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Arrêt 131967 - - 02/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.967 No Rôle: A. 145363/VI-16922 Affaire: Arrêt 131967 - - 02/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-17 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 07:02 Fiche Arrêt no 131.967 du 2 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.967 du 2 juin 2004 A. 145.363/XI-15.900 En cause : KABENGWA KITO Clarisse, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN & E. GONTHIER, avocats, rue H. Wafelaerts 47/51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 décembre 2003 par Clarisse KABENGWA KITO, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision prise par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, déclarant irrecevable le recours introduit par la requérante en date du 18 septembre 2003 contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation de type C”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2003 qui accorde à la requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; R XI - 15.900 - 1/5 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 13 mai 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. PAUWELS loco Mes M. KESTEMONT- SOUMERYN et E. GONTHIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, inscrite au cours de l’année scolaire 2002- 2003 en troisième année de la section “soins infirmiers” de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire de plein exercice à l’Institut Dominique Pire, a échoué en seconde session à l’issue délibération du 3 septembre 2003; que le 8 septembre 2003, son recours interne a été déclaré irrecevable; que son recours devant le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel, introduit le 18 septembre 2003, a été rejeté comme irrecevable le 10 octobre 2003 au motif “qu’il ressort du dossier que la demande de procédure interne telle que prévue à l’article 96, alinéa 5 du décret [du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre] n’a pas été introduite dans les délais prévus à l’article 96, alinéa 6”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la demanderesse prend un moyen unique “de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 6, alinéa 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre” dans lequel elle soutient en substance qu’aucune disposition du “règlement de procédure distribué par l’école aux étudiants et portant mention des recours internes et externes contre les décisions du conseil de classe” ne comporte d’indication de délai dans lequel un recours interne doit être introduit ni de R XI - 15.900 - 2/5 forme dans laquelle les résultats sont communiqués aux élèves, “que, dans ces conditions, dans la mesure où les dates de délibération n’avaient pas été communiquées aux étudiants, où le mode de communication n’est pas déterminé de manière générale et n’avait pas été déterminé en l’espèce, l’on ne peut considérer que le délai de 48 heures permettant à la requérante d’introduire un recours interne a commencé à courir le 3 septembre à 12 h” et “qu’en conséquence, le recours interne de la requérante ne pouvait être déclaré irrecevable par la partie adverse”; Considérant que la partie adverse s’est fondée, pour prendre sa décision, sur un extrait du règlement des études de l’Institut Dominique Pire qui, en ce qui concerne les recours internes contre les décisions du conseil de classe, porte les mentions suivantes: “ Les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du conseil de classe. Dans ce cas, la procédure est la suivante:

  1. Au plus tard 48 heures (jours ouvrables) avant le 30 juin, les parents ou l’élève, s’il est majeur, qui souhaitent faire appel de la décision du conseil de classe en font la déclaration au chef d’établissement ou à son délégué, en précisant les motifs de la contestation. En cas de déclaration orale, le chef d’établissement ou son délégué acte les déclarations des parents ou de l’élève, s’il est majeur et les leurs faits signés [sic].
  2. Pour instruire la demande, le chef d’établissement convoque une commis- sion locale composée d’un délégué du Pouvoir Organisateur, du coordina- teur de la section, du titulaire et de lui-même. Cette commission locale convoque toute personne susceptible de l’éclairer dans sa tâche et, par priorité, le(s) professeur(s) pour la branche duquel(desquels) est déclaré le litige. Cette commission locale statue sur le renvoi ou non de la contestation devant le conseil de classe seul habilité à modifier la décision initiale.
  3. Dans tous les cas, les parents ou l’élève, s’il est majeur, sont invités à se présenter le 30 juin afin de recevoir notification orale ou écrite, contre accusé de réception, de la décision prise suite à la procédure interne. Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification écrite de celle- ci est envoyée le premier jour ouvrable qui suit le 30 juin, par recommandé avec accusé de réception, aux parents ou à l’élève, s’il est majeur. Du 03/09/2003 à 13h00 au 05/09/2003 à 13h
  4. La déclaration se fait par écrit. Celle-ci sera remise à Madame MARICHAL, contre reçu.”; Considérant qu’il résulte de l’instruction de la cause, et spécialement de la communication, faite par les parties à la demande du Conseil d’Etat, du règlement des études applicable à l’année scolaire 2002-2003, que ces deux dernières mentions n’y figurent pas et que seule est décrite la procédure applicable aux recours internes exercés à la fin de la première session d’examens, de sorte que l’écrit communiqué par R XI - 15.900 - 3/5 l’établissement à la partie adverse a donné à celle-ci un renseignement erroné; que, certes, la partie adverse produit aussi une lettre du 12 mars 2004 par laquelle la sous- directrice de l’établissement déclare que le document qui lui avait été communiqué “est le document de recours interne contre les décisions du conseil de classe affiché aux valves pendant les épreuves de repêchage fin août” et que “cette phrase est rajoutée lors de chaque session sur le document original du Règlement Général des études” mais que, d’une part, cette dernière affirmation est démentie par les règlements applicables aux années 2002-2003 et 2003-2004 remis au Conseil d’Etat à sa demande, et que, d’autre part, l’affichage vanté, dont l’existence est contestée par la demanderesse, n’est pas prouvé; que le moyen est sérieux; Considérant que la demanderesse fait valoir en substance que la décision attaquée a pour conséquence la perte d’une année d’études, que “dans la mesure où elle redoublait cette année, elle ne pourra vraisemblablement jamais obtenir son diplôme d’infirmière, alors qu’elle avait réussi les deux premières années”, que “de plus, [elle] estime que son recours interne aurait dû être pris en considération et que celui-ci était de nature à remettre en question la décision du conseil de classe”; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit est établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2003 par laquelle le Conseil de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel a rejeté comme irrecevable le recours introduit par Clarisse KABENGWA KITO. Article
  5. Les dépens sont réservés. R XI - 15.900 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux juin deux mille quatre par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. R XI - 15.900 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.967 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.576 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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