id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.903 No Rôle: A. 151905/VIII-4522 Affaire: Arrêt 131903 - - 28/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-28 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 07:00 Fiche Arrêt no 131.903 du 28 mai 2004 - Décision : Ordonnée Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.903 du 28 mai 2004 A.151.905/VIII-4522 En cause : PIRSON Jean, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. Demandeurs en intervention :
- MASSAGE Patrick,
- DRUEZ Vincent,
- VAN BRUSSEL Michel,
- DELEUZE Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Peter LUYPAERS, avocat, Ijzerenmolenstraat 105 3001 Heverlee. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 mai 2004 par Jean PIRSON, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de date inconnue prise par le Colonel VILET, et confirmée par le Général VAN DAELE, de l'écarter de ses fonctions de chef de service du Centre des Brûlés de l'Hôpital Central de la Base Reine Astrid, et ce jusqu'au 30 juin au plus tard"; Vu l'ordonnance du 19 mai 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 mai 2004 à 14.00 heures; VIIIr - 4522 - 1/14 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, le lieutenant-colonel GERITS et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la requête en intervention déposée le 27 mai 2004 par Patrick MASSAGE, Vincent DRUEZ, Michel VAN BRUSSEL et Jean-Paul DELEUZE qui demandent notamment le renvoi de l'affaire à une chambre bilingue; Vu l'ordonnance du 28 mai 2004 informant les parties qu'il sera statué à l'audience du 28 mai 2004 à 14.00 heures; Considérant que les débats sont rouverts aux fins de statuer sur la recevabilité de la requête en intervention; Entendu, sur ce point, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, le lieutenant-colonel GERITS, le major DE DECKER et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour le partie adverse, et Me LUYPAERS, avocat, comparaissant pour les demandeurs en intervention; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, quelle que soit la procédure, l'intervention ne peut retarder le traitement de l'affaire; qu'il en va d'autant plus ainsi dans une procédure d'extrême urgence; qu'en outre, eu égard à la brièveté des délais de comparution en référé, l'intervention survenue à l'audience qui postule le renvoi à la chambre bilingue est, compte tenu de ses effets dilatoires, incompatible avec la règle interdisant à l'intervention de porter préjudice au sort du principal; qu'il n'y a pas lieu, au stade du référé, d'accueillir la demande d'intervention ni dans son principe ni a fortiori en ce qu'elle tend à voir VIIIr - 4522 - 2/14 dévolue l'affaire à la chambre bilingue en application de l'article 61, 4o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le requérant est médecin lieutenant-colonel et, depuis le mois d'octobre 2000, chef de service du centre des brûlés de l'hôpital central de la base Reine Astrid à Neder-over-Heembeek.
- La prise en charge par le requérant d'un patient pendant la nuit du 19 au 20 janvier 2004 suscite une réaction très vive de la part d'un chirurgien lors du staff du 20 janvier
- Le même jour, ce chirurgien dépose auprès du conseil médical de l'hôpital une plainte à charge du requérant pour comportement inadmissible sur le plan médical et éthique.
- Le conseil médical établit un rapport le 29 janvier 2004, après avoir entendu le requérant, trois médecins et un infirmier. Il estime qu'aucune faute médicale ne peut être reprochée au requérant dans le traitement du patient mais lui reproche "une faute déontologique pour le non rappel du chirurgien de garde afin de réaliser les escharotomies et une faute éthique dans les termes utilisés pour justifier le traitement du patient. Le conseil médical conclut en ces termes : " Au cours de la délibération et suite à l'entretien avec les différents protagonistes, le conseil médical constate une fois de plus un manque flagrant de communication entre le chef de service des BU, le docteur PIRSON, et ses collaborateurs directs. Il existe de part (sic) l'attitude têtue et non collégiale du docteur PIRSON un tel climat de défiance réciproque et de suspicion que le fonctionnement normal du centre des BU est mis en danger. Cette situation est susceptible d'avoir des répercussions néfastes et dommageables pour la prise en charge des brûlés dans notre hôpital. C'est pourquoi, le conseil médicale (sic) réitère sa demande à la Direction Médicale de l'Hôpital de prendre au plus vite des mesures concrètes et rapides afin de mettre un terme à ces dysfonctionnements et d'éviter un drame humain aux conséquences dommageables pour la bonne réputation du notre institution".
- A la suite de l'incident du 20 janvier 2004, une commission d'enquête, mise en place par le chef de la Défense, est "chargée d'analyser les faits reprochés au Med LtCol PIRSON". Elle a entendu le requérant et ses conseils ainsi que des médecins opposés au requérant. Son avis, daté du 2 avril 2004, contient une remarque préliminaire ainsi formulée : " La commission souligne l'atmosphère catastrophique qui règne actuellement dans le Centre des brûlés et qui en enraye progressivement le fonctionnement. Le témoignage du personnel paramédical est à cet égard dramatique. VIIIr - 4522 - 3/14 La rupture entre le chef de service et ses collaborateurs chirurgicaux apparaît aujourd'hui irrémédiable, malgré diverses tentatives infructueuses du conseil médical. Les faits dont la commission a à connaître ont servi de révélateur à une situation difficile, ayant débuté l'été dernier et s'étant progressivement détériorée jusqu'aux événements du 20 janvier
- Force est de reconnaître que le chef de service, le Med. LtCol PIRSON, s'est avéré incapable de surmonter ces divisions". L'avis résume ensuite les griefs formulés à l'encontre du Med. LtCd PIRSON en ces termes : " - ... la réalisation d'escarrotomies par un anesthésiste S ... l'absence de concertation avec le chirurgien de garde pendant la nuit S ... la justification du traitement poursuivi par le souci d'entraîner l'équipe". La commission estime que le premier grief ne peut pas être retenu; à propos du deuxième, elle "constate" que le requérant "a manqué à ses responsabilités de leadership, en refusant d'appeler le chirurgien de garde"; quant au troisième grief, la commission émet l'avis que le requérant "a commis une faute dans la gestion de son équipe, en invoquant l'intérêt didactique pour le personnel paramédical de la prise en charge d'un patient dont le pronostic était sombre, alors que la prudence s'imposait pour la cohérence de l'équipe". Enfin, la commission formule les conclusions générales suivantes : " Les témoignages entendus par la commission ont été examinés dans le conteste évoqué dans le paragraphe 13.c ci-avant. Les deux griefs retenus démontrent les lacunes du management exercé par le chef de service du Centre des brûlés. Aux fins de ne pas mettre en danger la subsistance du Centre des brûlés, les membres de la commission souhaitent déclarer que dans leur opinion, il ne subsiste aucun doute que, compte tenu des derniers événements, la collaboration - tant collégiale que hiérarchique - entre le Med LtCol PIRSON et les quatre chirurgiens concernés est à considérer comme impossible, actuellement et dans le futur".
- "La crise à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek" et "le rapport de la commission d'enquête spéciale au sujet de l'hôpital de Neder-over-Heembeek" font l'objet de questions posées au Ministre de la Défense au cours de la séance de la commission de la Défense de la Chambre des Représentants du 21 avril
- Le Ministre de la Défense répond en faisant état des rapports qui lui ont été remis par la commission ad hoc et par la commission de la Défense de la Chambre; il en tire la conclusion qu'un examen approfondi de l'ensemble du fonctionnement de l'hôpital militaire s'impose, que cet examen devra être terminé avant les vacances et que, dans l'intervalle, le responsable du Centre des grands brûlés restera en retrait. Après la relation de cette partie de l'intervention du ministre, le compte-rendu analytique se poursuit en ces termes : VIIIr - 4522 - 4/14 " Cette note est signée par le général August VAN DAELE et par moi-même. En voici le texte intégral : « La commission ad hoc a, comme prévu, remis son rapport au sujet des circonstances dans lesquelles le médecin responsable du Centre des grands brûlés a traité un cas en janvier
- Ces conclusions pourraient être présentées par le président de cette commission ad hoc aux membres de la commission de la Défense lors d'une prochaine séance si les parlementaires le souhaitent. Les conclusions du rapport portent sur trois axes : les actes médicaux posés pouvaient adéquatement et légalement l'être par un médecin non-chirurgien; ne pas appeler le chirurgien de garde avant de poser ces actes médicaux ne pose un problème qu'en raison du contexte relationnel particulier du Centre des grands brûlés; la présentation faite de la situation par le responsable du service lors de la réunion du staff qui a suivi était inadéquate compte tenu de la situation de tension existante dans ce service. D'autre part, la commission de la Défense de la Chambre nous a également transmis le rapport qu'elle a établi suite à ses trois déplacements à Neder-over-Heembeek. Nous avons pris connaissance des conclusions contenues dans ce rapport qui porte sur le Centre des grands brûlés mais qui comportent également une série de considérations sur le fonctionnement global de l'Hôpital militaire, de son rôle pour la Défense et de son intégration dans le tissu hospitalier en général. La lecture de ces deux rapports nous conduit à penser que dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan directeur de la Défense, il s'impose de procéder à un examen approfondi de l'ensemble du fonctionnement de I'Hôpital militaire, c'est-à-dire de l'ensemble de ses services et ce, quant à leurs moyens en personnel, en matériel, à leur organisation, mais aussi à une réflexion sur ses missions principales et accessoires (SAMU, banque du sang, caisson hyperbare), sur l'ensemble de ses organes (Conseil médical) et sur son intégration dans le monde hospitalier belge et européen. Cet examen approfondi devra être terminé avant les congés de cet été et permettra de réaliser un plan de gestion pour l'hôpital, comme l'avait suggéré l'un des parlementaires de la commission de la Défense. Nous chargeons l'adjoint d'Etat-major Bien-être de réaliser cet examen. Il bénéficiera en plus de l'appui de l'adjoint d'Etat-major pour l'Evaluation et du chef de la Composante médicale. Ils prendront toutes les dispositions qu'ils jugeront utiles pour atteindre les objectifs qui leurs sont assignés (recours à des ressources extérieures, nouvelles commissions administratives ou déontolo-giques), et disposeront des moyens humains et logistiques nécessaires. Cette radiographie en profondeur permettra d'évaluer l'ensemble de l'hôpital et d'en tirer les conséquences tant en ce qui concerne son organisation qu'en ce qui concerne les personnes qui y assument des responsabilités. Dans l'intervalle et sans présumer aucunement des conséquences qui seront tirées de l'examen approfondi, le responsable du Centre des grands brûlés restera en retrait, les demandes de mutations sont maintenues en suspens et l'adjoint du médecin colonel PIRSON poursuivra l'intérim et mettra tout en oeuvre pour veiller à la continuité du service public et à la qualité des soins donnés aux patients. C'est ce dernier point qui nous préoccupe le plus: l'objectif reste les soins aux patients.» Je signale également que le chef de la Défense et moi-même organiserons à 14h.30 à Neder-over-Heembeek une réunion avec l'ensemble du personnel pour communiquer cette information". VIIIr - 4522 - 5/14 Le requérant, alors en congé de maladie, n'était pas présent à la réunion organisée pour communiquer cette information au personnel. Le dossier administratif contient le texte en néerlandais, non signé, de la note citée dans le compte-rendu analytique.
- Le 29 avril 2004, le général VAN DAELE désigne les membres du groupe de travail constitué pour réaliser l'examen approfondi annoncé par le ministre.
- Le 7 mai 2004, le médecin colonel VILET adresse au CHOD une note ayant pour objet le "Consensus avec les chirurgiens du Centre des Brûlés". Elle est rédigée en ces termes : " Veuillez trouver en annexe, pour approbation, copie du consensus "..." que je viens de signer ce jour à 16 h. et qui aura comme effet immédiat la suspension de l'action déontologique des chirurgiens à HCB-KA". Ce "consensus" est rédigé en néerlandais; la traduction libre qui en est donnée par la partie adverse dans sa note d'observations est rédigée en ces termes : " Consensus entre le Med Col VILET, MCC et Directeur HCB-RA, et le Med Maj Massagé, le Med Cdt Van Brussel, Med Cdt Druez et Med Cpn Deleuze, relatif aux conditions dans lesquelles le Med Maj Massagé, le Med Cdt Van Brussel, Med Cdt Druez et Med Cpn Deleuze acceptent de suspendre immédiatement à la date de la signature du consensus leur refus de traiter à partir du 28 avril 2004 des patients pour des raisons déontologiques. En réponse à la première question des chirurgiens concernés, à savoir quelle déontologie et éthique médicales sont d'application, au jour d'aujourd'hui, lors de l'accomplissement des soins de santé et le traitement des patients à l'HCB-RA par les médecins militaires, je confirme expressément que la déontologie et l'éthique médicales sont au moins d'application, comme celles-ci valent dans les hôpitaux civils, non militaires, et que le cas échéant, des normes déontologiques accessoires spécifiques peuvent être promulguées sans porter atteinte au moins à la déontologie et l'éthique médicale précitée en raison de la spécificité des missions militaires. En réponse à la deuxième question des chirurgiens concernés, à savoir une attitude neutre à adopter sur le plan de la déontologie médicale en regard des faits à charge du Med LtCol Pirson, je prends acte que ces faits sont soumis au fond à l'appréciation de l'Ordre des Médecins du Brabant, qui devrait se prononcer dans un délai court, et je confirme expressément que le Med LtCol Pirson continue complètement à être en retrait en attente des mesures et décisions que je prendrai sur base des résultats du groupe de travail mandaté par le CHOD "COMOPSMED" (Nr CHOD 200402867 du 29 avril 2004) dont le rapport final est attendu pour le 30 juin
- Fait à EVERE le 7 mai 2004 en 6 exemplaires, un pour chaque partie et un pour le CHOD". Le 7 mai 2004 encore, le général VAN DAELE marque son accord écrit avec la note "portant un consensus avec les chirurgiens du Centre des Brûlés de l'HCB- RA". VIIIr - 4522 - 6/14
- Le dossier administratif ne contient aucun document portant la notification au requérant d'un acte relatif à sa situation administrative. Il est actuellement en congé de maladie jusqu'au 31 mai 2004; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'Etat sur la base du principe de la séparation des pouvoirs, d'une part, et en raison de l'existence d'une convention, d'autre part; qu'elle s'exprime comme suit : "
- Force est de constater que l'acte attaqué, qui est la confirmation d'une décision antérieure non attaquée "- référence est ici faite aux déclarations du Ministre devant la Commission de la Défense nationale de la Chambre des Représentants le 21 avril 2004 et à la note qui y est mentionnée -" (...) et qui a été traduite en une déclaration politique, a acquis par ce fait également un caractère politique. Il convient donc de constater que le Conseil d'Etat, sur base du principe de la séparation des pouvoirs, est incompétent pour connaître du présent recours.
- L'acte attaqué s'analyse de plus comme une convention conclue dans le cadre d'une médiation entre d'une part le général A. VAN DAELE et le colonel VILET et d'autre part quatre chirurgiens de l'hôpital militaire afin de mettre un terme à une action déontologique menée par ces derniers. Cette convention n'étant pas l'expression de la volonté unilatérale de l'autorité administrative, le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours"; Considérant que la partie adverse conteste aussi la recevabilité ratione materiae de la demande; qu'elle soutient que l'acte attaqué du 7 mai 2004 ne fait que confirmer la décision prononcée le 21 avril 2004 par le Ministre de la Défense devant la commission de la Défense de la Chambre; que ce caractère confirmatif ressort, selon elle, des termes "bevestig ik" utilisés dans le "consensus"; qu'elle fait ensuite valoir que l'acte critiqué ne constitue ni un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire, ni une suspension par mesure d'ordre, mais une simple mesure d'ordre intérieur "prise afin de répondre à un conflit interpersonnel d'une acuité extrême qui règne à l'hôpital militaire"; qu'elle qualifie encore l'acte attaqué de mesure préparatoire prise dans la perspective des résultats de l'audit attendu pour le 30 juin 2004; qu'enfin, à titre subsidiaire, elle plaide que "l'acte attaqué n'est que la notification (...) de la décision prononcée le 21 avril 2004 par le Ministre de la Défense devant la commission de la Défense de la Chambre et devant l'ensemble du personnel de l'hôpital militaire"; Considérant que la partie adverse soulève deux exceptions "ratione personae"; qu'elle constate, dans la première, que le requérant n'attaque pas la décision précitée du Ministre du 21 avril et en déduit qu'il ne retirerait aucun avantage de l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle observe, dans la seconde, que "le requérant restera en retrait jusqu'au 30 juin 2004 au plus tard, c'est-à-dire jusqu'à l'issue des résultats de l'audit de l'hôpital militaire" et en déduit "qu'au moment du prononcé de l'arrêt sur le recours en annulation, il est clair que la décision attaquée ne sort certainement plus d'effets de sorte que le requérant n'a pas d'intérêt à voir annuler l'acte attaqué"; VIIIr - 4522 - 7/14 Considérant que la partie adverse conteste l'extrême urgence; qu'elle souligne à nouveau que l'acte attaqué confirme une décision du Ministre de la Défense du 21 avril 2004 et précise que le requérant en a eu immédiatement connaissance; que, selon elle, le délai écoulé entre cette décision et l'introduction de la demande de suspension est inconciliable avec la procédure d'extrême urgence; Considérant qu'après avoir pris connaissance des exceptions soulevées par la partie adverse et du dossier déposé par celle-ci, le requérant a déclaré à l'audience étendre l'objet de sa demande à la décision du 21 avril 2004, ce à quoi la partie adverse s'oppose en excipant du respect des droits de la défense; qu'elle réitère aussi l'objection déjà soulevée à propos du recours à la procédure d'extrême urgence; Considérant qu'il s'impose de cerner exactement l'objet de la demande avant de se prononcer sur les exceptions soulevées; Considérant que la demande introduite le 19 mai 2004 tend à la suspension de l'exécution "de la décision de date inconnue prise par le Colonel VILET, et confirmée par le Général VAN DAELE [d'écarter le requérant] de ses fonctions de chef de service du Centre des Brûlés de l'Hôpital Central de la Base Reine Astrid, et ce jusqu'au 30 juin au plus tard"; qu'au moment où cette demande a été formulée, aucune décision relative à sa position au sein du Centre des Brûlés ne lui avait été notifiée; que, certes, il connaissait le contenu de la déclaration faite par le Ministre de la Défense à la commission de la Défense de la Chambre des Représentants le 21 avril 2004, mais que, d'une part, il a raisonnablement pu ne pas percevoir ce que signifiaient exactement les termes "restera en retrait" et que, d'autre part, il a tout aussi raisonnablement pu supposer que la déclaration faite se traduirait dans une décision individuelle qui lui serait notifiée et qui déterminerait sa position statutaire précise; que ce n'est que par la note d'observations, les développements qui en ont été donnés à l'audience et le dossier déposé le jour de l'audience que le requérant a pu mesurer la portée donnée par la partie adverse à la déclaration faite par le Ministre de la Défense le 21 avril 2004; que le requérant a demandé dès l'origine la suspension de l'exécution de la décision de l'écarter du service; qu'au moins deux des trois moyens invoqués dans la requête le sont également à l'encontre de la décision du 21 avril 2004; que l'extension de l'objet de la demande de suspension peut être admise; qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense, la partie adverse ayant eu l'occasion de s'expliquer, tant dans une note qu'à l'audience, à propos de la décision du 21 avril 2004; que la demande a été formulée dès que le requérant a eu connaissance de la portée attribuée à cette décision et que l'extension de l'objet de la demande répond donc aux conditions de l'extrême urgence; VIIIr - 4522 - 8/14 Considérant que le caractère politique d'une décision ne justifie pas, en soi, que celle-ci échappe au contrôle de légalité organisé par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que, le 21 avril 2004, le Ministre de la Défense a fait une déclaration à la commission de la Défense de la Chambre des Représentants; qu'apparemment, il a aussi signé, conjointement avec le général VAN DAELE, une note relative, notamment, à la situation administrative du requérant; que cette note émane d'une autorité administrative; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la légalité des actes des autorités administratives; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le "consensus" du 7 mai 2004 ne constitue pas un acte administratif; que, sans avoir à se prononcer sur le point de savoir si la situation administrative de médecins militaires peut faire l'objet de tractations contractuelles, il y a lieu de constater que ce "consensus" est préparatoire à la décision d'approbation prise par le général VAN DAELE le 7 mai 2004; que cette décision est une décision administrative et que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant qu'à la lumière des explications fournies par la partie adverse quant à la décision du 21 avril 2004 et à sa portée quant à la situation du requérant, celle du 7 mai 2004 peut à première vue être considérée comme une mesure de confirmation ou d'exécution; que la suspension de l'exécution de la première devrait, par voie de conséquence, entraîner la suspension de l'exécution de la seconde; Considérant qu'il ressort du dossier que la décision d'écarter le requérant de ses fonctions, fût-ce pour une durée limitée, a été prise en raison de son comportement; qu'il s'agit d'une mesure grave puisqu'elle fait obstacle à l'exercice de ses fonctions de direction sans qu'aucune tâche équivalente lui soit confiée; que ces constatations suffisent pour considérer que, même s'il devait s'agir d'une mesure d'ordre intérieur, celle-ci est susceptible de faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; Considérant que même si la décision d'écarter le requérant de ses fonctions devait être considérée comme une étape dans l'élaboration d'un acte complexe dont le stade final dépend des résultats d'une enquête sur le fonctionnement de l'hôpital, cet acte est de nature à lui causer grief et peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat sans attendre l'acte final; Considérant que l'on ne peut en aucun cas considérer la décision du 7 mai 2004 comme la notification de celle du 21 avril 2004; qu'il ressort en effet du dossier qu'aucune de ces deux décisions n'a été notifiée au requérant; VIIIr - 4522 - 9/14 Considérant que l'extension de l'objet de la demande répond à l'exception déduite de l'absence de recours contre la décision du 21 avril 2004; Considérant que le requérant a intérêt tant à l'annulation qu'à la suspension de l'exécution d'une décision qui le prive de l'exercice de ses fonctions de direction en raison de son comportement; que le but de la suspension de l'exécution d'un acte administratif est d'empêcher que celui qui en est l'objet en subisse les inconvénients pendant la durée de la procédure en annulation; Considérant que les exceptions ne sont pas fondées; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 17 et 18 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe audi alteram partem et de l'excès de pouvoir; que, dans la première branche, il expose que la décision querellée s'analyse soit comme une décision disciplinaire, soit comme une suspension préventive, mesures que seuls le ministre de la Défense et le Roi ont la compétence de prendre; qu'il fait valoir, dans la seconde branche, que la décision de l'écarter de ses fonctions est une mesure grave prise en raison de son comportement et que l'autorité avait par conséquent l'obligation de lui donner la possibilité de s'expliquer tant sur les faits reprochés que sur la mesure envisagée, ce qui n'a pas été le cas; Considérant que la partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant qu'au stade actuel de la procédure et eu égard à l'extension de l'objet de la demande, la première branche du moyen ne paraît pas sérieuse; qu'en revanche, il ressort du dossier que, si le requérant a été entendu par une commission ad hoc, c'est uniquement sur l'incident du 20 janvier 2004 et qu'il n'a jamais été mis en mesure de s'expliquer à propos de son "leaderschip" ou à propos d'une mesure d'écartement de ses fonctions; que la deuxième branche du moyen est sérieuse; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir; que le requérant expose que l'acte querellé fait référence à une plainte auprès de l'Ordre des médecins et affirme, sans autre explication, qu'il ne reprendra pas ses fonctions avant que l'autorité soit en possession des résultats d'un audit qui doit être achevé au plus tard le 30 juin 2004; VIIIr - 4522 - 10/14 Considérant que, dans l'exposé des exceptions d'irrecevabilité, la partie adverse fait valoir que la mise en retrait temporaire du requérant de ses fonctions de chef de service n'est pas basée sur la plainte déposée auprès de l'Ordre des médecins et qu'une décision relative à l'emploi du requérant sera prise non sur la base du résultat de la plainte, mais sur la base du rapport du groupe de travail chargé d'examiner le fonctionnement de l'hôpital militaire; Considérant que la note du 21 avril 2004 expose l'intention du Ministre de la Défense de faire examiner par un groupe de travail le fonctionnement de l'hôpital militaire et de tirer les conclusions de cet examen, tant en ce qui concerne l'organisation de l'hôpital que les personnes qui y assumeront des responsabilités; qu'elle n'explique en aucune façon pourquoi il a été jugé nécessaire d'écarter le requérant de ses fonctions pendant l'enquête et dans l'attente des résultats de celle-ci; que la note du 7 mai 2004 ne l'explique pas plus; que le moyen est sérieux; Considérant que l'examen du troisième moyen ne s'impose pas au stade actuel de la procédure; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose que la décision de l'écarter de ses fonctions porte gravement atteinte à sa réputation en ce qu'elle accrédite l'idée qu'il ne peut exercer ses fonctions parce qu'il aurait manqué à ses obligations éthiques et déontologiques; qu'il affirme que ce préjudice est aggravé par la médiatisation de l'affaire; qu'il explique qu'il subit aussi un préjudice grave difficilement réparable parce que la partie adverse prend fait et cause pour des personnes avec lesquelles il est en conflit ouvert et qui sont ses subordonnés au sein du service; qu'il fait état, certificat médical à l'appui, des répercussions de cette situation sur sa santé; qu'il soutient que son écartement le déprécie auprès de l'ensemble des membres du service, ce qui risque de compromettre irrémédiablement son autorité à leur égard; qu'il expose enfin que son maintien en dehors du service est de nature à compromettre irrémédiablement le bon fonctionnement futur du Centre des Brûlés; Considérant que la partie adverse observe que la mise en retrait temporaire du requérant n'a aucun caractère disciplinaire et n'est pas basée sur son comportement personnel; qu'elle souligne qu' "au début", le requérant s'est volontairement retiré et déclare ne pas apercevoir pourquoi une mesure qui prolonge ce retrait porterait atteinte à la réputation de l'intéressé; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué n'a pas été médiatisé et que la médiatisation ne lui est pas imputable; que, pour le surplus, l'essentiel de sa thèse consiste à soutenir que si préjudice il y avait, celui-ci serait imputable à la décision du 21 avril 2004; VIIIr - 4522 - 11/14 Considérant que la décision d'écarter le requérant de ses fonctions n'est apparemment pas une décision disciplinaire; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ressort de l'ensemble du dossier que le comportement du requérant ou sa manière d'exercer son service sont bien à l'origine de la mesure d'écartement, même s'il ne faut pas exclure la pression d'autres médecins; que, certes, le requérant a, bien avant la décision du 21 avril 2004, pris quelque congé, peut-être dans un souci d'apaisement; que l'on ne saurait comparer un congé demandé à la décision de l'autorité qui écarte l'intéressé de ses fonctions; que l'écartement du requérant a été largement médiatisé; que cette médiatisation n'est sans doute pas imputable à la partie adverse mais qu'elle n'aurait pas eu la même portée si le requérant n'avait pas été écarté de ses fonctions; que cet écartement que la seule nécessité d'une enquête ne justifie apparemment pas, est de nature à porter gravement atteinte à la réputation du requérant, tant au sein du service dont il a la direction qu'au sein de l'hôpital dans son ensemble et même de l'opinion publique en général; que le risque de préjudice est grave et qu'il ne pourrait être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; Considérant qu'à titre subsidiaire, la partie adverse invite le Conseil d'Etat à procéder à une balance des intérêts; qu'elle s'exprime en ces termes : "A titre subsidiaire, force est enfin de constater que le Conseil d'Etat peut mettre en balance le préjudice grave difficilement réparable du requérant avec le préjudice consistant en la paralysie du fonctionnement de l'hôpital militaire. Il est évident qu'à la lumière du dossier qui fait amplement référence à un conflit interpersonnel d'une acuité extrême, une suspension entraînerait de nouveau une situation de fait qui conduirait à une paralysie du centre des brûlés, ce qui porterait évidemment gravement atteinte aux intérêts des patients"; qu'il a été précisé, en termes de plaidoiries, que les chirurgiens du centre des brûlés se sentiront déontologiquement dans l'impossibilité d'exercer leur art dans ce centre si le requérant y reprenait ses fonctions; que ces médecins feraient une "grève déontologique" dont les conséquences seraient subies par les patients; Considérant qu'un arrêt ordonnant la suspension de l'exécution des actes critiqués n'empêcherait pas les médecins du centre des brûlés d'exercer leurs fonctions et que, s'ils s'en abstenaient, ce serait en méconnaissance de leurs obligations; Considérant en effet que les médecins qui exercent leur art à l'hôpital militaire de la Base Reine Astrid sont des médecins militaires; que, dans la pratique de l'art médical, ils relèvent de l'autorité de l'Ordre des médecins; que l'exercice de l'art médical est interdit au médecin suspendu ou rayé du tableau de l'Ordre des médecins (Conseil d'Etat, avis du 25 avril 1980, A.P.T. 1985, pp. 99-100); qu'il ne ressort ni du dossier ni des explications données à l'audience qu'un ou des médecins du centre des VIIIr - 4522 - 12/14 brûlés auraient été suspendus ou rayés du tableau de l'Ordre des médecins; qu'aucune précision n'a été donnée sur les motifs de déontologie médicale qui mettraient un ou plusieurs médecins dans l'impossibilité de pratiquer leur art au centre des brûlés si la suspension de l'exécution des actes querellés était ordonnée; qu'il reste que ces médecins sont des médecins militaires et que, selon l'article 16 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, "Toute forme de grève est interdite aux militaires"; que, quelle que soit l'acuité de conflits "interpersonnels", on conçoit mal que des médecins, qu'ils soient militaires ou non, adoptent un comportement susceptible de compromettre l'assistance qu'ils doivent aux patients; que s'abstenant d'apporter cette assistance, ils s'exposeraient à des sanctions sur le plan disciplinaire, mais aussi sur le plan du droit pénal, militaire ou commun; que l'on conçoit tout aussi mal que l'autorité militaire puisse tolérer un tel comportement et se trouve démunie de tout moyen pour l'empêcher ou pour empêcher des conséquences qui pourraient être dommageables pour les patients; que les normes d'encadrement dont il est question dans la note du 25 mai 2004 déposée à l'audience n'énervent pas ces constatations; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention dans la procédure en référé d'extrême urgence n'est pas accueillie. Article
- Est suspendue l'exécution : S de la décision prise le 21 avril 2004 par le Ministre de la Défense et par le général A. VAN DAELE de mettre le lieutenant-colonel PIRSON en retrait de ses fonctions en attente des mesures et décisions à prendre sur la base des conclusions du groupe de travail dont le rapport final est attendu pour le 30 juin 2004; VIIIr - 4522 - 13/14 S par voie de conséquence, de la décision du général A. VAN DAELE du 7 mai 2004 approuvant la confirmation de ce retrait. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Patrick MASSAGE, Vincent DRUEZ, Michel VAN BRUSSEL et Jean-Paul DELEUZE, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de ces derniers. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GEHLEN. VIIIr - 4522 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.903 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div