id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.077 No Rôle: A. 144535/VI-16597 Affaire: Arrêt 132077 - - 07/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-21 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 07:06 Fiche Arrêt no 132.077 du 7 juin 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.077 du 7 juin 2004 A.144.535/VI-16.597 En cause :
- LES JEUNES DU FRONT DEMOCRATIQUE DES FRANCOPHONES, association de fait, chaussée de Charleroi, 127, 1060 Bruxelles.
- DE BOCK Emmanuel, avenue A. Dupuich, 1, 1180 Bruxelles.
- DELPEREE Jacqueline, place Oscar Desmeux, 8, 5080 La Bruyère.
- SCHOLLEN Luc, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, avenue Capitaine Crespel, 2-4, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 novembre 2003 par l'association de fait "LES JEUNES DU FRONT DEMOCRATIQUE DES FRANCOPHONES", Emmanuel DE BOCK, Jacqueline DELPEREE et Luc SCHOLLEN, qui demandent l'annulation de "la décision de ne pas confirmer, à dater du 1er juillet 2003, la reconnaissance comme organisation de jeunesse, des Jeunes du Front Démocratique des Francophones (en abrégé «Jeunes F.D.F.») datée du 30 septembre 2003 et signée par le Directeur général VI - 16.597 - 1/3 adjoint au Service général de la Jeunesse et de l'Education permanente de la Communau- té française, Monsieur Jean-Pascal STOUFFS"; Vu l'arrêt no 128.027 du 10 février 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, et réservant les dépens; Vu l'arrêt rectificatif n/ 129.039 du 10 mars 2004; Vu la notification de ces arrêts aux parties; Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15 bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 19 avril 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 30 septembre 2003 par le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports de la Communauté française de Belgique, refusant de confirmer au 1er juillet 2003 la reconnaissance de l’association «Jeunes F.D.F.» comme organisation de jeunesse. Article
- VI - 16.597 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juin deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL . Ph. HANSE. VI - 16.597 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.077 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.128.027 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.