id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.967 No Rôle: A. 145363/VI-16922 Affaire: Arrêt 131967 - - 02/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-17 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 07:02 Fiche Arrêt no 131.967 du 2 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.967 du 2 juin 2004 A. 145.363/XI-15.900 En cause : KABENGWA KITO Clarisse, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN & E. GONTHIER, avocats, rue H. Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 décembre 2003 par Clarisse KABENGWA KITO, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, déclarant irrecevable le recours introduit par la requérante en date du 18 septembre 2003 contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation de type C”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2003 qui accorde à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; R XI - 15.900 - 1/5 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. PAUWELS loco Mes M. KESTEMONT- SOUMERYN et E. GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, inscrite au cours de l’année scolaire 2002- 2003 en troisième année de la section “soins infirmiers” de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice à l’Institut Dominique Pire, a échoué en seconde session à l’issue délibération du 3 septembre 2003; que le 8 septembre 2003, son recours interne a été déclaré irrecevable; que son recours devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, introduit le 18 septembre 2003, a été rejeté comme irrecevable le 10 octobre 2003 au motif “qu’il ressort du dossier que la demande de procédure interne telle que prévue à l’article 96, alinéa 5 du décret [du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre] n’a pas été introduite dans les délais prévus à l’article 96, alinéa 6”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la demanderesse prend un moyen unique “de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 6, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre” dans lequel elle soutient en substance qu’aucune disposition du “règlement de procédure distribué par l’école aux étudiants et portant mention des recours internes et externes contre les décisions du conseil de classe” ne comporte d’indication de délai dans lequel un recours interne doit être introduit ni de R XI - 15.900 - 2/5 forme dans laquelle les résultats sont communiqués aux élèves, “que, dans ces conditions, dans la mesure où les dates de délibération n’avaient pas été communiquées aux étudiants, où le mode de communication n’est pas déterminé de manière générale et n’avait pas été déterminé en l’espèce, l’on ne peut considérer que le délai de 48 heures permettant à la requérante d’introduire un recours interne a commencé à courir le 3 septembre à 12 h” et “qu’en conséquence, le recours interne de la requérante ne pouvait être déclaré irrecevable par la partie adverse”; Considérant que la partie adverse s’est fondée, pour prendre sa décision, sur un extrait du règlement des études de l’Institut Dominique Pire qui, en ce qui concerne les recours internes contre les décisions du conseil de classe, porte les mentions suivantes: “ Les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du conseil de classe. Dans ce cas, la procédure est la suivante:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.