id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.759 No Rôle: A. 148823/VIII-4091 Affaire: Arrêt 131759 - - 26/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-03 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:57 Fiche Arrêt no 131.759 du 26 mai 2004 - Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.759 du 26 mai 2004 A.148.823/VIII-4091 En cause : SEPTON Dany, rue de la Vallée 1 5310 Hanret, contre : la zone de police de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 mars 2004 par Dany SEPTON tendant à la suspension de l'exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 10 février 2004 de prendre à son encontre "la mesure de retrait définitif d'emploi"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 mai 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 mai 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 4091 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAILLET, loco Me NYST, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me FEYT, loco Me HIERNAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Ancien membre de la brigade de gendarmerie de Namur, le requérant a été affecté, à la suite de la réforme des polices, à la zone de police unicommunale de Namur, en qualité d'inspecteur de police.
- Victime d'un accident sur la voie publique, il a été déclaré temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions en raison de l'existence d'une pathologie non stabilisée. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur a alors décidé de le mettre à la "pension temporaire" pour une période de neuf mois prenant cours le 1er août
- Le 9 décembre 2003, la commission d'aptitude des services de police a cependant déclaré l'intéressé apte à reprendre ses fonctions au plus tard le 5 janvier
- En conséquence, le service de prévention et de médecine du travail des Communautés française et germanophone l'a invité à se présenter le 7 janvier 2004 pour un "examen de reprise du travail après absence pour maladie", muni de certains documents relatifs à son arrêt de travail.
- Le 5 janvier 2004, le requérant ne s'est pas présenté au chef de corps de la zone de police de Namur. Le 7 janvier 2004, ce dernier écrit au requérant pour l'informer du contenu de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et l'informer de ce qu'il considère "que le délai de dix jours visé par l'article 125 de la LPI a pris cours ce 5 janvier 2004 et expirera le 14 janvier 2004". VIIIr - 4091 - 2/6
- Le 7 janvier 2004, le requérant s'est présenté au service de prévention et de médecine du travail; sur un document daté du 12 février 2004, le médecin qui a examiné le requérant à cette date indique : "Conclusion impossible en l'absence des documents médicaux demandés"; dès le 7 janvier 2004, ce médecin avait demandé par écrit au médecin traitant du requérant de lui communiquer les rapports médicaux en sa possession ainsi que ses "restrictions éventuelles".
- Le 15 janvier 2004, Monsieur G. JOMAUX, chef de corps du requérant, a informé, par erreur, le ministre de l'Intérieur de l'irrégularité de l'absence du requérant.
- Par un courrier recommandé, également daté du 15 janvier 2004, réceptionné le lendemain, le requérant a été averti de cette information au ministre et a été invité à faire valoir ses observations dans les 10 jours, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 décembre
- Le 29 janvier 2004, le chef de corps du requérant a informé le bourgmestre de la ville de Namur, de l'irrégularité de l'absence du requérant.
- Par un courrier recommandé, également daté du 29 janvier 2004, déposé à cette date mais réceptionné seulement le 11 février 2004, le requérant a été averti de cette information au bourgmestre et invité à faire valoir ses observations dans les 10 jours, conformément à l'article IX.I.6 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
- Le requérant n'a réservé aucune suite à ce dernier courrier. Il n'a fait parvenir aucune observation dans les dix jours qui lui étaient impartis à dater de la notification de ce courrier recommandé. Dans son exposé des faits, le requérant indique, à ce propos, "être persuadé à ce moment de se trouver dans une situation manifeste d'erreur administrative dès lors qu'après plusieurs coups de téléphone avec la juriste du service des relations humaines de la Police de la Zone unitaire de Namur, la situation paraît parfaitement éclaircie" .
- Le 10 février 2004, à la suite d'un avis motivé établi par Monsieur G. JOMAUX, commissaire divisionnaire, chef de corps du requérant, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur a décidé "de prendre la mesure de retrait définitif d'emploi envers l'INP Dany SEPTON à la date de la présente délibération". VIIIr - 4091 - 3/6 Il s'agit du premier acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Son préambule reproduit l'article 125 de la loi précitée du 7 décembre 1998, et vise les articles IX.I.5 et IX.I.6 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ainsi que l'avis motivé du chef de corps, qui n'est ni reproduit dans le corps de l'acte ni joint à l'envoi adressé au requérant; Considérant que la demande est dirigée "pour autant que de besoin" contre l'avis du chef de corps; que cet avis est un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de recours; que la demande est irrecevable en son second objet; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs "et, pour autant que de besoin, du principe général de motivation des actes administratifs et du principe général de respect des droits de la défense"; qu'il expose que l'avis du chef de corps sur lequel se fonde la décision critiquée n'est ni reproduit ni résumé dans cette décision et qu'il ne lui a pas été communiqué; Considérant que la partie adverse reproduit et commente, dans sa note d'observations, l'avis du chef de corps et expose que "en visant cet avis dans la décision litigieuse, la partie adverse a, en réalité, visé des éléments objectifs relatifs à la carrière du requérant, bien connus tant de celui-ci que de la partie adverse et les pièces relatives à la procédure de retrait d'emploi, soit les éléments de procédure qui ont fondé la décision entreprise et qui étaient bien connus du requérant"; qu'elle en déduit que la décision querellée est valablement motivée et que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la motivation d'un acte administratif individuel doit figurer dans cet acte; que la motivation par référence ne satisfait à l'exigence de motivation formelle prescrite par la loi du 29 juillet 1991 qu'à la condition que le destinataire de l'acte ait connaissance du texte auquel il est fait référence au plus tard au moment où cet acte lui est notifié; que l'acte critiqué ne reproduit pas l'avis auquel il se réfère et n'en résume pas le contenu; que la partie adverse n'allègue pas que cet avis aurait été communiqué au requérant; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque du préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait état de sa volonté de reprendre du service actif et de ses efforts pour se retrouver en état d'être réintégré; qu'il déclare avoir fait toutes les démarches à cet effet et avoir considéré le passage devant le médecin du travail comme une formalité; qu'il expose "qu'il est évident que la perte d'un emploi qui constitue la seule ressource financière du requérant, l'atteinte à son statut de membre actif du personnel de police, VIIIr - 4091 - 4/6 alors que le requérant a toujours trois enfants à charge dont il assume seul la charge, étant veuf depuis plus de dix ans, constitue une atteinte majeure à son insertion sociale"; qu'il ajoute qu'il a le sentiment d'avoir été volontairement induit en erreur afin d'être écarté des nouvelles équipes auxquelles il n'avait pas encore pu être intégré et estime "qu'il y a donc non seulement une atteinte à l'intégrité sociale, aux revenus et à l'insertion professionnelle mais qu'il y a également chez le requérant le sentiment d'une atteinte grave à ses droits fondamentaux, à son honneur et le sentiment d'avoir été manipulé en vue d'être écarté du service et ce, dans un temps record de 21 jours"; Considérant que la partie adverse rappelle le jurisprudence selon laquelle un préjudice financier n'est, sauf circonstances exceptionnelles, ni grave, ni difficilement réparable et conteste l'existence, en l'espèce, de telles circonstances exceptionnelles; qu'elle estime que le requérant ne démontre pas "concrètement qu'il se trouve ou se trouvera dans une situation financière telle qu'il serait menacé d'exclusion sociale ou ne pourrait plus mener une vie conforme à la dignité humaine"; qu'elle constate que le requérant ne soutient pas qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, percevoir une allocation de chômage ou un revenu d'intégration; qu'elle conteste également l'existence d'un préjudice moral grave et difficilement réparable; Considérant qu'invité par le rapport à s'expliquer sur les possibilités d'obtenir rapidement des allocations de chômage, le requérant a exposé à l'audience qu'il avait entrepris les démarches nécessaires mais n'avait pas encore reçu notification du refus ou de l'octroi de ces allocations; qu'il produit une lettre du CPAS d'Eghezée datée du 26 avril 2004 indiquant que ledit centre lui a octroyé "des avances sur toutes indemnités" et était subrogé à ses droits pour le montant des avances octroyées; Considérant qu'au vu de ce document, la partie adverse a posé la question de savoir si le requérant avait fait les démarches requises dans le délai; Considérant que l'acte critiqué prive le requérant de son emploi et, par conséquent, du traitement y afférent; que le formulaire "C 4" qui a été remis à l'intéressé indique comme motif précis du chômage "absence irrégulière"; qu'il n'est donc pas certain qu'il pourra, à tout le moins dans un avenir raisonnablement proche, obtenir des allocations de chômage; qu'il n'est pas allégué qu'il aurait d'autres ressources que les avances qui lui sont octroyées par le CPAS; qu'il n'est pas contesté qu'il est veuf et a trois enfants à charge; qu'il existe un risque d'exclusion sociale résultant de la perte de revenus; que, dans ces circonstances, le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi, VIIIr - 4091 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur du 10 février 2004 de prendre à l'encontre de Dany SEPTON "la mesure de retrait définitif d'emploi". La demande est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six mai deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GEHLEN. VIIIr - 4091 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.759 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div