id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.940 No Rôle: A. 75183/VI-14082 Affaire: Arrêt 131940 - - 28/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 07:01 Fiche Arrêt no 131.940 du 28 mai 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.940 du 28 mai 2004 A.75.183/VI-14.082 En cause : La Société coopérative LES PHARMACIES POPULAIRES LIEGEOISES, ayant élu domicile chez Mes Philippe HALLET et Pierre LEJEUNE, avocats, boulevard Frère Orban, 34/24, 4000 Liège, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Catherine VANDERGUNST, avocat, avenue Reine Astrid, 11, 1330 Rixensart. Partie intervenante : PIROTTE Jean-Luc, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Isabelle DOYEN, avocats, rue des Pitteurs, 41, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 1997 par la Société coopérative LES PHARMACIES POPULAIRES LIEGEOISES qui demande l'annulation de “la décision du 2 juin 1997 de la partie adverse de ne pas lui accorder l’autorisation de transférer une officine pharmaceutique de la rue du Pont des Arches, 14 à 4000 Liège, vers la route de Noville, 121 à 6600 Bourcy (Bastogne)”; Vu l’ordonnance du 23 février 1998 par laquelle la demande d’intervention introduite par Jean-Luc PIROTTE est accueillie; VI - 14.082 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet des recours; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 1er août 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la requérante l' informant de ce qu'il lui est loisible, dans les quinze jours, de demander à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendu; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la requérante à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. VI - 14.082 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 14.082 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.