id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.771 No Rôle: A. 127105/XIII-2784 Affaire: Arrêt 131771 - - 26/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 06:58 Fiche Arrêt no 131.771 du 26 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.771 du 26 mai 2004 A. 127.105/XIII-2784 En cause : la Commune de Waimes, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 2002 par la commune de Waimes qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne, le 11 juillet 2002, à la société anonyme KPN ORANGE BELGIUM, pour l’installation d’une station de radiocommunication pour le réseau GSM, sur un bien sis à Waimes, rue de la Coirville, et cadastré section G, no 3004c; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 février 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 9 mars 2004 à 11.00 heures; XIII - 2784 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Christian BOTTEMAN, loco Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 18 juin 2003, la conseil de la partie requérante a informé l’auditeur rapporteur que la société anonyme BASE, devenue bénéficiaire du permis attaqué, y avait renoncé; que par un courrier du 24 octobre 2003, la société anonyme BASE a informé à son tour l’auditeur rapporteur de sa renonciation officielle à mettre en oeuvre l’acte attaqué; Considérant que, dès lors que le bénéficiaire de l'acte attaqué a renoncé officiellement à le mettre en oeuvre; qu'en l'absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de constater que la requérante a manifestement perdu intérêt à son recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 2784 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six mai deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2784 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.