id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.048 No Rôle: A. 152153/XI-15957 Affaire: Arrêt 132048 - - 03/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-03 Consultations: 48 - dernière vue 2026-07-04 07:04 Fiche Arrêt no 132.048 du 3 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no132.048 du 3 juin 2004 A. 152.153/XI-15.957 En cause : HIOCO Françoise, agissant en qualité de représentante légale de son fils RINCHARD Morgan ayant élu domicile chez Me E. LAMBERT, avocat rue de Namur 69 4000 Liège, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 27 mai 2004 par Françoise HIOCO qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution “de la décision d’exclusion définitive de son fils Morgan RINCHARD de l’Athénée royal Prince Baudouin prise par Madame Bernadette PHILIPPART DE FOY préfète des études du dit Athénée le 24 avril 2004 confirmée par Monsieur le Ministre de l’enseignement secondaire et de l’enseignement spécial de la Communauté française Monsieur Pierre HAZETTE le 24 mai 2004"; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 28 mai 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er juin 2004 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI -15.957 - 1/8 Entendu, en leurs observations, Me E. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me JASPAR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Morgan RINCHARD, fils de la requérante est régulièrement inscrit à l’Athénée royal Prince Baudouin de Marchin, en quatrième année de l’enseignement secondaire du degré supérieur; que lors d’une opération de police menée au sein de l’établissement, le 23 avril 2004, il est appréhendé en possession de cannabis; que le même jour, le juge de la jeunesse ordonne “le maintien du mineur RINCHARD Morgan précité dans son milieu familial sous les conditions (...) (
- de)ne plus commettre de délits et notamment ne plus s’adonner au trafic de stupéfiants, (
- de)continuer à fréquenter régulièrement et assidûment les cours (et
- de)collaborer avec l’asbl «Le Choix» - rue du Travail, 47 à 5000 Namur - en vue d’élaborer un projet éducatif afin de pouvoir réaliser des prestations éducatives et/ou philanthropiques”; que cette ordonnance mentionne notamment ce qui suit : “ Le jeune, privé de sa liberté ce jour à 9 heures 28', admet les faits qui lui sont reprochés : vente de produits stupéfiants (cannabis et haschisch) au sein et à l’extérieur de l’établissement scolaire qu’il fréquente et ce, depuis le mois d’octobre-novembre 2003. Il ressort des déclarations du mineur que ses motivations étaient purement lucratives (bénéfice d’environ 25 euros par semaine, outre la matière qu’il conservait pour sa consommation personnelle)... Le comportement de Morgan dénote donc dans son chef une absence totale de considération pour autrui et pour les autres jeunes, incitant en outre ces derniers à consommer. (...)”; que le 24 avril 2004, la préfète des études convoque la requérante en vue d’être entendue avec son fils sur les faits qui lui sont reprochés : “vente et détention de cannabis”; que cette audition a lieu le 4 mai 2004; que le même jour, le conseil de classe prononce l’avis suivant : “ Après examen de cette (ces) pièce(s), le Conseil de classe [à l’unanimité], est d’avis, dans l’intérêt de l’établissement et des autres élèves, 2) d’exclure définitivement l’élève après avoir entendu la maman de l’élève et avoir examiné les différentes possibilités pour les raisons suivantes : - exclusion prévue par le règlement d’ordre intérieur R XI -15.957 - 2/8 - non respect de la loi et de la volonté ministérielle. Le conseil de classe n’admet pas de dérogation au respect de la règle”; que le même jour encore, le centre PMS émet un avis favorable à l’exclusion définitive de l’intéressé pour le motif qu’il “a enfreint une règle élémentaire du règlement d’ordre intérieur des écoles de la Communauté française”; que le 4 mai 2004 toujours, la préfète des études de l’Athénée royal Prince Baudouin prend et notifie la décision suivante à la requérante : “ Madame, Vu la convocation notifiée le 24 avril 2004; Après vous avoir entendue le 04 mai 2004 assistée par votre conseil Madame Gérard de «Droit des jeunes» à propos du fait que votre fils a été convaincu de détention et de revente de drogue au sein de l’école; Vu l’avis émis ce jour, 04 mai 2004, par le conseil de classe éclairé par l’avis de Madame Gaillard, membre du CPMS; Constatant que les faits reprochés à votre fils Morgan (revente de drogue) relèvent de faits qui portent atteinte à l’intégrité physique des élèves et portent préjudice moral grave à l’établissement tels que prévu par le décret du 24 juillet 1997 en ses articles 81 et 89 qui justifient l’exclusion définitive d’un établissement scolaire; Considérant que seule une sanction d’exclusion définitive peut être prononcée en application du règlement intérieur de l’école, J’ai décidé d’exclure Morgan définitivement et ce à partir du lundi 10 mai 2004"; que le 5 mai 2004, le dossier est transmis à l’administration en vue d’examiner s’il est envisageable de reclasser l’intéressé dans un autre établissement scolaire; que le 10 mai 2004, la commission zonale des inscriptions de la zone de Liège rend l’avis suivant : “ Au sein du réseau de la Communauté française, ils n’ont pu trouver d’établissement de reclassement pour l’élève et transmettent le dossier à Monsieur le Ministre”; que la commission ajoute : “ Proposition de reclassement à l’A R. CINEY6 refus suite aux événements ! La maman nous a recontacté suite à la décision du conseil de classe et a introduit un recours contre la sanction d’exclusion. Son avocat lui a demandé de ne pas chercher d’école car il est sûr de gagner le recours !!!”; que le 12 mai 2004, la requérante et son fils demandent au juge des référés “de permettre à Morgan RINCHARD de continuer à suivre à dater de l’ordonnance et jusqu’à la fin de l’année scolaire, les cours de la quatrième année qu’il suivait R XI -15.957 - 3/8 auparavant à l’Athénée royal Prince Baudouin, à présenter les épreuves de fin d’année ou de passage”; que le 14 mai 2004, ils introduisent un recours auprès du Ministre de l’Education contre la décision d’exclusion définitive du 4 mai 2004; que le même jour, l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique invite la requérante et son fils à se présenter à l’Athénée royal du Condroz à Ciney en vue de la réinscription de ce dernier; que le 17 mai 2004, la Préfète des études de l’Athénée royal de Huy donne également son autorisation à l’inscription de l’intéressé dans son établissement “à condition qu’il fasse preuve d’un comportement exemplaire”; que le 19 mai 2004, l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique invite la requérante et son fils à se présenter également à l’Athénée royal de Huy; que le 24 mai 2004, le service de l’enseignement secondaire et des centres PMS de la direction générale de l’enseignement obligatoire formule, à l’attention du ministre, la proposition de décision suivante, relative au recours introduit le 14 mai 2004 : “ Considérant : - que l’élève Morgan RINCHARD a été exclu définitivement de l’Athénée royal de Marchin, à partir du 10/5/2004, pour les motifs suivants : «Revente de drogue»; - que Maître Eric Lambert, mandaté par la mère de l’élève mineur, a introduit, en date du 13/5/2004, un recours contre cette décision d’exclusion; - que lors de son audition, en date du 28/4/2004, par le chef d’établissement, l’élève a reconnu «revendre à l’école par échantillon de 2 gr pour la somme de 10 euros»; - que la fourniture de drogue à des élèves est de nature à porter atteinte à leur intégrité physique, psychologique ou morale; - qu’en application de l’article 80 du décret du 24/7/1997 précité l’exclusion de l’élève est pleinement justifiée; - que l’exposé des faits par le chef d’établissement dans la lettre de notification de l’exclusion est clair et précis; - que les considérations de droit qui motivent l’exclusion définitive sont clairement exposées : «[ces faits] portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique des élèves et portent un préjudice moral grave à l’établissement tels que prévu par le décret du 24 juillet 1997 en ses articles 81 et 89 qui justifient l’exclusion définitive d’un établissement scolaire»; - que l’administration a proposé aux parents de l’élève d’inscrire celui-ci à l’Athénée royal de Ciney ou à l’athénée royal de Huy; - que par conséquent l’exclusion de l’élève de l’Athénée royal de Marchin ne l’oblige pas à interrompre sa scolarité; - que la sanction ne peut de ce fait être considérée comme disproportionnée à la gravité des faits reprochés à l’élève, R XI -15.957 - 4/8 je propose à Monsieur le Ministre de déclarer le recours recevable, mais non fondé”; que le même jour, le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial, qui dit partager cet avis et les conclusions rendues dans ce dossier, déclare le recours recevable, mais non fondé; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le même jour encore, cette décision est communiquée au président du tribunal de première instance de Huy par le biais d’une requête en réouverture des débats; que le 25 mai 2004, le président du tribunal de première instance de Huy rejette la demande de réintégration introduite par la requérante et son fils le 12 mai 2004, pour les motifs suivants : “ Attendu que le juge des référés statue au provisoire; que le provisoire n’interdit pas au juge des référés d’examiner les droits des parties, il peut donner une appréciation superficielle et provisoire des droits en conflit et prendre des mesures que justifient les apparences de droit suffisantes; qu’il apparaît, par contre, en l’espèce, que la demande dépasse en réalité, les limites du provisoire; que la réintégration sollicitée n’aurait de provisoire que l’appellation donnée par la demanderesse car il s’agirait bien d’une réintégration définitive pour terminer sa 4ème année après l’accomplissement des examens qui, eux non plus, n’auraient nullement le caractère provisoire; que la mesure postulée conduirait à mettre à néant de façon définitive les effets de l’expulsion; qu’en outre, le droit à l’enseignement de Morgan RINCHARD n’a pas été bafoué puisque, depuis les 14 et 17 mai derniers, celui-ci a la possibilité de s’inscrire dans l’un des deux athénées prêts à l’accueillir pour suivre la fin du programme et présenter ses examens; Considérant que la partie adverse soutient, dans une première exception d’irrecevabilité, que la requérante, qui a introduit le présent recours à titre personnel et non pas en tant que représentante de son fils, ne peut se prévaloir de l’intérêt de ce dernier à obtenir la suspension de l’acte attaqué; Considérant que l’article 81, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre désigne expressément les parents ou la personne investie de l’autorité parentale pour représenter l’enfant mineur dans toutes les procédures relatives à son exclusion définitive d’un établissement scolaire; que la première exception n’est pas fondée; Considérant que la partie adverse fait valoir, dans une seconde exception d’irrecevabilité, que, contrairement à ce que prévoit l’article 8, alinéa 2, 6/, de l’arrêté R XI -15.957 - 5/8 royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande de suspension ne contient pas d’exposé des faits justifiant l’extrême urgence; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; Considérant que si la demande de suspension ne contient pas formellement d’exposé des faits justifiant l’extrême urgence, elle n’en contient pas moins sous un titre intitulé “préjudice grave difficilement réparable”, l’exposé suivant : “ Morgan RINCHARD est par l’effet de la décision querellée empêché de passer ses examens de fin d’année dans l’école dans laquelle il a suivi toute son année scolaire. Ainsi que le souligne le Tribunal de première instance de DINANT le changement d’école à 8 jours des examens de fin d’année comporte une double sanction à savoir l’exclusion de l’école et la privation de toute possibilité concrète de scolarité et de présentation des examens de fin d’année et de passage si échec. La mise à exécution immédiate de la décision querellée causerait à l’enfant un préjudice extrêmement grave le marginalisant plus encore. Le préjudice est imminent compte tenu de la tenue toute prochaine des examens de fin d’année. Les démarches entreprises à ce jour par la requérante démontrent qu’elle a fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible”; Considérant que cet exposé vise tant l’imminence du péril que la diligence à agir devant le Conseil d’Etat laquelle est en outre démontrée par le dossier, la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence ayant été introduite trois jours après la notification de la décision attaquée; que la seconde exception ne peut être retenue; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, qu’il ressort de l’article 82 du décret du 24 juillet 1997 précité que le renvoi définitif d’un élève, mineur d’âge, d’un établissement scolaire organisé par la Communauté R XI -15.957 - 6/8 française, doit s’accompagner d’une mesure de reclassement de l’élève renvoyé, dans un établissement dépendant du même pouvoir organisateur; qu’en l’espèce, cette procédure de reclassement a été diligentée par l’établissement concerné dès le lendemain de la décision d’exclusion définitive; qu’il ressort toutefois de l’avis de la Commission zonale des inscriptions de Liège du 10 mai 2004 que la requérante n’a pas cherché à collaborer au reclassement de son fils, celle-ci ayant déclaré que “son avocat lui a demandé de ne pas chercher d’école car il est sûr de gagner le recours”; qu’il apparaît de surcroît que la requérante n’a donné aucune suite aux invitations qui lui ont été faites, le 14 et le 19 mai 2004, de se présenter, avec son fils, à l’Athénée royal du Condroz à Ciney et à celui de Huy; qu’en effet, et nonobstant l’accord formel du préfet des études de ce dernier établissement d’autoriser l’inscription de Morgan RINCHARD, il ressort de la demande de suspension et de l’instruction d’audience, qu’à la date de celle-ci, l’intéressé n’était toujours pas scolarisé; que comme le souligne à juste titre le président du tribunal de première instance de HUY dans son ordonnance du 25 mai 2004, le droit à l’enseignement de Morgan RINCHARD n’a pas été bafoué puisque celui-ci a eu la possibilité de s’inscrire dans l’un des deux athénées prêts à l’accueillir pour suivre la fin du programme et présenter ses examens; que le risque de ne pas présenter ses examens de fin d’année ne dépend que de l’attitude de la requérante et de son fils; que le fait pour ce dernier d’être contraint de présenter ses examens dans un autre établissement scolaire que celui dans lequel il a suivi toute son année scolaire, mais également dans lequel se sont produits les événements qui ont donné lieu à la décision querellée, n’a pas le degré de gravité prétendu; qu’il ressort de ces différents éléments que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. R XI -15.957 - 7/8 Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois juin deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. R XI -15.957 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.048 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div