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Arrêt 131777 - - 26/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.777 No Rôle: A. 98343/XIII-1996 Affaire: Arrêt 131777 - - 26/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 06:58 Fiche Arrêt no 131.777 du 26 mai 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.777 du 26 mai 2004 A. 98.343/XIII-1996 En cause : CLASSEN René, rue Coquebus 25 1476 Houtain-Le-Val, contre : la Ville de Genappe. Partie intervenante : LOMBART Vincent, ayant élu domicile chez Me Pierre DEUTSCH, avocat, rue du Gros Médart 3 1325 Chaumont-Gistoux. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 novembre 2000 par René CLASSEN qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 18 octobre 2000 à Monsieur et Madame LOMBART, ayant pour objet la transformation d’une habitation située rue Henri Lalonde, 23, à Houtain-le-Val, ainsi que la construction d’un garage et d’une terrasse couverte; Vu la requête introduite le 6 avril 2001 par laquelle Vincent LOMBART demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 avril 2001 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse; Vu le mémoire en intervention; XIII - 1996 - 1/3 Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 février 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 9 mars 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Ann-Sophie LIBOUTON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est rédigée comme suit : " Madame, Monsieur, Par la présente, je souhaite introduire un recours contre le permis d’urbanisme octroyé à Monsieur et Madame Lombart, rue Henri Lalonde, 23, à 1476 Houtain le Val. En effet, lors de l’enquête publique menée du 06/06/2000 au 22/06/2000, je m’étais déjà manifesté afin de faire connaître mon point de vue. La construction de ce garage m’apportera des nuisances de vue et de lumière. Cette construction bouchera ma vue et obscurcira considérablement la chambre située en pignon. Le pignon du garage se situera à une distance de 4m de la fenêtre de mon pignon et son pignon ne sera que 0,65m plus bas que le pignon de ma maison. Toutes ces raisons m’incitent à avoir recours à vous afin que mes droits soient respectés et que cette construction soit limitée en hauteur. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués"; Considérant qu’aux termes de l’article 2, § 1er, 2o, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, la requête en annulation doit contenir l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; qu’un moyen consiste en la désignation de la règle de droit qui aurait été violée et la manière dont elle aurait été violée; XIII - 1996 - 2/3 Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne soulève aucun moyen de droit à l’appui de son recours; que la requête n’indique pas les dispositions légales ou règlementaires qui auraient été violées ni en quoi elles auraient été violées; qu’en conséquence la requête est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six mai deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 1996 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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