id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.934 No Rôle: A. 152163/XI-15958 Affaire: Arrêt 131934 - - 28/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-05-28 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 07:00 Fiche Arrêt no 131.934 du 28 mai 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.934 du 28 mai 2004 A. 152.163/15.958 En cause : NAIJIA Hicham, ayant élu domicile chez Mes Ch. MOREAU et C. LEGEIN, avocats avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 27 mai 2004 par Hicham NAIJIA qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision verbale de ce jour, 27 mai 2004, de cinq jours de cachot et d’un mois de régime strict sans faveur”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 27 mai 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 mai 2004 à 8 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général adjoint au Conseil d'Etat; R XI -15.958 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant purge plusieurs peines de prison à l’établissement pénitentiaire d’Ittre; que le 26 mai 2004, il a fait l’objet d’un rapport disciplinaire pour “menaces à plusieurs reprises”; que le 27 mai 2004, il a été entendu par la directrice A. CASSEZ qui, le même jour, lui a infligé “5 jours CIV + 1 mois RCS + dépôt de plainte”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant conteste qu’une décision écrite lui ait été “montrée” et qu’il n’a donc “pu refuser ou accepter de signer une décision qui ne lui a pas été présentée”; Considérant que le rapport disciplinaire du 26 mai 2004 et la décision attaquée du 27 mai 2004 figurent sur un même document déposé au dossier administratif; que si ce document n’est effectivement pas signé par le requérant il n’en porte pas moins la mention que celui-ci “refuse de signer”; que ce document constitue un acte authentique contre lequel le requérant ne s’est pas inscrit en faux; qu’il fait donc foi des mentions qu’il contient; Considérant que conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif; que le directeur d'un établissement pénitentiaire ressortit au pouvoir exécutif; que le simple fait qu'il exerce ses compétences dans le cadre de l'exécution de la peine ne suffit pas à lui dénier la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il n'y aurait lieu de le faire que dans la mesure où il collaborerait directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu’il n’y a pas de lien suffisamment direct entre la peine d'emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné et la sanction disciplinaire attaquée qui lui a été infligée en raison de faits qui se sont produits le 26 mai 2004; Considérant par ailleurs que le directeur d'un établissement pénitentiaire est chargé de veiller au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu'au maintien de l'ordre; qu'à cette fin, il peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d'occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés aux détenus; que, pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s'avèrent être de simples mesures d'ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d'annulation; qu'il en va autrement si la mesure a, comme en l’espèce, pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de R XI -15.958 - 2/4 manquements disciplinaires; que, dans ce cas, la mesure est avant tout motivée par le comportement reconnu fautif du détenu et par la volonté que celui-ci soit puni; que pareille mesure, telle la décision attaquée, est susceptible d'annulation devant le Conseil d'État; que la demande de suspension est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des articles 6 et 88, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires; qu’il soutient que “la décision a été prise par une autorité incompétente puisque le directeur d’un établissement pénitentiaire est seul autorisé aux termes de l’arrêté royal à prendre des sanctions au sens des article 81 et suivants du règlement pénitentiaire”, que “le directeur de l’établissement est le directeur principal de celui-ci” et que “l’autorité qui a pris la décision est un directeur adjoint qui n’a pas reçu la compétence nécessaire”; Considérant que la décision attaquée est signée par A. CASSEZ, directeur, “pour le directeur principal absent à la signature”; qu’aux termes de l’article 88, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, “le directeur prononce les punitions en présence du détenu après l’avoir entendu”; que l’article 6 du même arrêté royal précise que le “directeur”, au sens du règlement pénitentiaire, est le “directeur de l’établissement” c’est-à-dire, en l’espèce, le “directeur principal”; qu’il n’est pas contesté que l’acte attaqué est une décision disciplinaire infligeant au requérant une “punition” au sens des articles 81 et suivants du règlement pénitentiaire; que l’autorité investie du pouvoir de “punition” est le “directeur principal” et non les “directeurs” qui lui sont adjoints; que le moyen est sérieux; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué le requérant soutient que les mesures prises portent atteinte à sa dignité, à sa vie privée et à sa vie familiale et qu’en prenant des mesures aussi drastiques d’isolement, on le prive de son droit à l’expression et à la rencontre avec d’autres personnes; Considérant que tout risque d’atteinte à la vie privée et familiale, fût-elle limitée en raison du milieu carcéral, constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, R XI -15.958 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le directeur de la prison d’Ittre inflige à Hicham NAIJIA, cinq jours de cachots et un mois de régime strict sans faveur. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-huit mai deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. R XI -15.958 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.934 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.