id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.942 No Rôle: A. 118739/VI-16225 Affaire: Arrêt 131942 - - 28/05/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 07:01 Fiche Arrêt no 131.942 du 28 mai 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.942 du 28 mai 2004 A.118.739/VI-16.225 En cause : l'Association sans but lucratif HÔPITAUX SAINT- JOSEPH, SAINTE-THÉRÈSE et IMTR., rue de la Duchère, 6, 6060 Gilly, contre : l'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns 98 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2002 par l'Association sans but lucratif Hôpitaux Saint-Joseph, Sainte-Thérèse et I.M.T.R. qui demande l’annulation de "la décision du 11.02.2002 de l’Institution Publique de Sécurité Sociale qui opte pour l’exonération partielle, en l’occurrence à concurrence de 50% des indemnités forfaitaires appliquées à la requérante en raison du non-respect des obligations légales de cette dernière en matière de provisions"; Vu l'arrêt no 107.540 du 7 juin 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI - 16.225- 1/2 Vu le courrier adressé le 26 avril 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.225- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.942 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.