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Arrêt 131961 - - 01/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.961 No Rôle: A. 99962/XI-15826 Affaire: Arrêt 131961 - - 01/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-17 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:01 Fiche Arrêt no 131.961 du 1 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.961 du 1er juin 2004 A. 99.962/XI-15.826 (anciennement VIII-2109) En cause :

  1. La S.A. Inter
  2. La S.A. Centrale des Jeux, ayant élu domicile chez Me V. THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par
  3. Le Ministre de la Justice,
  4. Le Ministre de l'Economie,
  5. Le Ministre de l'Intérieur,
  6. Le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles
  7. Le Ministre des Finances. Partie Intervenante La Commission des Jeux de Hasard ayant élu domicile chez Me F. FAUCONNIER, avocat, rue T’ Serclaes de Tilly 51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 janvier 2001 par la société anonyme INTER et la société anonyme CENTRALE DES JEUX qui demandent l'annulation “du point B.IV de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux modalités de la demande et à la forme de la licence de classe E concernant les jeux de hasard”; Vu l'arrêt n/ 96.856 du 12 mars 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la même disposition; XI - 16.826 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête en intervention introduite le 10 mai 2001 par la Commission des jeux de hasard et son mémoire; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérantes; Vu l'ordonnance du 19 février 2004 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2004; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me V. THIRY et Me J.-F. JEUNEHOMME, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me M.-A. COURTEJOIE loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les ministres de la Justice, de l’Economie, de l’Intérieur et des Affaires sociales, M. P. BAILLY, inspecteur d’administration fiscale, comparaissant pour le ministre des Finances, et Me M.-A. COURTEJOIE loco Me Fl. FAUCONNIER, avocat, comparaissant pour la Commission des jeux de hasard; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’article 48 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs soumet à l’octroi d’une licence de classe E, délivrée par la Commission des jeux de hasard, “la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l’importation, l’exportation, XI - 16.826 - 2/6 la production, les services d’entretien, de réparation et d’équipements de jeux de hasard”; que l’article 53 de cette loi précise que le Roi détermine, notamment, la forme de cette licence et les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence; que, pris en exécution de cette disposition, l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe E concernant les jeux de hasard comporte une annexe 1 relative au formulaire de demande d’une telle licence; que sous la rubrique “B. PERSONNE MORALE” de cette annexe figure un point IV ainsi rédigé: “ IV. IDENTITÉ DES ACTIONNAIRES L’identité complète des actionnaires et le nombre d’actions par actionnaire doit être communiqué à la Commission.”; qu’il s’agit de la mention qui fait l’objet de la demande d’annulation; que les requérantes, dont l’objet social est la vente, la fourniture, la mise à disposition, l’importation, l’exportation, la production, les services d’entretien, de réparation et d’équipement de jeux de hasard, ont introduit des demandes de licences de classe E le 29 janvier 2001 à la Commission des jeux de hasard, et que celle-ci les leur a accordées les 2 et 5 juin 2002; Considérant, d’office, que la disposition attaquée ne porte aucunement atteinte aux prérogatives que la Commission des jeux de hasard tire de la loi; qu’elle n’a donc pas intérêt à la solution de l’affaire et que sa requête en intervention n’est pas recevable; Considérant que le ministre des Finances soulève une fin de non recevoir dans laquelle il fait valoir en substance, d’une part, que “c’est la loi elle-même qui impose la disposition critiquée puisque l’article 50 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, prévoit que «pour pouvoir obtenir une licence de classe E, le demandeur doit (...) fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupu- leuse, communiquer à la commission [...] tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l’exploitation et d’identifier l’actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière»”, qu’ “il en résulte que [...] l’examen du caractère fondé ou non du moyen unique pris par les parties requérantes paraît à tout le moins nécessiter un contrôle de constitutionnalité de la loi qui n’est pas de la compé- tence du Conseil d’Etat”, et, d’autre part, que la disposition attaquée “se borne à imposer la communication, à la Commission des jeux de hasard, de l’identité exacte des actionnaires et du nombre d’actions détenues par chacun d’eux”, que “cette simple XI - 16.826 - 3/6 formalité, qui est notamment de nature à vérifier l’absence d’incompatibilité prohibée par la loi, n’impose pas d’obligation exorbitante ou disproportionnée aux requérantes” et que par conséquent elles ne leur font pas grief; Considérant que cette fin de non recevoir est liée à l’examen du moyen; Considérant que les requérantes prennent un moyen unique “de la violation de l’article 27 alinéa 1er, 36.3 et 37.3 de la loi du 7 mai 1999” dans lequel elles soutiennent que “dans son arrêt n/ 113/2000, la Cour d’arbitrage a dit pour droit (point B.15) que l’article 27 alinéa 1er de la loi du 7 mai 1999 doit être interprété comme n’interdisant pas tout actionnariat dans plusieurs sociétés et que le législateur a seulement entendu éviter que des sociétés intéressées gardent le contrôle des sociétés liées aux jeux de hasard”, que “c’est dans cette interprétation que l’article 37, alinéa 1er de la loi du 7 mai 1999 résiste au contrôle de constitutionnalité”, que “dans le même arrêt n/ 113/2000, la Cour d’arbitrage a également dit pour droit que c’est en fonction des cumuls prohibés par l’article 27, alinéa 1er, ainsi interprété, que l’article 36.3 de la loi du 7 mai 1999 oblige les demandeurs et titulaires de licence à communiquer tous les renseignements utiles permettant de vérifier la transparence de l’exploitation et l’identification de l’actionnariat (point B.18.1 de l’arrêt)”, qu’ “à propos de l’article 37.3 de la loi du 7 mai 1999, la Cour d’arbitrage a aussi renvoyé à l’interprétation qu’elle a donnée de l’article 27, alinéa 1er (point B.20.1)”, qu’ “il peut dès lors en être déduit que la Cour d’arbitrage interprète également les articles 36.3 et 37.3 de la loi du 7 mai 1999 comme n’imposant aux demandeurs et titulaires de licence à communiquer à la Commission des jeux de hasard les éléments de nature à identifier son actionnariat que si le demandeur ou le titulaire est en mesure de contrôler une société incompatible au sens de l’article 27, en étant majoritaire au sein de l’assemblée générale ou de son conseil d’administration”, que “dans cette interprétation, les articles 27, alinéa 1er, 36.3 et 37.3 de la loi du 7 mai 1999 s’opposent à ce que le Roi exige des personnes morales demanderesses d’une licence de classe E qu’elles communiquent à la Commission l’identité de tous les actionnaires et le nombre d’actions par actionnaire”, et qu’en revanche “si les articles 27, alinéa 1er, 36.3 et 37.3 de la loi du 7 mai 1999 devaient être interprétés comme exigeant la communication de ces données, ces dispositions constitueraient une entrave disproportionnée et donc une atteinte discriminatoire à la liberté d’association garantie par l’article 27 de la Constitution, à la liberté de commerce et d’industrie, à la liberté d’établissement et aux conditions de concurrence garantis par le Traité de l’Union européenne”; XI - 16.826 - 4/6 Considérant que les ministres de la Justice, des Affaires économiques, de l’Intérieur et des Affaires sociales soutiennent que le moyen n’est pas recevable en ce que la disposition attaquée “est conforme aux dispositions prévues aux articles 36 alinéa 3 et 37 alinéa 3 de la loi du 7 mai 1999” et que “l’appréciation des griefs des requérants impliquerait par conséquent un contrôle de constitutionnalité de ces dispositions législatives qui n’est pas de la Compétence du Conseil d’Etat”; Considérant que la disposition attaquée ne se limite pas à être “conforme aux dispositions prévues aux articles 36 alinéa 3 et 37 alinéa 3 de la loi du 7 mai 1999” mais entend édicter les règles nécessaires à prévenir l’interdiction, portée par l’article 27, alinéa 1er, de la loi précitée, de cumuler une licence de classe E avec une autre licence et à permettre la vérification, exigée par l’article 51, alinéa 2, de ladite loi, de “la transparence de l’exploitation et [de l’identification] de l’actionnariat”; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que le Roi, chargé par l’article 108 de la Constitution d’exécuter la loi, a pu, sans méconnaître les dispositions légales visées au moyen, prescrire dans la demande de licence de classe E l’indication de la composition de l’actionnariat des personnes morales qui sollicitent une telle licence; que cette indication est en effet nécessaire pour permettre à la Commission des jeux de hasard de veiller au respect des conditions que la loi prévoit; que l’arrêt de la Cour d’arbitrage cité dans le moyen a, sans aucune réserve d’interprétation, rejeté le recours en annulation des articles 27, 36.3 et 37.3 de la loi de sorte qu’il est jugé que ces dispositions ne violent ni l’article 27 de la Constitution, ni la liberté du commerce et de l’industrie, ni la liberté d’établissement; qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé; que les requérantes n’exposent pas en quoi la disposition attaquée, qui n’a pas pour effet d’empêcher de cumuler la licence de classe E avec une licence d’une autre classe, mais qui oblige seulement le demandeur d’une licence de classe E à révéler l’exacte composition de son actionnariat, porterait atteinte “aux conditions de concurrence garanties par le Traité sur l’Union européenne” dont ils ne citent pas les dispositions éventuellement violées; qu’à cet égard le moyen n’est pas recevable; qu’enfin, les articles 36.3 et 37.3 de la loi concernent les licences de classe B, et non, comme en l’espèce, des licences de classe E, de sorte qu’à cet égard le moyen manque en droit, XI - 16.826 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention est rejetée. Article
  8. Les dépens de la requête en intervention, liquidés à 123,95 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Article
  9. La requête en annulation est rejetée. Article
  10. Les dépens de la demande en suspension et de la requête en annulation, liquidés à 694,12 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 347,06 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juin deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK conseiller d'Etat, M. DAOUT conseiller d'Etat Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président., V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.826 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.961 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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