id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.935 No Rôle: A. 148678/VIII-4080 Affaire: Arrêt 131935 - - 28/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:01 Fiche Arrêt no 131.935 du 28 mai 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.935 du 28 mai 2004 A.148.678/VIII-4080 En cause : BASEKE Botikala, rue du Progrès 41/3 bte 7 1210 Bruxelles, contre : la Société Nationale des Chemins de Fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, et Delphine de JONGHE d'ARDOYE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 10 mars 2004 par Botikala BASEKE, tendant à "ordonner le retrait sous astreinte de la décision vexatoire prise par la SNCB en violation de l'obligation contractée dans l'arrêt en annulation 114.845 du 22.01.2002 du Conseil d'Etat juste après l'arrêt en suspension 109.842 du 22.08.2002 du Conseil d'Etat pour préjudice grave difficilement réparable", à savoir le retrait est demandé de "la décision tardive d'engagement en date du 18.12.2003, signée au nom de la SNCB par Mr VERGAUWEN et notifiée en date du 12.01.2004 par lettre recommandée, ainsi que de son annexe, le certificat de chômage signé en date du 08.01.2004, au motif non sérieusement motivé de licenciement pour inaptitude professionnelle, également signée VIIIr - 4080 - 1/3 au nom de la SNCB par Mr VERGAUWEN et notifiée en date du 12.01.2004 par lettre recommandée"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36, rétabli par la loi du 17 octobre 1990; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me de JONGHE d'ARDOYE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties d'exposer leur point de vue devant la VIIIème chambre, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. VIIIr - 4080 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J-Cl. GEUS. VIIIr - 4080 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.935 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.