Considérant que contrairement à ce que soutient la ville de La Louvière en son dernier mémoire, ce vice de la procédure administrative affecte la recevabilité du présent recours en annulation; qu'en effet, pour pouvoir former un recours en annulation de l'acte attaqué, la requérante devait épuiser les recours administratifs qui lui étaient XIII - 533 - 5/6 ouverts; que n'ayant pas valablement saisi l'Exécutif, la requérante n'a pas satisfait à cette condition de recevabilité, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 533 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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