id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.065 No Rôle: A. 152402/VI-16697 Affaire: Arrêt 132065 - - 04/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-04 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:05 Fiche Arrêt no 132.065 du 4 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 132.065 du 4 juin 2004 A.152.402/VI-16.697 En cause : La Société privée à responsabilité limitée "LE PACHA", ayant élu domicile chez Me André TULCINSKY, avocat, rue d'Ecosse, no 22, 1060 Bruxelles, contre :
- le Bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode,
- la commune de Saint-Josse-ten-Noode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 juin 2004 par la Société privée à responsabilité limitée "LE PACHA" qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 24 mai 2004, décidant la fermeture immédiate pour une période de trois mois du dancing "Le Pacha"; Vu l'ordonnance du 4 juin 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 juin 2004 à 15 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me André TULCINSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VAN YPERSELE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; VIr - 16.697 - 1/5 Entendu, en son avis contraire, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- La société requérante exploite un établissement-dancing à Saint-Josse-ten- Noode, Chaussée de Louvain, n/ 137, sous l’enseigne «Le Pacha».
- Le 27 mai 2004 à 12 heures, elle s’est vue inopinément notifier un arrêté pris le 24 mai 2004 par le Bourgmestre de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, rédigé comme suit : " Vu les articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale, Vu le rapport dressé par le service de police, Considérant qu’au vu du rapport de police, il a été constaté que le dancing «Le Pacha» exploité à Saint-Josse-ten-Noode chaussée de Louvain, 137 est utilisé comme point de ralliement de ressortissants polonais qui s'y réunissant en grand nombre buvant à l'ivresse et perturbant de manière significative l'ordre public. Que l'autorisation d'ouverture jusqu'à 04h00 n'est pas respectée Considérant les troubles pour la tranquillité et la salubrité publique que représente cet établissement ARRETONS : Article 1 Le dancing «Le Pacha», sis 137, chaussée de Louvain doit être immédiatement fermé pour une période de 3 mois. Article 2 La police est chargée de veiller au respect de l'arrêté et est chargée de l'affichage du présent arrêté sur l'établissement, la destruction ou l'enlèvement de l'affiche sera puni de la peine prévue à l'article 560 du Code Pénal.". Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. VIr - 16.697 - 2/5 Considérant que l’extrême urgence est justifiée à suffisance; qu’en effet, une procédure de suspension ordinaire, par le délai qu’elle implique, n’aurait guère permis d’éviter la réalisation du préjudice que le présent recours a précisément pour objet d’éviter; que, par ailleurs, la requérante ne paraît pas avoir tardé à introduire le présent recours; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante invoque un moyen, le premier de sa demande, pris de la violation du principe "audi alteram partem"; Considérant que la partie adverse ne prétend pas avoir donné à la requérante l’occasion de faire valoir son point de vue à propos de la mesure attaquée, qui peut être considérée comme une mesure grave prise en raison de la manière dont elle exploite son établissement; que, dès lors, le moyen doit être tenu pour sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué, que la requérante fait valoir notamment que la fermeture de l’établissement pendant trois mois implique perte de la clientèle et faillite; Considérant, certes, que la requérante n’énonce ainsi qu’une affirmation générale qui n’est étayée par aucune pièce, notamment comptable; que cependant, cette indigence du dossier de la requérante trouve sa source, à tout le moins pour partie, dans la procédure choisie par la partie adverse elle-même; qu’en effet, en dépit du caractère habituel de la situation à laquelle il entend mettre un terme, caractère qui transparaît de sa motivation et du rapport de police du 23 mai 2004, l’acte attaqué décide d’une fermeture pour trois mois, avec effet immédiat, avant même sa notification; que ce caractère habituel démentait toute urgence quant à la prise d’effet, urgence que la partie adverse n’invoque d’ailleurs pas; que si la partie adverse avait permis à la requérante de présenter son point de vue, cette dernière aurait disposé d’un délai minimum pour rassembler des documents dont il serait inéquitable de lui reprocher l’absence aujourd’hui; qu’il peut être admis qu’une jeune société, créée en octobre 2000, n’exploitant par ses deux seuls associés que le modeste établissement litigieux, risque de voir son crédit ébranlé par une fermeture de trois mois; VIr - 16.697 - 3/5 Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de l’arrêté pris le 24 mai 2004 par le Bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode ordonnant la fermeture immédiate pour une période de trois mois du dancing "Le Pacha", sis 137, chaussée de Louvain. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 16.697 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre juin deux mille quatre par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.697 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.065 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.747 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div