id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.997 No Rôle: A. 120923/XIII-2645 Affaire: Arrêt 131997 - - 03/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:03 Fiche Arrêt no 131.997 du 3 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 131.997 du 3 juin 2004 A.120.923/XIII-2645 En cause : la Société anonyme ENTREPRISES Robert DELBRASSINNE, ayant élu domicile chez Mes Raymond ANDRE et Karim LYAZOULI, avocats, chaussée de Châtelet 121 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mai 2002 par la société anonyme ENTREPRISES Robert DELBRASSINNE qui demande l'annulation de la décision de la partie adverse du 13 mars 2002 déclarant irrecevable le recours introduit contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tellin du 21 novembre 2001 refusant à la requérante le permis d’urbanisme sollicité en vue de la modification du relief du sol d’une carrière sise à Tellin (Resteigne); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2645 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 février 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me K. LYAZOULI, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- La requérante introduit, le 30 janvier 1995, une demande de permis de bâtir en vue de la modification du relief du sol d'une carrière située à Resteigne. Il est accusé réception de la demande le 31 janvier
- Une enquête publique se déroule du 1er au 15 février
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tellin émet un avis défavorable sur la demande le 17 février
- Le collège refuse de délivrer le permis par une décision du 21 novembre
- La requérante introduit, sur pied de l'article 119 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), un recours devant le Gouvernement wallon le 11 janvier 2002, reçu le 14 janvier 2002 .
- La commission d'avis sur les recours émet son avis le 18 février
- Elle propose de dire le recours irrecevable, celui-ci ayant dû être introduit devant la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, en application de l'article XIII - 2645 - 2/5 12 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'article 52 de l'ancien CWATUP (CWATUPa).
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine propose, le 11 mars 2002, de déclarer le recours irrecevable pour les mêmes motifs que ceux proposés par la commission d'avis sur les recours.
- L'acte attaqué est pris le 13 mars
- Il déclare le recours irrecevable pour les motifs suivants : " Vu l'article 12 du chapitre III «Dispositions transitoires et finales» du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon (...), modifié par le décret du 23 juillet 1998, disposant que : «la demande de permis de bâtir ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre son instruction selon les dispositions du Code précité qui étaient d'application à la date de l'accusé de réception»; Considérant que l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est daté du 31 janvier 1995; qu'il est, dès lors, antérieur au 1er mars 1998, date d'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997; Considérant dès lors, que conformément à l'article 52, § 1er, de l'ancien Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le demandeur doit introduire un recours auprès de la Députation permanente et non devant le Gouvernement wallon; Considérant qu'il s'agit là d'une erreur de procédure manifeste; que, par conséquent, le Gouvernement wallon n'est pas habilité à statuer sur le présent recours; qu'il convient, dès lors, de le déclarer irrecevable".
- L'acte attaqué est notifié à la requérante par lettre du 14 mars 2002; Considérant que la requérante prend un moyen de la violation de l'article 12 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le décret du 23 juillet 1998; qu'elle soutient que cette disposition signifie que seule l'instruction de la demande de permis de bâtir dont l'accusé de réception est antérieur au 1er mars 1998, date de l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997, peut être poursuivie selon les dispositions du CWATUP en vigueur à cette date; que, selon la requérante, cette disposition ne concerne donc pas les règles de droit applicables à l'introduction et à la poursuite des recours; qu'elle rappelle également la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle une nouvelle loi de procédure modifiant la réglementation relative aux recours est immédiatement applicable aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de la XIII - 2645 - 3/5 nouvelle loi, sauf dispositions dérogatoires expresses; qu'elle conclut que le Gouvernement wallon était la seule instance compétente pour connaître du recours; Considérant que l'accusé de réception de la demande de permis a été délivré le 31 janvier 1995, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, fixée, en vertu de l'article 19 du chapitre III dudit décret, au 1er mars 1998; Considérant que l'article 12 de ce décret contenait, dans sa version initiale, la disposition transitoire suivante : " La demande de permis de bâtir ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date"; Considérant qu'en raison du fait que, selon certains auteurs, cette disposition se contentait d'établir une mesure transitoire pour les procédures et ne concernait pas les conditions de fond, tel le respect du zonage, elle a été modifiée par l'article 3 du décret du 28 juillet 1998 portant modification du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, comme suit : " La demande de permis de bâtir ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre son instruction selon les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine qui étaient d'application à la date de l'accusé de réception"; Considérant qu'en application de l'article 5 du décret précité du 28 juillet 1998, cette disposition produit ses effets au 1er mars 1998; Considérant qu'ainsi, l'article 12 du décret du 27 novembre 1997 soumet donc clairement à la procédure organisée par l'ancien CWATUP (CWATUPa) - en ce compris celle qui concerne les recours administratifs - les demandes de permis dont il a été accusé réception avant le 1er mars 1998, date d'entrée en vigueur dudit décret; que tel est bien le cas en l'espèce, l'accusé de réception de la demande de permis ayant été délivré le 31 janvier 1995; qu'il s'ensuit que le recours aurait dû être introduit devant la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg, conformément à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien CWATUP (CWATUPa); que le moyen unique d'annulation n'est pas fondé, XIII - 2645 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois juin deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, HANSE, conseiller d'Etat, DAOUT, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2645 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.997 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div