← België

Arrêt 131770 - - 26/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.770 No Rôle: A. 139946/XIII-3089 Affaire: Arrêt 131770 - - 26/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-06 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 06:58 Fiche Arrêt no 131.770 du 26 mai 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.770 du 26 mai 2004 A. 139.946/XIII-3089 En cause : l'Association des copropriétaires "ACP RESIDENCE FOLLE CHANSON", ayant élu domicile chez Me Philippe CLAEYS, avocat, rue Léon Cuissez 33 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel JANSSENS, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 août 2003 par l’association des copropriétaires ACP RESIDENCE FOLLE CHANSON qui demande l'annulation de la décision du 5 juin 2003 prise par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Administration de l’Aménagement du territoire et du Logement, refusant à la requérante l’octroi d’une prime à l’embellissement des façades; Vu le mémoire en réponse; Vu la lettre du 15 janvier 2004 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie requérante; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; XIII - 3089 - 1/3 Vu l'ordonnance du 16 février 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 9 mars 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Xavier IBARRONDO, loco Me Michel JANSSENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 15 janvier 2004, l'avocat de la partie requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3089 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six mai deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3089 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.