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Arrêt 131707 - - 25/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.707 No Rôle: A. 127852/XIII-2802 Affaire: Arrêt 131707 - - 25/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-04 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:56 Fiche Arrêt no 131.707 du 25 mai 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.707 du 25 mai 2004 A.127.852/XIII-2802 En cause : la Société anonyme CARRIERE D'OUPEYE, ayant élu domicile chez Mes Laurent Olivier HENROTTE et Pierre LEJEUNE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre :

  1. la Commune d'Oupeye,
  2. le Bourgmestre de la Commune d'Oupeye. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 octobre 2002 par la société anonyme CARRIERE D'OUPEYE qui demande l'annulation de l’arrêté du bourgmestre de la commune d’Oupeye du 7 août 2002 ordonnant l’accomplissement de certains travaux de stabilisation de terrains en bordure du chemin vicinal no 10; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2802 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 5 février 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Th. MATRAY, loco Mes L. O. HENROTTE et P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en sa requête, la requérante expose notamment ce qui suit : " 1.- La requérante a exploité une carrière à Oupeye, au lieu-dit «Les Quinettes» à proximité du chemin vicinal no
  3. Cette exploitation s'est réalisée par le truchement d'une convention prenant effet le 1er janvier 1990 et dont le terme initial était le 31 décembre 1998 (...). Les propriétaires des terrains sont actuellement Mademoiselle Anne Piette et Madame Yolande Piette, tiers au présent litige. 2.- L'article 14 de la convention imposait, au terme de l'exploitation, les obligations suivantes : « Lors de la restitution des terrains aux bailleresses lorsque toute exploitation du terrain est arrêtée, le locataire est tenu de restaurer dans toute la mesure du possible l'aspect du sol en boisant ou en garnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister de manière permanente. Les terres seront nivelées, après la fin de l'exploitation, et mises au niveau des terres sous cultures mentionnées in fine de l'article 1, soit [...] avec une pente douce descendante vers le chemin du moulin». 3.- La requérante s'est mise en rapport avec l'administration communale d'Oupeye aux fins d'obtenir le permis d'urbanisme requis pour procéder aux aménagements du site. A cette occasion, la commune a entamé une réflexion générale sur l'avenir du site. La délibération du Collège Echevinal du 28 juin 1999 (...) est l'écho de cette réflexion : il y est fait état de propositions d'aménagement préférentiel présentées au Collège le 7 septembre 1998, consistant en partie en un retour à l'agriculture, en partie en un parc avec plans d'eau aux versants verdurés et promenade. A l'issue des travaux, la commune se proposait d'acquérir l'ensemble du site. XIII - 2802 - 2/5 4.- Les travaux d'aménagement envisagés étaient très supérieurs à ceux imposés par la convention. Ils concernaient en outre d'autres propriétés que celle mentionnée dans la convention. La Commune a alors décidé, outre de se renseigner (sic)l'estimation des parcelles, d'encourager Monsieur CLAES (il s'agit d'un représentant de la requérante), ancien exploitant, à introduire un dossier de modification du relief du sol et de réaménage- ment du site entourant les plans d'eau, dossier qu'il élaborera en prenant contact avec la division de l'eau. 5.- Le 7 août 2002, invoquant des problèmes de sécurité, le Bourgmestre d'Oupeye a pris un arrêté de police ordonnant des travaux de sécurisation du chemin no 10 (...). Il s'agit de l'acte dont l'annulation est poursuivie. 6.- Le cinq septembre 2002, se fondant sur l'arrêté du 7 août 2002, deux des propriétaires ont lancé citation en référé contre la requérante (...). La procédure se donnait pour objet d'obtenir la désignation d'un expert avant la réalisation des travaux imposés par l'arrêté de police. A cette occasion, la requérante a appris, à la lecture des conclusions de la Commune (...), citée en intervention forcée, qu'il lui était reproché un manquement aux prescriptions du permis d'exploiter du 23 mai 1989 aux termes duquel : « L'exploitation prise en contrebas des voies de communication ou propriétés voisines sera arrêtée de manière qu'il subsiste dans les parcelles exploitées en bordure de ces propriétés et chemins voisins, une bande de terrain vierge de 2 mètres de largeur au moins. Le long de cette bande de terrain, on laissera subsister dans les terrains de couverture un talus dont l'inclinaison sera choisie de manière à éviter tout éboulement et ne pourra en aucun cas dépasser 45o sur l'horizontale. En bordure des voies de communication pourvues d'un revêtement dur et des propriétés bâties, la largueur de cette bande est portée à 5 mètres. [...] Aux limites de l'exploitation, le front abattu présentera une inclinaison adéquate variant selon la compacité de la roche en place, mais suffisante pour assurer la stabilité et l'intégrité de la bande de terrain vierge susvisée». A l'appui de son affirmation, la Commune a produit un document du 30 avril 2002, établi par un géomètre des mines de la Région Wallonne, selon lequel l'exploitation se situe à un mètre du chemin vicinal, et donne sur une falaise verticale de plus de 11 mètres (...). 7.- Par jugement du 18 septembre 2002, la demande originaire a été déclarée non fondée, en raison de l'absence d'urgence (...). 8.- Par décision de son conseil d'administration du 3 octobre 2002 la requérante a décidé d'introduire la présente procédure (...)"; Considérant que les parties adverses n’ont déposé ni mémoire en réponse ni dossier administratif; qu’en vertu de l’article 21, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les faits exposés par la requérante sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts; Considérant que le dispositif de l’acte attaqué est rédigé comme suit : XIII - 2802 - 3/5 " ORDONNE Aux propriétaires des parcelles suivants : - Monsieur Hubert COLSON, domicilié 11/11 rue des Fripiers, à 7000 Mons - Monsieur Lucien FORTEMPS, domicilié 10, rue de Baronhaie à 4682 Heure-le- Romain - Madame Anne PIETTE, domiciliée 23 a3, rue de Dalhem à 4600 Visé - Madame Yolande PIETTE, domiciliée 108, bd Kleyer à 4000 Liège
  4. Sur les parcelles cadastrées 7ème Div, sec A, no 1191 a, 1195 a, 1196, 1197, 1189 g, 1199 f.
  5. Par un dépôt de terre propre, inerte, et ne contenant aucun déchet de quelque sorte que ce soit,
  6. En rétablissant, conformément aux prescriptions du permis d’exploiter, une banquette de 2 mètres à partir de la limite latérale du chemin et un talus 4/4, la sécurisation du chemin no 10"; Considérant que la requérante n'est pas destinataire de l'acte attaqué; Considérant qu’il résulte des débats à l’audience que, d’une part, l’acte attaqué n’a pas été mis à exécution et que, d’autre part, aucun recours n’a été introduit par la requérante contre le nouvel arrêté du bourgmestre d’Oupeye, datant du 22 novembre 2002, qui a le même objet que l’acte attaqué qu'il a implicitement mais certainement retiré et dont, cette fois, elle est un des destinataires; Considérant que le recours a perdu son objet; qu'il n'y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. XIII - 2802 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2802 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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