id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.936 No Rôle: A. 148534/VIII-4071 Affaire: Arrêt 131936 - - 28/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-16 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 07:01 Fiche Arrêt no 131.936 du 28 mai 2004 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.936 du 28 mai 2004 A.148.534/VIII-4071 En cause : DUBOIS Patrick, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mars 2004 par Patrick DUBOIS qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel no 552 du 24 novembre 2003 qui le met définitivement à la pension pour motifs de santé à la date du 1er décembre 2003; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure;; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 25 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4071 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme FLAMEND, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant était inspecteur principal à la police fédérale. Entré à la police judiciaire le 1er janvier 1986 en qualité d'agent judiciaire stagiaire, il a perdu l'usage de son oeil gauche à la suite d'un accident du travail survenu le 2 décembre
- Il a poursuivi néanmoins sa carrière qui l'a mené en 1999 au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire. A la suite de séquelles tardives de cet accident, il s'est trouvé en disponibilité pour maladie à partir du 23 septembre
- Conformément à l'article VIII.XI.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (en abrégé : PJPOL), le requérant a été convoqué devant la commission d'aptitude du personnel des services de police. Le 28 octobre 2003, cette commission l'a estimé physiquement inapte au service. L'acte attaqué a été adopté le 24 novembre
- Le 26 novembre 2003, le requérant a formé un recours devant la commission d'aptitude d'appel du personnel des services de police. Le 11 décembre 2003, il lui a été répondu que sa demande ne pouvait être prise en considération en raison de ce qu'elle n'était pas motivée; il était précisé que son dossier serait réexaminé dès qu'il aurait fait parvenir les motifs de son appel. Le 7 janvier 2004, le requérant a pris connaissance de l'acte attaqué; VIII - 4071 - 2/4 Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle estime que le requérant n'a pas épuisé toutes les voies de recours préalables, n'ayant pas valablement formé appel; Considérant que l'exception est dépourvue de toute pertinence dès lors que l'acte attaqué a été adopté avant même l'expiration du délai prévu pour saisir la commission d'aptitude d'appel et avant la saisine de celle-ci par le requérant; qu'au surplus la procédure pour former appel est réglée par l'article IX.II.14 du PJPOL précité qui ne requiert nullement que l'appel soit motivé, si bien que l'exception manque de tout fondement; Considérant d'office que c'est sans base légale que la partie adverse a placé le requérant à la retraite anticipée alors que son inaptitude médicale n'était pas définitivement constatée; que le recours est manifestement fondé; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué rend sans intérêt l'examen de la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel no 552 du 24 novembre 2003 qui met définitivement Patrick DUBOIS à la pension pour motifs de santé à la date du 1er décembre
- Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4071 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4071 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div