id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.989 No Rôle: A. 146366/VIII-4496 Affaire: Arrêt 131989 - - 02/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-16 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 07:02 Fiche Arrêt no 131.989 du 2 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.989 du 2 juin 2004 A.146.366/VIII-4496 En cause : BASEKE Botikala, rue du Progrès 41/3, bte 7 1210 Bruxelles, contre : la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation et Delphine de JONGHE d'ARDOYE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 janvier 2004 par Botikala BASEKE qui demande l'annulation de "la décision unilatérale de renoncer aux services du requérant en qualité de technicien principal ELM Télécommunications ELM, prise par le comité de direction, à la date du 16.12.2003, par voie de conséquence à la décision de mettre fin au stage, malgré la plainte pour harcèlement moral"; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la demande de mesures provisoires sous astreinte introduite le 24 janvier 2004 par le même requérant; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 4026 - 1/4 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, et 14, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la requête introduite le 3 mars 2004 par le même requérant qui demande la récusation de Madame G. JOTTRAND dans le présent litige; Vu l'arrêt no 130.566 du 22 avril 2004 rejetant la requête en récusation et renvoyant l'affaire au rôle général; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 25 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me de JONGHE d'ARDOYE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- L'arrêt no 126.801 du 30 décembre 2003 porte ce qui suit : " Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 109.842 du 22 août 2002 suspendant l'exécution de la décision du 9 août 2001 de la commission d'appel de la médecine de l'entreprise (CAME) déclarant le requérant inapte à exercer les fonctions de technicien principal catégorie C2/E pour cause de problème auditif, la partie adverse a engagé le requérant en qualité de stagiaire le 16 septembre 2002; que la décision précitée de la CAME a été annulée par l'arrêt no 114.845 du 22 janvier 2003; qu'entre-temps, le requérant a participé à une session de cours pendant laquelle il a fait l'objet d'évaluations; que le 16 décembre 2002, son évaluation trimestrielle de stage est de 15 points sur 20 et le 16 mars 2003, de 12 points; que le 17 avril 2003, un premier rapport de stage a été établi; que selon celui-ci, le stage peut être poursuivi mais les appréciations "médiocre à améliorer" figurent sous les mentions "Zèle et assiduité dont l'agent fait preuve" et "Degré d'aptitude que l'agent a acquis"; que le 10 juillet 2003, une réprimande sévère a été infligée au requérant pour une absence irrégulière; qu'ensuite de maladie, puis sans motif, le requérant ne s'est pas présenté à une "interrogation organisée (...) dans le cadre de ses évaluations trimestrielles"; que malgré la mise en garde adressée au requérant par la partie adverse et le report de VIII - 4026 - 2/4 l'examen, le requérant ne s'est pas présenté à celui-ci; qu'une note de zéro lui a dès lors été attribuée ainsi qu'une nouvelle sanction disciplinaire, à savoir une retenue d'un cinquième de jour de traitement; que si la partie adverse avait été satisfaite du stage du requérant, elle aurait nommé celui-ci agent statutaire à la date du 16 septembre 2003, c'est-à-dire à l'expiration de l'année de stage; que le 18 septembre 2003, une convocation a été adressée au requérant pour présenter sa quatrième et dernière interrogation le 18 décembre 2003; que ce même jour, le requérant a déposé une plainte pour harcèlement moral auprès du conseiller en prévention de la partie adverse; que le 1er décembre 2003, le conseiller en prévention, expert extérieur, a conclu qu'il n'est pas certain que le requérant fasse effectivement l'objet de harcèlement moral au sein de la SNCB; que ce document n'a pas été versé au dossier administratif mais produit à l'audience et que ses conclusions ont été actées au procès-verbal de l'audience; que le 8 décembre 2003, le requérant a communiqué à la partie adverse ses observations sur la proposition du 27 novembre 2003 de la "Direction Human Resources" de mettre immédiatement fin à son stage; que le 15 décembre 2003, le comité de direction de la partie adverse a pris la décision de mettre fin immédiatement au stage du requérant, moyennant une indemnité compensatoire de préavis de trois mois".
- A la suite de ces décisions, le 20 décembre 2003, le requérant a introduit une requête en annulation de : "
- la décision du 16 décembre 2003 du comité de direction de mettre fin immédiatement au stage de Botikala BASEKE pour faux intellectuel;
- la décision, prise par voie de conséquence, de renoncer aux services du requérant en qualité de technicien principal ELM Télécommunications en stage à la date du 16 décembre 2003". Cette requête est toujours pendante (G/A.145.531/VIII-3879).
- Il a également introduit, le même jour, une demande tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution des mêmes décisions.
- Après avoir constaté "sur les quatre moyens réunis, que seule une lecture bienveillante permet de les considérer comme tels; qu'en effet, ils sont obscurs et pourraient être déclarés irrecevables; que certains griefs formulés ne relèvent par ailleurs pas de la compétence du Conseil d'États comme celui de "faux et usage de faux" ou consistent dans des critiques de décisions qui ne constituent pas l'objet du recours, ainsi celles relatives aux peines disciplinaires", l'arrêt no 126.801 du 30 décembre 2003 précité a examiné les quatre moyens soulevés à l'appui de cette demande de suspension et a rejeté la demande de suspension pour absence de moyens sérieux; Considérant, quant à la demande de suspension, que celle-ci est manifestement irrecevable; qu'en effet, elle est postérieure à la requête en annulation, enrôlée sous le no A. 145.531/VIII-3879, et dont le deuxième objet est constitué par l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête; que celle-ci méconnaît donc l'article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; VIII - 4026 - 3/4 Considérant, quant à la demande de mesures provisoires sous astreinte, qu'elle ne peut qu'être rejetée par voie de conséquence; Considérant, quant au recours en annulation, qu'aux termes de l'article 2, § er o 1 , 2 , du règlement général de procédure, la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens; que par "moyen", il faut entendre l'indication précise de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l'aurait été; qu'un tel exposé fait en l'espèce défaut; que, certes, le requérant invoque un détournement de pouvoir mais reste en défaut d'apporter la preuve de pareil détournement, à savoir la preuve qu'en adoptant l'acte attaqué, son auteur a poursuivi exclusivement ou principalement un but illicite; qu'il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sous astreinte sont rejetées. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4026 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.989 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.566 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div