id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.962 No Rôle: A. 151636/E-18445 Affaire: Arrêt 131962 - - 01/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-08 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 07:02 Fiche Arrêt no 131.962 du 1 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.962 du 1er juin 2004 A. 151.636/18.445 En cause :
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me P. ROBERT, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite par télécopie le 10 mai 2004 par XXX et XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, ainsi que des ordres de quitter le territoire qui en sont le corollaire”; Vu l'ordonnance du 11 mai 2004, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience du 14 mai 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; R - 18.445 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que l'acte contesté notifié aux parties demanderesse le 5 mai 2004 invite le bourgmestre de S. à informer le délégué du ministre de l’Intérieur “de la suite réservée par les étrangers précités à l’ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié le 03/11/1998 et 16/01/2001, confirmé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 09/12/2002”; que lesdits actes ordonnaient aux demandeurs de quitter le territoire dans les cinq jours; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite dans ce délai à compter de la décision ici attaquée, c’est-à-dire avec la diligence requise; que les ordres de quitter le territoire antérieurs portaient la mention qu’à défaut d’y obtempérer, les demandeurs s’exposaient, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramenés à la frontière et à être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi; que la partie adverse annonçait ainsi, et confirme aujourd’hui, qu’en n’obtempérant pas aux ordres de quitter le territoire dans le délai qui leur est imparti, les demandeurs s’exposent à un péril imminent; qu’ils ont justifié, dans leur exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que les demandeurs se sont déclarés réfugiés respectivement le 23 octobre et le 22 décembre 1998 mais que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté leurs demandes d’asile au stade de la recevabilité le 9 décembre 2002; que dès le 21 août 2002 ils avaient introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en faisant valoir, pour justifier que cette demande était faite en Belgique plutôt qu’auprès d’un poste diplomatique belge à l’étranger, qu’ils étaient “depuis presque 4 ans [...] en procédure d’asile sans qu’une décision définitive ne soit intervenue”, ce qui “constitue en soi déjà une circonstance exceptionnelle”, que “leur fils régulièrement inscrit à l’école depuis plus de deux ans” et que “la fille a également fréquenté l’école maternelle depuis son arrivée”, que s’ils devaient “retourner en XXX afin d’y introduire cette demande, l’enfant serait obligé d’interrompre cette scolarité et perdrait au moins une année scolaire”, et que “finalement, Madame XXX est en suivi médical pour une hypertension sévère au Centre Hospitalier Universitaire R - 18.445 - 2/5 Brugmann et cette maladie nécessite un suivi et un traitement mensuel et ce pendant encore au moins une année”; qu’il précisaient encore que leur fils “est inscrit à l’Ecole F. n/ 8 à S. et ce depuis le 29.5.2000” et joignaient à cet égard une attestation de l’école; que le délégué du ministre de l’Intérieur a rejeté cette demande comme irrecevable le 23 avril 2004 pour les motifs suivants: “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. En effet, les intéressés étaient autorisés au séjour uniquement dans le cadre de leur procédure d'asile introduite le 23/10/1998 et 22/12/1998, et clôturée le 11/12/
- Depuis lors, ils ne sont plus autorisés à séjourner dans le Royaume. De plus, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de 3 mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger et à expliquer pourquoi il serait particulièrement difficile d'effectuer un déplacement temporaire dans le pays d'origine pour y obtenir l'autorisation de séjour, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger; il en résulte que la longueur du séjour et leur intégration, illustrée par l'apprentissage du français, la scolarisation des enfants, leur aptitude à rendre service, une promesse d'embauche, un réseau de connaissances et des témoignages, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles (CE arrêt n/ 100.223 du 24.10.01). Ajoutons qu'en soi, un long séjour n'est pas un empêchement à retourner au pays d'origine, qu'en outre il ne saurait constituer une présomption ni d'intégration, ni de circonstance exceptionnelle (arrêt CE 10.07.2003 n/ 121565). En outre, la scolarité des enfants ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine étant donné qu'aucun élément n'est apporté qui démontrerait qu'une scolarité temporaire dans le pays où les autorisations de séjour sont à lever serait difficile ou impossible. La scolarité des enfants ne nécessitant pas un enseignement spécial, exigeant des infrastructures spécialisées qui n'existeraient pas sur place, de sorte qu'un retour temporaire n'emportera pas une rupture ni de la scolarité ni de l'année scolaire. Quant au problème médical de l'intéressée, notons que les intéressés précisaient lors de leur requête que l'intéressée devait suivre un traitement d'au moins un an. L'attestation médicale versée, à l'appui de la demande, et datée du 12/02/2002 stipule également que le traitement doit se poursuivre un an minimum, et qu'un contrôle mensuel doit être réalisé. Or, depuis lors, plus de deux ans après, plus aucun renseignement ne nous a été apporté pour nous signaler la procédure éventuelle d'un traitement au-delà de l'année prévue, alors que depuis lors divers courriers nous ont été envoyés. Par ailleurs, il incombe aux demandeurs d'étayer leur argumentation (Conseil d'Etat arrêt n/ 97.866 du 13 juillet 2001). De plus, aucun élément n'est apporté afin de démontrer que l'intéressée ne pourrait voyager, ni en cas de poursuite d'un traitement (quod non), qu'elle ne pourrait poursuivre les soins au pays d'origine. Aussi, cet argument ne saurait représenter une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. Dès lors, rien n'empêche les intéressés de lever une autorisation de séjour provisoire auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence à l'étranger afin de permettre leur séjour en Belgique. R - 18.445 - 3/5 Vous voudrez bien m’informer en temps utile de la suite réservée aux étrangers précités à l’ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié le 03/11/1998 et 16/01/2001, confirmé par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 09/12/2002.”; qu'il s'agit de la décision attaquée, qui a été notifiée aux demandeurs le 5 mai 2004; Considérant que les demandeurs prennent un moyen unique “de la violation des articles 9, alinéa 3 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe de bonne administration” dans la deuxième branche duquel ils font valoir notamment qu’ils “ont invoqué le fait qu’au moment de leur demande d’asile [lire: de séjour], ils étaient toujours candidats réfugiés, ce qui ne leur permettait manifestement pas de quitter la Belgique pour introduire dans leur pays d’origine une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois”; Considérant que les circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée sont celles qui rendent impossible ou très difficile un retour dans le pays d’origine pour y introduire une demande d’autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge compétente; que l’existence de telles circonstances constitue donc une condition de recevabilité de la demande; que cette condition de recevabilité s’apprécie au moment où la demande est introduite; qu’en l’espèce, au moment où la demande était introduite, les demandeurs attendaient une décision sur la procédure d’asile alors en cours; qu’une telle situation constitue une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9, alinéa 3, précité; que le moyen est sérieux; Considérant que les demandeurs exposent que “l’exécution de la décision entreprise entraînerait un préjudice grave difficilement réparable particulier dans [leur chef], dans la mesure où elle les contraindrait à rompre les liens très importants et non contestés par la partie adverse qu’ils ont tissés avec la Belgique et entraînerait également dans le chef des deux enfants aînés des requérants la perte d’une année scolaire”; Considérant qu’il apparaît des débats que S., né le 24 janvier 1994, fis aîné des demandeurs, fréquente l’Ecole F. n/ 8 à S. depuis le 29 mai 2000; que l’interruption d’une année scolaire, spécialement au mois d’avril ou au mois de mai, aurait pour conséquence qu’elle serait perdue; qu’une telle conséquence constituerait pour cet enfant un préjudice grave difficilement réparable; R - 18.445 - 4/5 Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision prise par le délégué de ministre de l’Intérieur le 23 avril 2004 de rejeter comme irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par XXX et XXX. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier juin deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R - 18.445 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.