id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.995 No Rôle: A. 124248/XIII-2724 Affaire: Arrêt 131995 - - 03/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:03 Fiche Arrêt no 131.995 du 3 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.995 du 3 juin 2004 A.124.248/XIII-2724 En cause : la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2002 par la commune d'Esneux qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 16 mai 2002, statuant sur les travaux à exécuter pour la remise en état du dépotoir sis à Esneux, section de Fontin, au lieu-dit "Les Haïres"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2724 - 1/7 Vu l'ordonnance du 25 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 avril 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. LETELLIER, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- La partie requérante communique, le 22 mars 2001, à l'Office wallon des déchets, un plan de réhabilitation de l'ancienne décharge des Haïres à Fontin. Ce plan prévoit notamment la couverture de la décharge par un "capping" ou "géomembrane" imperméable, ainsi que le prélèvement et l'analyse, par un laboratoire agréé, pendant trois ans, d'échantillons d'eau prélevés grâce à deux piézomètres, l'un existant, l'autre à forer. Il est également prévu un délai d'un an entre le moment de l'acceptation du plan et le commencement des travaux, délai nécessaire à la rédaction du cahier spécial des charges et à l'élaboration des plans d'exécution, à l'attribution du marché sur la base d'une adjudication publique et à la notification du début des travaux.
- La division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis le 27 août 2001, dans lequel elle estime que la couche imperméable proposée par le plan de réhabilitation pour empêcher l'infiltration d'eau à travers les déchets ne paraît pas indispensable d'un point de vue hydrogéologique. Elle recommande, en outre, un contrôle annuel des eaux souterraines "réalisé par des prélèvements d'eau dans trois piézomètres (un qui existe en amont, les deux autres à forer en aval du site)". XIII - 2724 - 2/7 La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable sur le plan. Dans son rapport de synthèse, l'Office wallon des déchets suggère le maintien du système d'étanchéité-drainage proposé dans le plan de réhabilitation et la réalisation d'analyses semestrielles de l'eau. Il suggère également de ramener le délai précédant le commencement des travaux d'un an à 9 mois.
- L'acte attaqué est adopté le 16 mai 2002 et motivé comme suit : " (...) Considérant que l'avis du centre de LIEGE de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine a été rendu en dehors des délais prescrits et est par conséquent réputé favorable; Considérant que l'avis de la Division de l'Eau a été rendu en dehors des délais prescrits et est par conséquent réputé favorable; Considérant que nonobstant l'avis de cette Division quant au caractère non indispensable du complexe d'étanchéité-drainage, il y a lieu de maintenir cette proposition vu qu'elle répond à l'objectif présenté, à savoir une réduction significative de la percolation au sein des déchets; Considérant par ailleurs qu'il y (a) lieu de prendre en compte les desiderata de ce service en matière de postgestion de manière à assurer un contrôle efficace de la qualité des eaux souterraines; Considérant qu'en raison du coût lié aux mesures de postgestion et à la supervision de certains travaux par un organisme de contrôle dûment accrédité, estimé à 46.300 euros, il y a lieu de réévaluer le montant du cautionnement au prorata du surcoût ainsi engendré et de le porter à la somme de 1.187.000 EUR - un million cent quatre- vingt sept mille euros-; Considérant qu'il y a lieu de réduire le délai d'un an sollicité par la commune pour le commencement des travaux à un maximum de 9 mois; Considérant que le délai prévu pour la réalisation des travaux de réhabilitation doit être prolongé de manière à permettre la verdurisation à la saison idoine; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que la mise en oeuvre du processus proposé devrait permettre d'atteindre l'objectif assigné, c'est-à-dire une réhabilitation effective et durable du site concerné; Considérant dès lors qu'il y a lieu d'approuver le plan de réhabilitation remanié en fonction des développements qui précèdent". L'arrêté attaqué approuve donc le plan de réhabilitation proposé par la partie requérante et fixe des conditions à son exécution, notamment : - la réalisation d'un complexe d'étanchéité-drainage; XIII - 2724 - 3/7 - l'implantation de deux nouveaux piézomètres "à l'aval hydrogéologique du site" destinés, avec un troisième piézomètre existant, à contrôler la qualité des eaux souterraines; les prélèvements ont lieu deux fois par an, aux mois de mai et d'octobre; - les travaux de réhabilitation débutent dans les 9 mois qui suivent la notification de l'arrêté attaqué; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle reproche à la partie adverse, en premier lieu, d'avoir adopté une position différente de la division de l'eau en ce qui concerne la nécessité d'imposer un complexe d'étanchéité-drainage, sans en expliquer les raisons, en deuxième lieu, d'avoir pris en compte l'avis de la division de l'eau en ce qui concerne la post-gestion, sans, de nouveau, en avoir explicité les raisons, si ce n'est par la nécessité d'assurer un contrôle efficace de la qualité des eaux souterraines et, en troisième lieu, d'avoir considéré, sans aucune motivation, qu'il y avait lieu de réduire le délai d'un an sollicité par la commune d'Esneux pour le commencement des travaux à un maximum de 9 mois; Considérant que, sur le premier point, l'arrêté attaqué reprend à son compte la proposition faite par la partie requérante lors de la présentation de son plan de réhabilitation, et ce nonobstant l'avis contraire de la division de l'eau de la D.G.R.N.E.; qu'à supposer même que l'acte attaqué ne soit pas motivé formellement à cet égard, la partie requérante n'a pas intérêt à cette partie du moyen puisque, à ce sujet, elle a obtenu satisfaction; qu'à cet égard, le moyen est irrecevable; Considérant, quant au deuxième point, que la requête est rédigée comme suit : " D'autre part, la partie adverse expose ensuite «qu'il y a lieu de prendre en compte les desiderata de ce service (Division de l'eau) en matière de post-gestion de manière à assurer un contrôle efficace de la qualité des eaux souterraines». Aucune explication ou justification claire ne vient assortir cet aspect de la décision querellée, l'autorité se contentant de faire référence à l'objectif d'assurer un contrôle efficace de la qualité des eaux souterraines"; Considérant que l'acte attaqué, reprenant la proposition de la division de l'eau, impose en conséquence l'implantation de deux nouveaux piézomètres "à l'aval hydrogéologique du site" destinés, avec un troisième piézomètre existant, à contrôler la qualité des eaux souterraines, les prélèvements ayant lieu deux fois par an, aux mois de mai et d'octobre; XIII - 2724 - 4/7 Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie requérante déclare qu'"elle ne critique (...) pas la motivation relative à la décision de la partie adverse d'imposer l'implantation de deux nouveaux piézomètres"; Considérant que comme l'extrait du préambule de l'acte attaqué critiqué par la partie requérante dans sa requête en annulation est en corrélation directe avec la seule question de l'implantation des piézomètres et concerne celle-ci, il y a lieu de conclure du dernier mémoire que la partie requérante renonce à cette partie du moyen; Considérant, quant au troisième point relatif au délai réduit de 12 à 9 mois pour le commencement des travaux, que la partie adverse relève qu'en réalité si le délai de commencement des travaux a été réduit de 12 à 9 mois, le délai pour la durée de réalisation des travaux a été allongé de sorte que, mis ensemble, les deux délais sont d'une durée de trente-trois mois au lieu des vingt-neuf mois proposés par la partie requérante; qu'au surplus, la partie adverse estime qu'il s'agit d'une question d'opportunité; Considérant que le préambule de l'acte attaqué ne contient aucune explication quant à la réduction à 9 mois du délai de 12 mois proposé par la commune pour le commencement des travaux alors qu'il donne une motivation quant à l'allongement du délai prévu pour la réalisation des travaux de réhabilitation "de manière à permettre la verdurisation à la saison idoine"; Considérant que ces deux délais ne peuvent être envisagés séparément dès lors qu'ils s'enchaînent avec comme point de départ la notification de l'arrêté attaqué et comme point d'arrivée la "saison idoine" propice à la verdurisation; qu'ainsi par la motivation du second délai est aussi motivé le premier délai visé dans l'acte attaqué, notifié à la partie requérante le 22 mai 2002; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de l'erreur dans les motifs; qu'elle conteste que l'avis de la division de l'eau ait été donné en retard et doive dès lors être réputé favorable; qu'elle relève qu'en vertu de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993 portant exécution de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, la division de l'eau, comme d'autres administrations, dispose de 50 jours pour remettre son avis motivé au fonctionnaire technique, et que l'avis du fonctionnaire technique relatif à la recevabilité du plan de réhabilitation déposé par la partie requérante a été donné le XIII - 2724 - 5/7 9 juillet 2001, date qui semble être le point de départ du délai de 50 jours, encore que l'arrêté ne le mentionne pas; qu'elle en déduit que le délai de 50 jours venait à échéance le 28 août 2001 de sorte que l'avis donné le 17 août 2001 l'a été dans le délai; Considérant que la partie adverse ne conteste pas le calcul du délai réalisé par la partie requérante, mais objecte, comme il ressort d'ailleurs de l'examen du premier moyen, qu'elle a tenu compte de l'avis de la division de l'eau; qu'il s'agit, selon elle, d'une simple erreur de plume; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la partie requérante soutient qu'il ne s'agit pas d'une erreur de plume, mais d'une affirmation inexacte; qu'elle estime que la partie adverse ne s'aligne pas sur l'avis - même réputé favorable - de la division de l'eau; Considérant qu'il importe peu que la partie adverse ait considéré comme tardif l'avis de la division de l'eau, dès lors que, ainsi qu'il appert du préambule de l'acte attaqué, cet avis a été pris en compte pour la rédaction de celui-ci, quand bien même toutes les recommandations émises par cette administration n'auraient pas été suivies; que l'erreur commise par la partie adverse ne prête pas à conséquence, puisqu'elle a agi comme si cette erreur n'avait pas été commise; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois juin deux mille quatre par : XIII - 2724 - 6/7 M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2724 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.995 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div