id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.758 No Rôle: A. 148296/VIII-4026 Affaire: Arrêt 131758 - - 26/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 06:57 Fiche Arrêt no 131.758 du 26 mai 2004 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.758 du 26 mai 2004 A.148.296/VIII-4026 En cause : LEQUARRE André, rue Joseph Wouters 22 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2004 par André LEQUARRE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution du même arrêté; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4026 - 1/4 Vu l'ordonnance du 7avril 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 20 avril 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 18 mai 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, fonctionnaire à la Région wallonne, demande l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne; qu'il déclare avoir pris connaissance pour la première fois de l'arrêté qu'il attaque lorsque celui-ci a été remis par le directeur de la Chancellerie, le 19 février 2004; que, s'estimant empêché de remplir ses missions légales, il a introduit, le 26 février 2004, un recours au Gouvernement wallon et un recours au Gouvernement fédéral; Considérant qu'à l'appui de son recours et sous le titre "moyens", le requérant fait valoir ce qui suit : " 3.
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne (Mon.b. du 31 décembre 2003) ne respecte pas les prescriptions ci-après : - Règlement général pour la protection du travail - RGPT - Code sur le bien-être au travail - loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Mon.b. 18 septembre 1996 ) - A.R du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Mon.b. du 31 mars 1998 ) - A.R. du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail (Mon.b. du 31 mars 1998 ). - A.R. du 27 mars 1998 modifiant et abrogeant diverses dispositions du Règlement général pour la protection du travail (Mon.b. du 31 mars 1998) - A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles - création d'une DG de la coordination pour les services du Gouvernement wallon - désignation du responsable (P1). Le conseiller en prévention d'un service interne pour la prévention et la protection au travail assiste l'employeur et le conseil dans le cadre de la politique de prévention pour lui permettre de respecter le droit belge et les directives du Conseil des Communautés européennes. VIII - 4026 - 2/4 Le Ministre Bernard ANSELME, n'a pris aucune disposition pour que les obligations de l'employeur (LA REGION WALLONNE - le Gouvernement wallon) prescrites entre autres par l'article 833 du RGPT - Obligations de l'employeur, soient respectées. (...)
- Violation de l'article 49 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations des autorités publiques et des syndicats des agents relevant de ces autorités.
- Moyen pris de la violation de l'article 50 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant ces autorités.
- Moyen pris de la violation des lois, arrêtés repris dans les faits et dans les documents repris dans (...).
- Moyen pris de la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle de ces actes administratifs". Considérant qu'à l'audience, le requérant a également mis en exergue deux des éléments, à savoir : - que le projet qui allait devenir l'acte attaqué a été soumis à la négociation du Comité de secteur XVI de la Région wallonne mais a encore été modifié ultérieurement, - que l'arrêté attaqué méconnaît la directive du Conseil des Communautés européennes 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail; Considérant qu'à l'audience, le requérant a également déposé une note d'observations en réponse à celle de la partie adverse; que le dépôt de pareille note n'est prévu ni par l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat ni par le règlement général de procédure; que la note du requérant doit dès lors être écartée des débats; Considérant qu'aux termes de l'article 2, § 1er, 2o de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens; que la procédure étant écrite, c'est dans la requête même que les moyens doivent être énoncés; qu'un moyen doit comporter l'indication de la règle de droit qui a été méconnue et l'indication de la manière dont elle a été méconnue; qu'en l'espèce, la requête indique un certain nombre de règles qui auraient été méconnues par l'acte attaqué, mais ne comporte aucune indication de la raison pour laquelle ces règles auraient été violées; qu'un énoncé aussi vague et général ne permet ni à la partie adverse de se défendre ni au Conseil d'Etat de vérifier le bien-fondé des allégations contenues dans la requête; que l'exposé fait par le requérant à l'audience n'est pas de nature à combler ces lacunes; que la requête est manifestement irrecevable, VIII - 4026 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six mai deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GEHLEN. VIII - 4026 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div