id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.982 No Rôle: A. 74801/VI-14159 Affaire: Arrêt 131982 - - 02/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-21 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 07:02 Fiche Arrêt no 131.982 du 2 juin 2004 - Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.982 du 2 juin 2004 A.74.801/VI-14.159 En cause :
- LA SOCIETE ANONYME ALTIGOON-VILLA RUITENHOF,
- LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE RESIDENCE LES ERABLES,
- LA SOCIETE ANONYME INTERNATIONAL RESIDENCE SERVICE,
- LA SOCIETE ANONYME LES LILAS-MAIDEROP,
- LA SOCIETE ANONYME PARC PALACE,
- LA SOCIETE ANONYME PROGESTIMMOB,
- LA SOCIETE ANONYME EUROSTER,
- LA SOCIETE ANONYME RESIDENCE DU GOLF,
- LA SOCIETE ANONYME RESIDENCE GRAY COURONNE,
- L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF RESIDENCE LASNOISE,
- VINCENT Luc,
- LA SOCIETE ANONYME SENIOR'S FLATEL,
- L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ZONNEWEELDE, ayant élu domicile chez Me Richard BYL, avocat, rue Camille Lemonnier, no 68, 1050 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Nathan WEINSTOCK, avocats, avenue Defré, no 19, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juin 1997 par la Société anonyme ALTIGOON-VILLA RUITENHOF, la Société privée à responsabilité limitée VI - 14.159 - 1/6 RESIDENCE LES ERABLES, la Société anonyme INTERNATIONAL RESIDENCE SERVICE, la Société anonyme LES LILAS-MAIDEROP, la Société anonyme PARC PALACE, la Société anonyme PROGESTIMMOB, la Société anonyme EUROSTER, la Société anonyme RESIDENCE DU GOLF, la Société anonyme RESIDENCE GRAY COURONNE, l'Association sans but lucratif RESIDENCE LASNOISE, Luc VINCENT faisant le commerce sous la dénomination RESIDENCE SAINT-HUBERT, la Société anonyme SENIOR'S FLATEL, et l'Association sans but lucratif ZONNEWEELDE, qui demandent l’annulation des dispositions 1.
- à 1.
- de l’article 1er de l’arrêté royal du 31 janvier 1997 portant exécution de l’article 49, § 3 bis, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, publié au Moniteur belge le 29 avril 1997; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 avril 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre-Yves DEHARVEN, loco Me Richard BYL, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me Nathan WEINSTOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;er Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants : VI - 14.159 - 2/6
- Le 25 juillet 1996, le Ministre des Affaires sociales a demandé de soumettre au Comité de l'assurance soins de santé un projet d'arrêté royal pris en exécution de l'article 49, § 3 bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- Comme l'expose l'ordre du jour du Comité précité, l'arrêté royal en projet déterminait ce qu'il fallait entendre par "abus" dans les maisons de repos pour personnes âgées et dans les maisons de repos et de soins.
- Le 9 septembre 1996, le Comité de l’assurance soins de santé a décidé de tenir son avis en suspens jusqu'à ce que la Commission de conventions lui ait fait part de son avis à propos de l'arrêté royal en projet.
- Le 7 octobre 1996, le Comité de l'assurance soins de santé, en possession de l'avis de la Commission de conventions émis le 17 septembre 1996, a pris connais- sance des remarques formulées par la commission précitée et a décidé de transmettre le dossier au Ministre.
- Le 17 décembre 1996, la Section de législation du Conseil d'Etat a été saisie d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 49, § 3 bis, précité.
- Le 19 décembre 1996, la Section de législation a émis l'avis demandé.
- L'arrêté royal attaqué a été signé par le Roi le 31 janvier
- Il est rédigé comme suit : " ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 49, § 3bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995; Vu l'avis émis le 7 octobre 1996 par le Comité de l'assurance soins de santé; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 décembre 1996; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2/, modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu dans le délai prescrit à l'article 84, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août
- Cette urgence est motivée par le fait qu'il est important que cet arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice 1997; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Par le terme «abus» prévu à l'article 49, § 3bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il VI - 14.159 - 3/6 faut entendre notamment, pour les institutions visées à l'article 34, 11/ et 12/, de ladite loi, le fait que soit rencontrée une des situations suivantes : 1.
- la surévaluation des scores sur l'échelle d'évaluation qui est jointe à la demande d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé effectuée par l'institution; Cette surévaluation est constatée lorsque dans une institution, il est constaté pendant une période de référence d'un an maximum qu'un nombre minimum de résidents est classé par les médecins-conseils dans une catégorie inférieure de besoins de soins. Ce minimum s'élève à 10 % du nombre de bénéficiaires classés au dernier jour de la période de référence dans les catégories A, B et C; 1.
- le fait qu'en exécution de l'article 153 de la loi du 14 juillet 1994 précitée, le Collège national des médecins-conseils classe un nombre minimum de bénéficiaires dans une catégorie inférieure de besoins de soins. Ce minimum s'élève à 10 % du nombre de bénéficiaires au moment de l'examen effectué par le collège national, dans les catégories A, B ou C; 1.
- le fait que des membres du personnel dont les activités pendant l'équivalent plein temps sont couvertes par l'intervention prévue à l'article 37, § 12, de ladite loi accomplissent également des tâches autres que celles couvertes par ladite interven- tion; 1.
- le fait que la norme imposée en matière de continuité des soins, telle qu'elle est fixée en exécution de l'article 37, § 12, de la même loi, n'est pas respectée; 1.
- la transmission à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou aux organismes assureurs de données fausses ou tronquées. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. (...)".
- L’arrêté royal attaqué a été publié au Moniteur belge le 29 avril 1997 et il est entré en vigueur, en application de son article 2, le 1er mai
- Considérant que, par lettre recommandée à la poste le 7 juillet 1997, le conseil des requérants a fait savoir que l'A.S.B.L. ZONNEWEELDE, treizième partie requérante, se désistait de son recours; que rien ne s'oppose à ce que ce désistement soit décrété; Considérant que la partie adverse met en doute l’intérêt à agir des requérants et fait valoir qu’ils ne produisent pas leurs statuts, ce qui ne permet pas de vérifier si la requête s’inscrit dans le cadre de leur objet social; Considérant que les requérants répliquent que leur intérêt est évident, dès l'instant où l'application de l'acte attaqué est de nature à leur causer un préjudice par des décisions administratives qui pourraient être arbitraires faute de cadre réglementaire adéquat; Considérant que, dans leur dernier mémoire, seuls déclarent vouloir poursuivre la procédure la Société anonyme ALTIGOON-VILLA RUITENHOF, la Société anonyme INTERNATIONAL RESIDENCE SERVICES, la Société anonyme VI - 14.159 - 4/6 LES LILAS-MAIDEROP, la Société anonyme PARC PALACE, la Société anonyme RESIDENCE DU GOLF et Luc VINCENT; que la copie des statuts de chacune de ces sociétés figure parmi les pièces de la procédure, de même que la copie de la décision d'introduire le présent recours, prise par leur organe qualifié; qu'en tant qu'exploitants de maison de repos, ces requérants ont intérêt à poursuivre l'annulation de l'arrêté royal attaqué qui, en visant les "abus" dans les institutions visées à l'article 34, 11/ et 12/, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, précitée, soit, entre autres, dans les maisons de repos pour personnes âgées, les expose à la sanction prévue par l'article 49, § 3 bis, de la loi précitée; que la requête est recevable dans leur chef; Considérant, d'office, que, selon les termes de la requête, les requérants poursuivent l'annulation des dispositions numérotées 1.
- à 1.3., de l'article 1er de l'arrêté royal attaqué; que, sans doute, dans leur dernier mémoire, ils affirment que l'objet de leur recours porte implicitement sur l'intégralité de l'acte attaqué; que cet argument ne peut être retenu, dès lors que la requête est claire et non équivoque; que si l'annulation des seules dispositions numérotées 1.
- à 1.
- de l’article 1er de l’arrêté royal attaqué était prononcée, demeureraient d'application les dispositions numérotées 1.
- et 1.
- du même article, qui qualifient d’"abus", d’une part, le fait que la norme imposée en matière de continuité des soins telle qu'elle est fixée en exécution de l'article 37, § 12, de la loi du 14 juillet 1994, précitée, n'est pas respectée, et, d’autre part, la transmission à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou aux organismes assureurs de données fausses ou tronquées, ainsi que l’article 2 qui précise que l’arrêté royal attaqué entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge; que le maintien en vigueur de ces seules dispositions, qui forment avec les précédentes un ensemble qui ne peut être dissocié, équivaudrait à la réformation de l’arrêté royal attaqué; que, saisi d’une requête en annulation sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat n'a pas le pouvoir de prononcer une telle réformation; que, dans ces conditions, la requête ne peut être accueillie, VI - 14.159 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Sont décrétés les désistements de : - la Société privée à responsabilité limitée RESIDENCE LES ERABLES; - la Société anonyme PROGESTIMMOB; - la Société anonyme EUROSTER; - la Société anonyme GRAY COURONNE; - l'Association sans but lucratif RESIDENCE LASNOISE; - la Société anonyme SENIOR'S FLATEL; - l'Association sans but lucratif ZONNEWEELDE. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 2.255,89 euros, sont mis à charge des requérants, chacun à concurrence de 173,53 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juin deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 14.159 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.982 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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