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Arrêt 131709 - - 25/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.709 No Rôle: A. 95037/XIII-1845 Affaire: Arrêt 131709 - - 25/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-04 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 06:57 Fiche Arrêt no 131.709 du 25 mai 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.709 du 25 mai 2004 A.95.037/XIII-1845 En cause : CAMERMAN Daniel, chaussée d'Ottembourg 25 1300 Wavre, contre : l'Agence régionale pour la Propreté "Bruxelles-Propreté", ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 2000 par Daniel CAMERMAN qui demande l'annulation de l’amende administrative d’un montant de 12.000 francs infligée par le directeur général de l’Agence régionale pour la Propreté; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; XIII - 1845 - 1/11 Vu l'ordonnance du 25 février 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 mars 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 11 novembre 1999, deux contrôleurs à l’Agence régionale pour la Propreté constatent un dépôt sauvage situé boulevard Saint-Lazarre, au pied du poteau électrique no
  2. Il s’agit de trois sacs gris foncé en plastique d’une contenance de 100 litres, fermés par un noeud. Dans le sac no 1 se trouvent des feuilles mortes et des déchets ménagers, des enveloppes et un courrier publicitaire "Trends" adressés à Daniel CAMERMAN, chaussée d’Ottembourg, 25 à 1300 Wavre. Le 17 novembre 1999, une plainte est déposée par l’Agence régionale pour la Propreté à charge de Daniel CAMERMAN auprès du Procureur du Roi de Bruxelles.
  3. Par courrier du 18 novembre 1999, l’Agence régionale pour la Propreté signale à Daniel CAMERMAN qu’une infraction à l’article 8 de l’ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets a été constatée par ses services et lui communique le procès-verbal dressé à la suite de cette constatation.
  4. Le 8 juin 2000, le directeur général de l’Agence régionale pour la Propreté invite Daniel CAMERMAN à lui faire connaître, dans un délai de trente jours, tout élément qu’il voudrait faire valoir quant aux faits qui lui sont reprochés. Dans un courrier adressé le 13 juin 2000 à l’Agence régionale pour la Propreté, Daniel CAMERMAN expose : XIII - 1845 - 2/11 - qu’il n’a pas déposé de sac à Bruxelles mais bien du courrier dans une poubelle publique; - qu’habitant au 3ème étage, il n’a qu’une terrasse sans jardin et qu’il n’a donc pas de feuilles mortes à jeter; - que les poubelles sont gratuites à Wavre et qu’il habite près du parc à conteneurs.
  5. A une date qui ne peut être déterminée avec certitude (illisibilité du cachet), le directeur général de l’Agence régionale pour la Propreté décide d’infliger une amende administrative d’un montant de 12.000 francs au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué rédigé comme suit : " (...) Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, «Bruxelles-Propreté»; Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement; Vu le procès-verbal no BR 64/NP/0020/1999 dressé le 11 novembre 1999 et qui vous a été envoyé par recommandé le 18 novembre 1999; Vu l'absence de décision du Procureur du Roi concernant la poursuite de l'auteur présumé de l'infraction dans le délai de six mois à dater de l'envoi du procès-verbal; Vu le courrier vous ayant été adressé par recommandé en date du 8 juin 2000, vous invitant à faire valoir vos éléments de défense dans le délai de trente jours à dater de sa réception; Considérant que le 11 novembre 1999, Monsieur SERIFI, agent assermenté de l'Agence régionale pour la Propreté a constaté la présence d'un dépôt sauvage en contravention à l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Que ce dépôt clandestin se composait d'un sac gris foncé d'une contenance de 100 litres dans lequel ont été retrouvées des ordures ménagères, des feuilles mortes ainsi que deux enveloppes et une publicité adressées à Dan CAMERMAN, chaussée d'Ottembourg, 25 à 1300 Wavre; Considérant que l'article 37 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement prévoit que si aucune poursuite n'est engagée par le Procureur du Roi à l'encontre de l'auteur présumé du chef de cette infraction, une amende administrative peut être infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'Agence régionale pour la Propreté; Considérant que l'auteur présumé de l'infraction doit avoir la possibilité de présenter ses moyens de défense face aux faits reprochés. XIII - 1845 - 3/11 Considérant que par courrier du 13 juin 2000, vous avez invoqué les circonstances suivantes : - ne pas avoir déposé de sac à Bruxelles mais bien du courrier dans une poubelle publique; - habiter un 3ème étage et donc ne pas avoir de feuilles à jeter; - gratuité des sacs à Wavre et proximité de votre habitation du parc à conteneurs; Considérant que le procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'Agence régionale pour la Propreté font foi jusqu'à preuve du contraire conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 25 mars 1999; Que les arguments que vous avez avancés ne sont pas suffisamment convaincants pour écarter votre implication dans cet abandon; Qu'en effet, les seuls indices retrouvés vous désignent comme son auteur; Que si ces documents avaient été abandonnés dans une poubelle publique, on ne s'explique pas comment ce sac serait arrivé à Bruxelles; Considérant que contrairement à ce que prétend l'auteur présumé, la gratuité des sacs poubelles n'est établie à Wavre qu'à concurrence d'un certain quota; Considérant le montant des frais d'enlèvement du dépôt clandestin ainsi que les frais administratifs engendrés par cette procédure; Compte tenu de ce qui précède, En application de l'article 37 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement; J'ai décidé de vous infliger une amende administrative d'un montant de 12.000 frs à payer dans les 30 jours à dater de la présente au compte 091-2310966-67 du Fonds pour la protection de l'Environnement, Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 2 rue Royale à 1000 Bruxelles avec la référence BR 64/NP/0020/
  6. (...)";
  7. Cette décision est notifiée à l’intéressé le 21 juin
  8. Par courrier recommandé du 3 juillet 2000, Daniel CAMERMAN demande au directeur général de l’Agence régionale pour la Propreté de reconsidérer sa décision de lui infliger une amende. Cette lettre est rédigée comme suit : " Je vous demande une dernière fois de reconsidérer votre décision de m’infliger une amende pour les raisons suivantes : 1/ Je suis absolument formel : je n'ai pas déposé de sacs à Bruxelles. 2/ Pourquoi déposerais-je des sacs

(3)à Bruxelles alors que j'habite à 2 kms du parc a conteneurs de Wavre? 3/ Pourquoi faire un dépôt sauvage à Bruxelles, j'habite à deux cents mètres d'un immense bois. XIII - 1845 - 4/11 4/ Je ne serais pas assez idiot pour laisser des enveloppes à mon nom. 5/ Je suis célibataire et dispose d'assez de vignettes gratuites de Wavre pour une année complète, contrairement à ce que vous dites. 6/Les indices retrouvés NE ME DESIGNENT PAS COMME AUTEUR DU DEPOT mais indiquent seulement que les enveloppes portent mon nom ce qui est tout à fait différent. J'ai donc droit à la (présomption) d'innocence. 7/Je prends mon courrier dans ma boîte vers 9h30 du matin et souvent je le lis à Bruxelles et ensuite le jette vers 11h50 dans une poubelle publique souvent remplie d'ailleurs, qui se situe au square Victoria Regina à St Josse. Qui peut me contredire quand je dis que quelqu'un a (...) peut-être pris mon courrier et l'a mis dans des sacs qu'il voulait jeter à Bruxelles, tout simplement parce qu'il ne dispose pas de voiture? 8/ J'habite au 3ème étage dans un immeuble, donc pourquoi aurais-je des feuilles mortes à jeter? Cela a été constaté par la police. 9/ Pendant mes vacances, toujours en mer je suis scandalisé par le nombre de sacs de poubelles qui flottent en pleine mer, et mes amis peuvent vous parler des obligations que j'impose à bord pour que les déchets ne soient jetés qu'arrivés au port, alors je ne vais pas montrer le mauvais exemple en jetant 3 sacs poubelles à 30 kms de chez moi en pleine ville, c'est aberrant. 10/ Je suis indépendant et le temps passé à répondre à cette accusation m'a certainement coûté un temps qui peut être estimé à plus de 12.000 fb! 11/ De quel droit un directeur peut-il juger un citoyen sans que celui-ci ne passe devant un juge, en effet vous êtes juge et partie ce qui ne me semble pas être un droit démocratique pour ma défense. 12/ Si je dois prendre un avocat pour aller au Conseil d'Etat, qui je pense à d'autres chats à fouetter, je vais dépenser plus de 25.000 fb pour me défendre !!! 13/ Il est anormal que je ne puisse pas avoir recours devant un Tribunal de Fond. Pour toutes ces raisons et preuves de mon innocence je demande l’annulation de cette amende. (...)". Aucune suite n’a été réservée à ce courrier; Considérant que la requête en annulation est rédigée comme suit : " (...) Voici les faits qui me sont reprochés : Le 18/11/99 je recevais un courrier de l'agence régionale pour la propreté de Bruxelles expliquant que 3 sacs poubelles bleus avaient été trouvés à Bruxelles dans un dépôt illégal. Du courrier m'appartenant a été trouvé dans un des sacs ainsi que des feuilles mortes. XIII - 1845 - 5/11 Le 19/11/99 je prenais contact par téléphone avec Sophie Stevens de la cellule juridique de Bruxelles propreté, celle-ci me conseillant d'écrire par recommandé au procureur du Roi de Bruxelles, ce que je fis le lendemain. Quelques jours après ce fut la visite de la Police de Wavre pour m'interroger sur cette affaire; j'ai donné au policier la copie du recommandé envoyé au Procureur du Roi. Le 8/6/2000 je recevais un courrier de M. Jurisse, Directeur général de Bruxelles propreté m'invitant à lui faire part des éléments que je voulais faire valoir. Le 9/6/2000 Madame Stevens m'indiquait qu'elle n'avait pas copie de mon recommandé au Procureur du Roi mais que celui-ci n'entamait pas de poursuite, elle me demandait de renvoyer un courrier à Monsieur Jurisse ce qui fut fait le même jour par fax. Le 21/6/2000 M. Jurisse me condamnait à payer 12.000 fb d'amendes pour frais d'enlèvements et frais administratifs. Il m'indiquait la possibilité de demander une requête au Conseil d'Etat. Le 24/6/2000 j'introduisais auprès de Monsieur Jurisse et sur conseil de Madame Stevens, conseiller juridique de l'Agence régionale pour la propreté une demande d'annulation de l'amende. A ce jour aucune réponse ne m'a été adressée, il m'a été dit par téléphone que je n'en aurais pas. Ainsi si je n'avais pas demander une requête au Conseil d'Etat et que j'avais bêtement attendu une annulation de Bruxelles propreté j'aurais dépassé les délais légaux pour introduire un recours. Je trouve cela révoltant. Est-il normal que je doive payer 7.000 fb un recours devant le Conseil d'Etat alors que je me bats pour ne pas payer une amende de 12.000 fb C'est une façon de décourager les personnes désirant un jugement neutre. Le recours devrait avoir lieu devant une Cour normale. Eléments me permettant de demander une annulation de l'amende : 1/ Je suis absolument formel : je n'ai pas déposé de sacs à Bruxelles. 2/ Pourquoi déposerais-je des sacs
(3)à Bruxelles alors que j'habite à 2 kms du parc à conteneurs de Wavre? 3/ Pourquoi faire dépôt sauvage à Bruxelles, j'habite à deux cents mètres d'un immense bois. 4/ Je ne serais pas assez idiot pour laisser des enveloppes à mon nom. 5/ Je suis célibataire et dispose d'assez de vignettes gratuites de Wavre pour une année complète, contrairement aux arguments de M. Jurisse. 6/ Les indices retrouvés NE ME DESIGNENT PAS COMME AUTEUR DU DEPOT mais indiquent seulement que les enveloppes portent mon nom ce qui est tout à fait différent. 7/ Je prends mon courrier dans ma boîte vers 9h30 du matin et souvent je le lis à Bruxelles et ensuite le jette dans des poubelles publiques. XIII - 1845 - 6/11 Qui peut me contredire quand je dis que quelqu'un a (...) peut-être pris mon courrier et l'a mis dans des sacs qu'il voulait jeter à Bruxelles, tout simplement parce qu'il ne dispose pas de voiture? 8/ J'habite au 3ème étage dans un immeuble, donc pourquoi aurais-je des feuilles mortes à jeter? Cela a été constaté par la police. 9/ Pendant mes vacances, toujours en mer je suis scandalisé par le nombre de sacs de poubelles qui flottent en pleine mer, et mes amis peuvent vous parler des obligations que j'impose à bord pour que les déchets ne soient jetés qu'arrivés au port, alors je ne vais pas montrer le mauvais exemple en jetant 3 sacs poubelles à 30 kms de chez moi en pleine ville, c'est aberrant. 10/ L'amende est relative au traitement des sacs retrouvés pour un montant de 12.000fb????? 11/ Je suis indépendant et le temps passé à répondre à cette accusation m'a certainement coûté un temps qui peut être estimé à plus de 12.000 fb! 12/ De quel droit un directeur peut-il juger un citoyen sans que celui-ci ne passe devant un juge, en effet M. Jurisse est juge et partie ce qui ne me semble pas être un droit démocratique pour ma défense. 13/ Si je dois prendre un avocat pour aller au Conseil d'Etat, qui je pense a d'autres chats à fouetter, je vais dépenser plus de 25.000 fb pour me défendre !!! Réflexions personnelles d'un citoyen : Je suis assez surpris de l'énergie de Bruxelles propreté à s'occuper de mon cas ? La Ville de Bruxelles est une des plus sales de l'Europe avec des chancres partout, avec des autobus polluant l'air, avec des routes complètement endommagées, l'énergie de Bruxelles propreté serait plutôt mieux dirigée vers les points relevés ci- dessus et la police aurait beaucoup mieux à faire (sécurité du citoyen) que de déléguer un inspecteur chez moi pour trois sacs poubelles. La région wallonne par son livre : «Le petit contrat illustré», reçu ce jour dans ma boîte parle de rendre les formalités administratives plus simples totalement au service du citoyen et de l'entreprise! Pour une petite PME comme moi j'ai déjà passé des heures à répondre aux sollicitations de Bruxelles propreté? (...)"; Considérant que la partie adverse relève que le requérant invoque un certain nombre d’arguments de fait qui tendraient à démontrer que l’amende administrative qui lui est infligée ne serait pas fondée en fait et serait le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’elle rappelle que les contrôleurs de l’Agence régionale pour la Propreté sont chargés de constater les infractions, notamment à l’ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la destruction des déchets et qu’ils disposent dans ce cadre de tout pouvoir d’investigation dont, notamment, celui de fouiller, comme en l’espèce, des sacs poubelles pour retrouver l’identité de l’auteur de l’abandon des déchets; qu’elle fait valoir que le fonctionnaire dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la matérialité des faits qui ne peut être censuré par le Conseil d’Etat que si cette interprétation repose sur des faits erronés ou si cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste; que la partie adverse se demande comment les courriers adressés au XIII - 1845 - 7/11 requérant sont passés d’une poubelle publique à un sac poubelle fermé par un noeud; qu’elle estime que l’explication du requérant selon laquelle "qui peut (
  1. le)contredire quand (il
  2. a)dit que quelqu’un a (...) peut-être pris (son) courrier et l’a mis dans des sacs qu’il voulait jeter à Bruxelles, tout simplement parce qu’il ne dispose pas de voiture?" laisse perplexe; que, selon la partie adverse, les autres explications données par le requérant ne paraissent pas plus probantes; que, sur ce point, la partie adverse renvoie à la motivation de l’acte attaqué; Considérant qu’en réplique, à propos du motif de l’acte attaqué selon lequel les seuls indices retrouvés le désignent comme auteur, le requérant précise qu’il a déposé son courrier dans une poubelle publique et observe qu’il ne peut pas n’y avoir que son courrier dans le sac poubelle dès lors que celui-ci était déjà rempli; qu’à propos du motif selon lequel "si ces documents avaient été abandonnés dans une poubelle publique, on ne s’explique pas comment ce sac serait arrivé à Bruxelles", le requérant précise que le sac poubelle n’a pas été transporté de Wavre à Bruxelles mais qu’il a déposé son courrier, comme à son habitude (en attendant que son amie sorte de son travail), dans une poubelle publique à Bruxelles; qu’en ce qui concerne le motif selon lequel, "contrairement à ce que prétend l’auteur présumé, la gratuité des sacs poubelles n’est établie à Wavre qu’à concurrence d’un certain quota", il précise qu’il a droit à Wavre à un sac gratuit par semaine et qu’étant célibataire, un sac par semaine lui suffit; Considérant que, dans son dernier mémoire, et pour la première fois, la partie adverse soulève qu’aucun moyen de droit n’est invoqué explicitement à l’appui du recours; qu’elle n’en tire cependant aucune conséquence quant à la recevabilité du recours; qu’elle estime qu’en réalité, pour se disculper, le requérant a invoqué une "théorie du grand complot", à savoir qu’"un esprit malveillant et mal intentionné, qui souhaite par ailleurs se débarrasser clandestinement d’un tas de feuilles et d’immondices, s’empare de la correspondance délaissée (dans une poubelle publique), la mêle à ses propres immondices, qu’il délaisse ensuite à Bruxelles"; qu’il était dès lors évident, selon elle, que les arguments avancés n’étaient pas suffisamment convaincants; qu’elle soutient que si l’autorité administrative se doit d’être minutieuse, on ne peut lui reprocher, lorsqu’elle a offert à l’administré la possibilité de s’expliquer en détail et que cette opportunité a été, comme en l’espèce, bâclée, d’avoir transgressé son devoir de minutie; qu’à son estime, il serait largement excessif d’exiger qu’elle ait, dans l’acte attaqué, fait mention de ce qu’elle appelle les "truismes suivants" : " - l'argument évoqué par le requérant dans sa télécopie du 13 juin 2000 (dossier administratif, pièce no 4) et aux termes duquel il n'aurait pas «déposé de sacs à Bruxelles mais bien du courrier dans une poubelle publique» est une déclaration unilatérale n'emportant pas, comme telle, la conviction; XIII - 1845 - 8/11 - habiter un 3ème étage n'implique certainement pas de ne pas avoir de feuilles à jeter, d'autant moins, lorsque, comme le signale lui-même le requérant, on «habite à 200 m d'un immense bois»; - les 52 vignettes qu'il s'impose, à Wavre, d'apposer sur les sacs poubelles peuvent être épuisées prématurément ou égarées, le fait d'être célibataire ne suffisant bien évidemment aucunement à contredire ce raisonnement, a fortiori lorsque les faits litigieux ont lieu en fin d'année (dossier administratif, pièce no 1); - habiter près d'un parc à conteneurs n'empêche pas de procéder à un dépôt clandestin à Bruxelles si c'est vers cette ville que l'on se rend et que l'on a des immondices mais pas de vignettes"; Considérant que l’article 8 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets dispose qu’il est interdit d’abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l’autorité administrative compétente ou sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l’élimination des déchets; que l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement dispose notamment que les agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire; que l’article 32 de cette même ordonnance dispose notamment qu’est passible d’une amende administrative de 2.500 à 25.000 francs toute personne qui commet une infraction consistant à abandonner un déchet non dangereux dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l’autorité administrative compétente ou sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l’élimination des déchets, en violation de l’article 8 de l’ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Considérant qu’en l’espèce, le 11 novembre 1999, un agent de l’Agence régionale pour la Propreté constate la présence de trois sacs poubelles sur la voie publique; qu’il s’agit d’un dépôt sauvage; que les sacs sont numérotés et emportés par l’agent et un collègue sur le site de fouille au dépôt de Neder-Over-Hembeek; que l’acte attaqué relève que, dans l’un de ces sacs (le sac no 1), se trouvent des déchets ménagers, des feuilles mortes, deux enveloppes et une publicité adressées au requérant; Considérant qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse considère que le requérant est l’auteur du dépôt sauvage du sac no 1 sur la base d’un seul indice, soit le fait que ce sac comportait trois documents à son attention et à son adresse; Considérant que la preuve de ce que le requérant est l’auteur du dépôt sauvage incombe à la partie adverse; que l’appréciation portée par celle-ci, sur la base de l’indice XIII - 1845 - 9/11 dont elle disposait et des explications fournies par le requérant, appelle les observations suivantes; que, tout d’abord, le requérant a précisé qu’il habitait au troisième étage d’un immeuble et que, partant, il n’a pas de feuilles mortes à jeter; que cet élément, que le requérant déclare, sans être contredit, avoir fait constater par la police de Wavre, est pertinent et de nature à remettre en cause ou, à tout le moins, à s’interroger plus avant sur son implication dans les faits qui lui sont reprochés, soit le dépôt sauvage d’un sac poubelle contenant pour partie des feuilles mortes; que la partie adverse ne conteste ni ne répond de manière pertinente à cet argument fondamental, sauf à soutenir, si l’on comprend bien la partie adverse, qu’il pourrait prendre plaisir à ramasser des feuilles mortes dans le bois situé à 200 mètres de chez lui pour les mettre dans des sacs poubelles ou que des feuilles mortes de ce bois sont poussées par un vent occasionnel sur sa terrasse; qu’ensuite, après avoir pris des renseignements auprès de la ville de Wavre, la partie adverse a été informée du fait que cette ville distribue à titre gratuit 52 vignettes par an et qu’il faut apposer une vignette par sac poubelle; que la partie adverse ne s’est pas enquis de la situation familiale du requérant, lequel précise, dans son mémoire en réplique, qu’il est célibataire et que 52 vignettes par an lui suffisent; que, dès lors, le motif de l’acte attaqué selon lequel "contrairement à ce que prétend l’auteur présumé, la gratuité des sacs poubelles n’est établie à Wavre qu’à concurrence d’un certain quota" ne suffit pas, en tant que tel, à prouver l’implication du requérant dans le dépôt sauvage; que la thèse soutenue par la partie adverse dans son dernier mémoire est à cet égard peu crédible et tardive; qu’enfin, si les constatations faites par les agents de l’Agence régionale pour la Propreté, soit le dépôt sauvage de trois sacs poubelles dont un sac contenant du courrier à l’adresse du requérant, font foi jusqu’à preuve du contraire, ces constatations, qui ne sont pas contestées par le requérant, ne font pas foi de ce que l’auteur de ce dépôt sauvage serait ce dernier; qu’en outre, il ressort du procès-verbal que trois sacs semblables ont été déposés (sacs gris d’une contenance d’environ 100 litres, fermés par un noeud); que le procès-verbal ne précise pas le contenu des deux autres sacs, lequel aurait pu fournir des indices supplémentaires à charge ou à décharge du requérant, y compris en ce qui concerne la nature des déchets ménagers; que rien ne permet de comprendre pourquoi les sacs nos 2 et 3 ont été écartés; qu’en conséquence, la partie adverse ne pouvait pas désigner avec toute certitude le requérant comme étant l’auteur du dépôt sauvage; qu’en estimant avoir rapporté la preuve de ce que le requérant est bien l’auteur des faits qui lui sont reprochés, la partie adverse a mal apprécié les faits sur lesquels elle se fonde en dépit des dénégations motivées du requérant; que le moyen est fondé, XIII - 1845 - 10/11 DECIDE: Article 1er. Est annulée l’amende administrative d’un montant de 12.000 francs infligée à Daniel CAMERMAN par le directeur général de l’Agence régionale pour la Propreté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt- cinq mai deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1845 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.709 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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