id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.706 No Rôle: A. 118948/XIII-2595 Affaire: Arrêt 131706 - - 25/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:56 Fiche Arrêt no 131.706 du 25 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.706 du 25 mai 2004 A.118.948/XIII-2595 En cause : CLOSSET Robert, rue de Meez 5a 5500 Dinant-Bouvignes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2002 par Robert CLOSSET qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 25 janvier 2002 lui refusant le permis d’urbanisme relatif à la régularisation d’un parc à conteneurs et la construction d’une cabine de pesage, d’un abri pour ouvriers et d’un hangar sur un terrain situé à Dinant (Bouvignes), rue de Meez, 5a, cadastré section A, nos 51w, 54p, 54n et 52v; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 mai 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire du requérant; XIII - 2595 - 1/6 Vu l'ordonnance du 5 février 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Le requérant introduit le 8 janvier 2001 une demande de permis d'urbanisme en vue de la régularisation d'un parc à conteneurs situé à Dinant (Bouvi- gnes), rue de Meez, 5a. Il est accusé réception de la demande le 1er février
- Cette demande concerne la démolition d'un hangar existant et son remplacement par un nouveau hangar destiné à l'entretien du matériel d'exploitation, la construction d'une bascule de pesage des camions, la construction d'un local servant d'abri aux ouvriers, la régularisation des installations de tri des déchets récoltés dans des conteneurs donnés en location, la régularisation des installations de stockage de véhicules faisant l'objet de saisies judiciaires et en attente d'expertise et l'aménagement d'un parking à rue existant.
- Dans sa demande, le requérant suggère qu'une dérogation lui soit accordée, en application des articles 110 et 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en raison de la situation de l'entreprise en zone forestière au plan de secteur. En page 5 de la notice d'évaluation des incidences, il détaille comme suit les activités qu'il exerce sur le site : - tri des déchets; - stockage de véhicules saisis, en attente d'expertise ou en attente de réparation; - dépannage routier; - location de véhicules de remplacement; - terrassement; - réparation de véhicules et vente occasionnelle de véhicules d'occasion. XIII - 2595 - 2/6
- Une enquête publique est organisée du 9 au 26 février
- Elle suscite quatre oppositions au projet.
- Le collège des bourgmestre et échevins émet un avis défavorable le 12 mars
- Le 7 mai 2001, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable libellé comme suit : " Vu que la parcelle est reprise au plan de secteur en zone forestière; Vu que le bien est situé le long d'une voirie régionale; Vu que la parcelle est reprise au règlement communal d'urbanisme en aire d'habitat rural sise dans la zone agricole, d'espace vert et forestière dite la zone rurale; Attendu que le projet déroge audit règlement communal d'urbanisme quant aux points suivants : - Pente de toiture non conforme. - Rapport façade pignon non conforme. - Proportion de certaines baies non conforme. - Implantation non conforme. - Absence des courbes de niveau. Considérant que l'enquête publique réalisée conformément à l'article 330, 11/ du Code wallon a suscité 4 réclamations; Vu l'avis défavorable émis par la CCAT en date du 05/03/2001; Vu l'avis défavorable émis par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 12/03/2001; Considérant que le projet n'est pas conforme à la destination générale de la zone telle que définie dans l'article 36 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine qui détermine les actes et travaux autorisés en zone forestière; Considérant que la demande n'a pas fait l'objet d'une proposition motivée de dérogation du Collège des Bourgmestre et Echevins".
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant refuse le permis d'urbanisme par une décision du 14 mai
- La décision reproduit l'avis défavorable du fonctionnaire délégué.
- Le 21 juin 2001, le requérant introduit un recours contre la décision de refus devant le Gouvernement wallon. Dans une lettre du 26 juin 2001, la partie adverse reconnaît avoir reçu le recours le 22 juin
- La commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable le 1er août 2001; le 10 janvier 2002, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet un avis défavorable.
- Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours, confirme la décision du collège des bourgmestre et XIII - 2595 - 3/6 échevins de la ville de Dinant et refuse le permis sollicité par un arrêté du 25 janvier 2002 . Il s'agit de l'acte attaqué, notifié au requérant par une lettre du 4 février 2002; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l'abus de pouvoir, de la violation de l'article 114 du CWATUP, de la violation des principes de bonne administration, de confiance légitime, d'impartialité et de proportionnalité"; que le requérant reproche au collège des bourgmestre et échevins de ne pas avoir proposé la dérogation au plan de secteur, alors que la régularisation demandée concernait une situation existante depuis fort longtemps, que le délai raisonnable pour entamer des poursuites judiciaires afin d'obtenir le rétablissement des lieux dans leur état initial était dépassé, que cette remise des lieux dans leur état initial impliquerait le rétablissement de bâtiments en ruine, que la ville de Dinant et les autorités judiciaires ont collaboré avec le requérant, et que la direction de l'urbanisme n'a jamais pris d'initiative judiciaire pour mettre fin à l'illégalité; qu'il expose que l'attitude du collège des bourgmestre et échevins, qui n'a pas proposé qu'il soit dérogé au plan de secteur, trouve son origine dans les mauvaises relations humaines existant entre le requérant et le bourgmestre de la ville de Dinant; que, selon le requérant, ce dernier aurait dû s'abstenir de participer à la délibération du collège des bourgmestre et échevins relative au refus du permis d'urbanisme et à celle de la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.); que, toujours selon lui, il s'ensuit que la partie adverse, statuant sur recours, et informée du contexte particulier dans lequel la demande de permis était introduite, ne pouvait refuser d'office la dérogation au plan de secteur au motif qu'elle n'avait pas été sollicitée par le collège des bourgmestre et échevins, écartant ainsi les principes d'administration correcte et impartiale et de proportionnalité au profit de "la primauté de la légalité"; Considérant que l'article 114, alinéa 1er, du CWATUP dispose comme suit : " Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins"; Considérant que les mesures de dérogation aux plans de secteur sont exceptionnelles et qu'elles ne peuvent être accordées par le Gouvernement wallon ou par le fonctionnaire délégué que sur proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins; que cette dernière condition signifie, notamment, qu'à défaut de proposition du collège, la dérogation ne peut être accordée; XIII - 2595 - 4/6 Considérant que le requérant n'a pas introduit de recours en annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de refuser de proposer la dérogation sollicitée; que les critiques formulées par le requérant à l'égard du comportement du bourgmestre de la ville de Dinant ne pourraient - seraient-elles établies - entraîner l'illégalité de la décision attaquée, laquelle émane du ministre statuant sur recours; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 84, 110, 114, 127 et 274bis du CWATUP, du défaut de pertinence des motifs, de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et de l'atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution; que, dans une première branche, le requérant expose que s'agissant de régulariser un parc à conteneurs, c'est-à-dire un établissement de gestion des déchets au sens de l'article 274bis, 3o, b), du CWATUP, il fallait considérer que la demande portait sur des travaux d'utilité publique au sens de l'article 127 du CWATUP et qu'en application de l'article 114, alinéa 2, du même Code, la dérogation pouvait être accordée par le Gouvernement wallon, sans devoir faire l'objet d'une proposition motivée préalable du collège des bourgmestre et échevins; que, dans une seconde branche, le requérant fait valoir que le parc à conteneurs et le hangar servent à entreposer des véhicules, soit "à la requête des assurances et de particuliers ensuite d'accidents ou de pannes, soit à la demande, voire sur réquisition, des autorités administratives ou judiciaires", ainsi qu'à "collecter des déchets et les trier pour les acheminer vers les lieux adéquats"; que, selon le requérant, il s'agit d'activités de gestion de déchets au sens de l'article 2, 8o, du décret du 27 juin 1996 sur les déchets, c'est-à-dire d'activités de service public ou d'intérêt communautaire au sens de l'article 274bis, 3o, b), du CWATUP et qu'il s'ensuit que les constructions à ériger et à régulariser peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 110 du CWATUP; Considérant que les bâtiments visés dans la demande de permis concernent à la fois une entreprise de gestion des déchets, ainsi qu'une entreprise de stockage de véhicules saisis et de véhicules accidentés en attente d'expertise; que les véhicules stockés ne peuvent être considérés comme des déchets au sens de l'article 2, 1o, du décret du 27 juin 1996 sur les déchets, puisqu'on ne peut soutenir que leur détenteur s'en défait ou a l'intention ou l'obligation de s'en défaire; que la demande de permis introduite par le requérant ne concerne pas exclusivement l'exploitation d'une entreprise de gestion de déchets; Considérant que l'article 127 du CWATUP organise une procédure de délivrance des permis d'urbanisme dérogatoire à la procédure de droit commun, dont les conditions d'application sont d'interprétation restrictive; qu'en classant les établissements XIII - 2595 - 5/6 de gestion de déchets dans la catégorie des actes et travaux d'utilité publique, l'article 274bis du CWATUP ne vise que les demandes de permis d'urbanisme dont l'objet est limité aux constructions nécessaires à l'exploitation d'entreprises de gestion des déchets, et non aux demandes qui, comme en l'espèce, portent également sur des actes et travaux non visés par l'article 127 du CWATUP, pour lesquels la procédure de délivrance des permis relève du droit commun; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2595 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.706 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div