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Arrêt 131923 - - 28/05/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.923 No Rôle: A. 151947/E-18549 Affaire: Arrêt 131923 - - 28/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-09 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:00 Fiche Arrêt no 131.923 du 28 mai 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no131.923 du 28 mai 2004 A. 151.947/18.549 En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat Quai du Roi Albert 77b 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 23 mai 2004 et par envoi recommandé à la poste le 24 mai 2004 par XXX et par son épouse XXX, tous deux de nationalité yougoslave, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision du 07.05.04, lui notifiée le 18.05.04 déclarant (leur) demande de séjour provisoire sur base de l’art.9 alinéa 3 de la loi du 15.12.80, irrecevable”; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 24 mai 2004 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 mai 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R -18.549 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me ELLOUZE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont arrivés en Belgique le 13 novembre 2000, avec deux enfants, nés le 17 décembre 1994 et le 25 octobre 1996 et qu’ils se sont déclarés réfugiés le lendemain; que ces demandes ont été rejetées par l’Office des étrangers le 9 février 2001 et, sur recours urgent, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 31 janvier 2003; que le 28 février 2003 les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le 7 mai 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Motifs : les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. En effet, les requérants déclarent avoir subi des persécutions dans leur pays. Monsieur aurait été condamné, battu, maltraité et emprisonné. Néanmoins, ils n'apportent aucun élément probant ni pertinent pour étayer leur allégations se contentant de résumer les arguments avancés durant la procédure d'asile; aussi, force est de constater qu'ils ont été rejetés, tant par l'Office des étrangers que par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; les faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour n'appellent donc pas une appréciation différentes que celle opérée par les organes compétents en matière d'asile. Dès lors, les craintes n'étant pas avérées, elle ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Les intéressés invoquent le fait que leur maison aurait été détruite. Cependant, ils n'avancent aucun élément pour démontrer leur allégations, qui permettrait de penser qu'ils seraient dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner momentanément leur pays d'origine. Par ailleurs, la scolarité des enfants ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine car aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, les requérant n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. En outre, les intéressés déclarent une impossibilité de retour vers le Kosovo étant donné que cela les traumatiserait et que cela démolirait leur efforts d'intégration. Cependant, ils n'apportent aucun élément pertinent ni un R -18.549 - 2/5 tant soit peu circonstancié pour étayer leur allégations. Cet élément ne peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine. De plus, les intéressés invoquent une impossibilité de retourner temporairement dans leur pays d'origine afin de lever une autorisation de séjour dans leur pays ou de résidence à l'étranger en raison du fait qu'aucune représentation diplomatique belge n'existe au Kosovo. Néanmoins, les intéressés peuvent se rendre à Sofia en Bulgarie, à Tirana en Albanie ou à Skopje en Macédoine afin d'accomplir les démarches nécessaires pour la demande d’autorisation de séjour. Donc, cela ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Les requérants invoquent la durée de leur séjour (deux ans) et leur intégration (la connaissance du français, la recherche de travail, le suivi de formations pour Monsieur, la participation à la vie associative et les divers témoignages de connaissances) comme les circonstances exceptionnelles. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger; il en résulte que la longueur du séjour et leur intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001). Les intéressés doivent démontrer à tout le moins qu'il leur est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat arrêt n/122.863 du 26/11/2002)."; que le 30 mai 2003, le requérant a, en tant qu’étudiant, introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 58 in fine de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que la partie adverse n’a pas répondu à cette demande; Considérant que la partie adverse fait valoir que loin d’avoir assorti la décision attaquée de nouvelles mesures d’éloignement du territoire national, elle a veillé à rappeler l’existence des ordres précédemment notifiés aux requérants et leur enjoignant de quitter le territoire, de sorte qu’ils ne justifient d’aucun intérêt à la suspension puisque celle-ci n’aurait aucun effet quant à l’exécution de ces ordres de quitter le territoire antérieurs; Considérant que la partie adverse ne s’est référée aux ordres de quitter le territoire du 9 février 2001, confirmés par le Commissaire général le 31 janvier 2003, qu’après avoir déclaré la demande d’autorisation de séjour des requérants irrecevable; qu’il en résulte que ces ordres de quitter le territoire ne sont pas simplement confirmatifs des ordres de quitter le territoire antérieurs; que l’exception n’est pas fondée; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’obligation de motivation adéquate combinée avec la violation de l’article 9, R -18.549 - 3/5 alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une deuxième branche du moyen, ils contestent l’affirmation selon laquelle la scolarité des enfants ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine et soutiennent que l’exécution de la décision risque d’interrompre l’année scolaire des enfants et d’avoir des conséquences graves sur leur évolution par la suite puisque tous deux ont commencé leur scolarité en Belgique et n’ont jamais suivi une scolarité en albanais; que dans une quatrième branche du moyen, ils contestent qu’ils puissent, comme l’indique la décision attaquée, introduire leur demande d’autorisation de séjour en retournant vers leur pays d’origine et de là aller en Bulgarie, en Albanie ou en Macédoine pour accomplir les démarches nécessaires pour la demande d’autorisation de séjour; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, qu’il n’est pas contesté que les enfants des requérants, qui sont arrivés sur le territoire du Royaume alors qu’ils étaient respectivement âgés de six et quatre ans ont suivi toute leur scolarité en français et qu’ils sont actuellement en troisième et deuxième année d’études primaires; que la partie adverse ne pouvait dès lors affirmer comme elle le fait qu’ “aucun élément n’est apporté au dossier qui démontrerait qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever”; que sur ce dernier point, la décision attaquée contient par ailleurs une contradiction puisqu’elle admet que les requérants devront, sans cependant en vérifier la faisabilité, se rendre dans un autre pays que leur pays d’origine pour y lever les autorisations requises; que dans cette mesure le moyen est sérieux; Considérant que les requérants invoquent quant au risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, notamment la scolarité de leurs enfants; Considérant qu’en raison du caractère sérieux du moyen, ce risque doit être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R -18.549 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2004 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par XXX et par son épouse XXX . Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit mai deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. R -18.549 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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