id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.078 No Rôle: A. 77906/VI-14814 Affaire: Arrêt 132078 - - 07/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-25 Consultations: 72 - dernière vue 2026-07-04 07:20 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 132.078 du 7 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.078 du 7 juin 2004 A.77.906/VI-14.814 En cause : LA SOCIETE ANONYME SOCATRA, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : LA SOCIETE COOPERATIVE "LE FOYER BRUXELLOIS", ayant élu domicile chez Me Kathelijne RONSE, avocat, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. Partie intervenante : LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE IMMONEUF, ayant élu domicile chez Me Herman VALVERDE, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 77/6, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 mars 1998 par la Société anonyme SOCATRA qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue de la partie adverse d’attribuer le marché d’adjudication de travaux relatifs à la rénovation des façades des immeubles du Complexe Vautour aux entreprises IMMONEUF ainsi que du refus implicite qui en découle d’attribuer ledit marché à la requérante"; Vu la requête introduite le 28 avril 2003 par laquelle la Société privée à responsabilité limitée IMMONEUF demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VI -14.814 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 décembre 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 27 avril 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mai 2004; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu en leurs observations, Me Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Victor PETITAT, loco Me Kathelijne RONSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il y a lieu de vérifier d’office l’opposabilité aux tiers de l’existence de la société requérante et de ses organes, ainsi que la régularité de sa décision d’introduire le présent recours; Considérant qu’en vertu de l’article 2, alinéa 2, du titre IX du Code de commerce traitant des sociétés commerciales (loi du 13 avril 1995, art. 2, c) en vigueur au jour de l’introduction du présent recours, une société anonyme n’est dotée de la personnalité morale qu’au jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce de l’extrait de son acte authentique constitutif; qu’en vertu de l’article 10, § 4, du même titre IX, les actes ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication par extrait ou par mention aux annexes du Moniteur belge; qu’en vertu de l’article 12, §§ 1er et 4, du même titre IX, les actes relatifs à la nomination des administrateurs des sociétés VI -14.814 - 2/5 anonymes ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour de leur publication par extrait ou par mention aux annexes du Moniteur belge; Considérant qu’en l’espèce, la requérante a transmis, le 28 octobre 2002, à l’auditeur rapporteur et à sa demande, ce qu’elle présente comme "les statuts de la S.A. SOCATRA tels qu’en vigueur au moment de la délibération d’agir prise par le Conseil d’administration en date du 16 mars 1998"; que cette "coordination des statuts au 2 décembre 1988" porte sans doute l’indication d’un numéro d’immatriculation au registre du commerce de Bruxelles, mais aucune mention d’une quelconque publication aux annexes du Moniteur belge; Considérant que la requérante avait joint à sa requête introductive d’instance le "procès-verbal du conseil d’administration tenu le 16 mars 1998 au siège de la société" et décidant d’introduire le présent recours en annulation; que ce procès-verbal énonce les membres présents et est signé par Nicolo DE CESCO, président, et Claudia DE CESCO, membre et secrétaire du conseil d’administration; Considérant que, dans son rapport du 29 novembre 2002, l’auditeur rapporteur écrivait encore que "force est cependant de constater que la partie requérante ne dépose aucunement les publications des nominations des membres de son conseil d’administration au Moniteur belge, ni n’établit que l’extrait du registre des délibérations relatif à la décision d’ester est conforme aux dispositions statutaires précisant, en leur article 13, que cet extrait doit être signé par un administrateur du groupe A et un administrateur du groupe B"; qu’il en concluait que "la requête est irrecevable"; Considérant que, dans son dernier mémoire introduit le 14 janvier 2003, la requérante n’a dit mot à propos de ces problèmes de recevabilité et s’est abstenue de transmettre la moindre pièce pertinente à cet égard; Considérant que, lors de l’audience du 19 mai 2004, la requérante a déposé l’extrait d’un procès-verbal de son assemblée générale du 2 décembre 1988 publié aux annexes du Moniteur belge du 3 janvier 1989, l’extrait d’un procès-verbal de son assemblée générale du 26 mai 1994 publié aux annexes du Moniteur belge du 28 juin 1994, et l’extrait d’un procès-verbal de son conseil d’administration du 11 avril 1995 publié aux annexes du Moniteur belge du 16 mai 1995; Considérant qu’en règle, il appartient à une personne morale requérante d’établir, dès l’introduction du recours, qu’elle est dotée d’une personnalité morale VI -14.814 - 3/5 opposable aux tiers, qu’elle agit par des personnes physiques dont la désignation fut régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d’introduire le recours fut régulièrement prise par ses organes compétents; Considérant que le dépôt, le jour même de l’audience, de pièces censées justifier de la régularité de ces points, plus d’un an après que l’auditeur en ait explicitement posé la question dans son rapport et après que le dernier mémoire ait négligé d’y répondre, est tardif; que l’on ne saurait avoir égard à ces pièces; Considérant par ailleurs qu’aucune pièce du dossier ne rend opposable aux tiers la composition du conseil d’administration telle qu’elle ressort du procès-verbal du 16 mars 1998, dont, du reste, l’extrait ne paraît pas avoir été signé conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts; que la requérante n’établit dès lors pas la régularité de sa décision d’introduire le présent recours; Considérant que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. VI -14.814 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juin deux mille quatre par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI -14.814 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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