id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.775 No Rôle: A. 137066/XIII-3032 Affaire: Arrêt 131775 - - 26/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 06:58 Fiche Arrêt no 131.775 du 26 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.775 du 26 mai 2004 A. 137.066/XIII-3032 En cause : WALLEMACQ Steve, ayant élu domicile chez Me Sophie WARZEE, avocat, route de Gembloux 12 502 Saint-Servais, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2003 par Steve WALLEMACQ qui demande l'annulation de l’arrêté ministériel du 7 février 2003 décidant l’assainissement ou la rénovation du site SAE/WJP58 dit "Laiterie Gervais-Danone", à Orp-Jauche; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 février 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 9 mars 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Luc MOTTART, loco Me Sophie WARZEE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; XIII - 3032 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Par arrêté du 24 juin 2002, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement décide provisoirement que le site SAE/WJP58 dit "Laiterie Gervais-Danone" à Orp-Jauche est désaffecté et doit être assaini ou rénové.
- Le 8 octobre 2002, la Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) notifie cette décision au requérant, renseigné comme étant le propriétaire de la parcelle 355v reprise dans le site, sur laquelle se trouve une cabine électrique.
- Le 7 février 2003, le ministre décide la désaffectation du site considéré. Cet arrêté est notifié au requérant le 27 mars
- Par un courrier du 22 avril 2003, le conseil du requérant signale à la Région wallonne que son client n’est pas propriétaire de la parcelle considérée et qu’il fut, dans le passé, locataire d’un appartement située sur ce terrain.
- Le 12 mai 2003, le conseil du requérant invite la D.G.A.T.L.P. à lui faire connaître le plus rapidement possible la position de la Région wallonne dans ce dossier, compte tenu du délai de recours au Conseil d’Etat.
- Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, une copie de la requête en annulation est adressée à la D.G.A.T.L.P. le 22 mai
- Le 28 mai 2003, la D.G.A.T.L.P. signale au conseil du requérant que "l’arrêté de rénovation modificatif" de l’arrêté attaqué est en cours de préparation et qu’il sera proposé à la signature du ministre dans les plus brefs délais.
- Le 12 juin 2003, le ministre prend un arrêté modificatif de l’arrêté ministériel du 7 février
- Cet arrêté indique, dans son article 1er, la modification effectuée dans la liste des propriétaires de l’article 2 de l’arrêté du 7 février 2003, attribuant cette fois la parcelle 355v à la société SEDILEC. Ce nouvel arrêté est notifié au requérant le 30 juin 2003; XIII - 3032 - 2/3 Considérant que la requête en annulation doit être interprétée comme sollicitant l’annulation de l’arrêté ministériel du 7 février 2003, en ce qu’il désigne erronément le requérant comme propriétaire de la parcelle 355v du site considéré; qu’un arrêté du 12 juin 2003 corrige l’erreur contenue dans l’acte attaqué; que, dès lors que l’arrêté du 7 février 2003, tel que modifié par l’arrêté du 12 juin 2003 ne renseigne plus le requérant comme propriétaire de la parcelle 355v du site désaffecté, que le requérant a perdu intérêt à son recours; Considérant que, compte tenu des circonstances de la cause, les dépens doivent être liquidés à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six mai deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 3032 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.775 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div