id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.983 No Rôle: A. 108445/VI-16078 Affaire: Arrêt 131983 - - 02/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-21 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 07:02 Fiche Arrêt no 131.983 du 2 juin 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.983 du 2 juin 2004 A.108.445/VI-16.078 En cause : CARLIER Myriam, ayant élu domicile chez Mes Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN et Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel, nos 2-4, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par lettre recommandée à la poste le 3 août 2001 par Myriam CARLIER qui demande l’annulation de la décision de la Commission médicale provinciale du Brabant du 9 octobre 1998, notifiée le 5 juin 2001, déclarant non fondée sa demande de reconnaissance de droits acquis pour l’exercice de l’art infirmier; Vu l’arrêt n/ 99.420 du 3 octobre 2001 qui rejette la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée pour défaut de risque de préjudice grave et difficilement réparable; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 octobre 2001 par la requérante. VI - 16.078 - 1/6 Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 avril 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Sophie LEROY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été exposés dans o l’arrêt n 99.420, précité; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motif de droit et de fait pertinent et adéquat, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir"; qu’elle fait valoir, en une première branche, que la décision attaquée ne comporte aucune motivation lui permettant de comprendre ce qui fonde le refus qui lui a été opposé alors que son expérience est considérable; qu’elle soutient, en une seconde branche, que l’acte attaqué est accompagné d’une lettre de transmission dans laquelle les services administratifs de la partie adverse font valoir que la requérante pourrait prétendre à une valorisation de ses droits acquis dans le cadre, qui pourrait être créé à l’avenir, de l’organisation des professions paramédicales reconnues sur le fondement de l’article 54ter de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, alors qu’un tel document ne VI - 16.078 - 2/6 lui apporte aucun complément d’information utile et que cette lettre fait apparaître une erreur manifeste d’appréciation, son dossier développant de manière précise les motifs pour lesquels il y a lieu de valoriser ses droits acquis au titre de l’article 54bis, et non au titre de l’article 54ter; Considérant que la partie adverse répond que l’acte attaqué se fonde sur la circonstance que les activités exercées par la requérante relèvent d’une profession paramédicale reconnue, et, plus particulièrement, de celle de technologue de laboratoire médical, que ce motif a été expressément mentionné dans le préambule de l’acte attaqué et dans la lettre de notification adressée à la requérante le 5 juin 2001, en sorte que la décision attaquée a été adoptée conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle affirme encore que les activités décrites par la requérante dans la déclaration introduite auprès de la Commission médicale provinciale du Brabant relèvent de la profession de technologue de laboratoire médical et non de l’art infirmier, qu’elles correspondent en effet à la nomenclature d’actes dont un médecin peut charger un technologue de laboratoire médical en application de l’article 5, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967, précité, telle qu’énoncée à l’annexe de l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de technologue de laboratoire médical et portant fixation de la liste des actes dont celui- ci peut être chargé par un médecin; qu’elle affirme que les activités mentionnées par la requérante dans sa déclaration correspondent à celles qui sont visées par l’article 4, 2/ et 3o, et 3.
- de la nomenclature précitée, que la profession de technologue de laboratoire médical est une profession paramédicale reconnue, et conclut que la requérante ne peut bénéficier des droits acquis dans le domaine de l’art infirmier puisqu’elle relève non pas du chapitre Ier ter, mais bien du chapitre II de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967, précité, motif pour lequel sa demande a été rejetée; qu’elle soutient enfin que la décision attaquée n’interdit pas à la requérante de poursuivre son activité professionnelle mais lui impose seulement de continuer celle-ci dans le cadre de l’exercice des professions paramédicales et non pas dans celui de l’art infirmier; Considérant que la requérante réplique, quant à la première branche, que les activités déclarées par l’employeur sont des activités de soins infirmiers liés à l’établissement du diagnostic, que, sans donner de justification ni énoncer de motif légalement admissible, la Commission médicale n’a pas tenu compte de cette déclaration, que les prestations, qui consistent en "surveillance et préparation des patients", relèvent des soins infirmiers, au sens de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés VI - 16.078 - 3/6 par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, que les termes "préparation du patient" figurent expressément à l’annexe I de l’arrêté royal du 18 juin 1990, précité, dont le champ d’application s’étend à la préparation, l’assistance et l’instrumentation lors d’une intervention médicale, ou encore, au titre de technique particulière, à la surveillance de la préparation de matériel à stériliser et à la procédure de stérilisation; qu’elle soutient qu’à supposer qu’il puisse y avoir un doute, la déclaration de l’employeur doit primer, en l’absence de tout pouvoir d’appréciation de la Commission, et qu’en l’espèce, l’employeur affirme qu’il s’agit bien d’activités de soins infirmiers; Considérant que, le 7 octobre 1994, la requérante a introduit une demande en exécution de l’article 54bis de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967, précité, visant à obtenir le bénéfice des droits acquis pour l’exercice de l’art infirmier; que, réunie en "séance spéciale «infirmier»", le 9 octobre 1998, la Commission médicale provinciale du Brabant a rejeté cette demande dans les termes suivants : " Application de l’article 54bis de l’arrêté royal no
- Vu l'arrêté royal n/78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art d'infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales notamment : - l'article 2, § 1er, qui définit l'exercice illégal de l'art médical, - l'article 3 qui définit l'exercice illégal de l'art dentaire, - l'article 4, § 1er, qui définit l'exercice illégal de l'art pharmaceutique, - l'article 21 ter, § 1er, qui définit l'art infirmier, - l'article 37, § 1er, 2o,/ qui définit les missions spéciales des Commissions médicales et l'article 54 bis inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois du 26 décembre 1985 et du 22 février
- Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1993 portant l'exécution de l'article 54 bis de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art d'infirmier, des professions paramédicales et aux Commissions médicales, et notamment l'article 54 bis inséré par la loi du 20 décembre 1974 et modifié par les lois du 26 décembre 1985, du 22 février 1994 et du 6 avril 1995; Vu les circulaires ministérielles du 26 novembre 1993, du 19 juillet 1994, du 2 mai 1995 et du 22 janvier 1997; Vu la demande reçue par la Commission médicale provinciale du Brabant; Considérant que celle-ci porte sur des activités relevant d'une profession paramédicale reconnue; La Commission médicale provinciale du Brabant réunie en séance spéciale «infirmier» en date du 9 octobre 1998 décide que la demande de Madame Myriam CARLIER, née le 14 juillet 1956 à QUAREGNON, est déclarée non fondée. VI - 16.078 - 4/6 (...)"; que cette décision a été notifiée à la requérante le 5 juin 2001, dans les termes suivants: " Considérant que la demande introduite relève d’une profession paramédicale reconnue, il vous est loisible de poursuivre les activités sur lesquelles elle porte dans les limites réglementaires jusqu’au moment où les modalités de reconnaissance des diplômes ou brevets relatifs aux professions paramédicales ou d’exécution de l’article 54ter auront été définies."; Considérant que, pour être adéquate, au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, la motivation d’un acte juridique unilatéral de portée individuelle accompli par une autorité administrative doit comporter l’expression de ses prémisses logiques et la justification de son dispositif; qu’en l’espèce, la décision attaquée ne comporte aucune justification du rejet de la demande de la requérante tendant à bénéficier de l’application de l’article 54bis de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967, précité; que les indications figurant dans la notification de la décision de la Commission médicale ne peuvent pallier cette insuffisance; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de la Commission médicale provinciale du Brabant du 9 octobre 1998 qui déclare non fondée la demande de Myriam CARLIER. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347, 06 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 16.078 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juin deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.078 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.983 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div