id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.095 No Rôle: A. 78932/XIII-729 Affaire: Arrêt 132095 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-04 07:15 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 132.095 du 8 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.095 du 8 juin 2004 A.78.932/XIII-729 En cause : la Commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, avenue Franklin Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 juin 1998 par la commune d’Anderlecht qui demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 1998 inscrivant sur la liste de sauvegarde, comme sites, le parc central et le jardin de la maison d’Erasme à Anderlecht; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 729 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante, ainsi que celui de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 30 mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 avril 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : 1. La commune d’Anderlecht est propriétaire du domaine comprenant, sur son territoire, la Maison d’Erasme, la cour d’entrée de celle-ci, le jardin appelé "Jardin Pechère" et le parc y attenant ou "Parc central". Au plan régional d’affectation du sol, le domaine est inscrit en zone de parc et partiellement en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement. Au plan de secteur, il était situé en zone d’espaces verts et partiellement en zone d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique (ZICHE) et, au plan régional de développement du 3 mars 1995, en périmètre d’espaces verts et partiellement en périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique ou d’embellissement (PICHEE). Le 15 mai 1918, la Commission royale des monuments et des sites écrit au collège des bourgmestre et échevins avoir rangé dans la troisième classe des édifices civils privés, "une maison historique sise à Anderlecht, beau souvenir du passé, qui a servi de cadre, au XVème siècle, à l’existence du célèbre penseur Erasme". XIII - 729 - 2/12 Un arrêté royal du 25 octobre 1938 classe, conformément à la loi du 7 août 1931, en raison de sa valeur archéologique, artistique ou historique, entre autres, la Maison d’Erasme, rue du Chapitre, no 31, cadastrée section A, no 828a. 2. Vraisemblablement le 16 février 1994, la Commission royale des monuments et des sites de la Région de Bruxelles-Capitale adopte la proposition d’inscription sur la liste de sauvegarde, comme sites, du "jardin clos de la Maison d’Erasme"et du "Square Dillens". Par un arrêté du 9 mars 1995, le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale décide d’entamer la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde, comme sites, du "Square Dillens et du jardin de la Maison d’Erasme, connus au cadastre d’Anderlecht, 1ère division, section A, feuille 3, parcelles 832p3, 831m, 828af", en raison de leur intérêt esthétique et historique. L’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté du 9 mars 1995 dispose que "la délimitation de l’ensemble est reprise sur le plan annexé au présent arrêté". Ce plan délimite le site comme étant compris entre la rue du Village, la rue du Drapeau, la rue Brune, la rue de Formanoir et le square Dillens. Sa superficie est d’un hectare. L’article 2 de l’arrêté énumère neuf conditions particulières de conservation. La notice annexée à l’arrêté procède à une description sommaire du site et en expose l’intérêt. 3. L’arrêté du 9 mars 1995 est notifié à une date indéterminée à la commune, en sa qualité de propriétaire du domaine. L’échevin des monuments et des sites, signant "par délégation", ainsi que le secrétaire communal écrivent le 30 mai 1995 au service des monuments et des sites ce qui suit : " Nous avons remarqué que le texte de l’arrêté du 9 mars 1995 qui décide d’entamer la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde, comme site, (
- du)square J. Dillens et le (
- du)Jardin de la Maison d’Erasme n’est pas en concordance avec le plan joint à cet arrêté. En effet, le square Jef Dillens se situe à hauteur du 29 rue de Formanoir et de la rue Brune. Nous estimons que cette erreur matérielle rend caduc l’arrêté du 9 mars 1995". XIII - 729 - 3/12 4. Le 26 mars 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide d’inscrire sur la liste de sauvegarde, comme sites, le parc central et le jardin de la Maison d’Erasme à Anderlecht, en raison de leur intérêt esthétique et historique. L’arrêté du 26 mars 1998, qui constitue l’acte attaqué, est ainsi rédigé : " ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES- CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITES LE PARC CENTRAL ET LE JARDIN DE LA MAISON D'ERASME A ANDERLECHT. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, notamment les articles 7, § 6 et 8; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 1995 entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde comme site du square Dillens-Jardin de la maison d'Erasme à Anderlecht; Considérant que le collège communal d'Anderlecht se félicite de cette proposition mais fait remarquer que l'appellation square Dillens devrait être remplacée par Parc Central; Sur la proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, ARRETE: Article 1 - Sont inscrits sur la liste de sauvegarde comme sites, le Parc Central et le jardin de la maison d'Erasme, connus au cadastre d'Anderlecht, 1ère division, section A, feuille 3, parcelles 832p³, 831m, 828af en raison de leur intérêt esthétique et historique, précisé dans la notice annexée au présent arrêté. La délimitation du site est reprise sur le plan annexé au présent arrêté. Art. 2 - Les conditions particulières de conservation sont les suivantes : (...) ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITES LE PARC CENTRAL ET LE JARDIN DE LA MAISON D'ERASME A ANDERLECHT. Localisation : ces sites contigus sont délimités par les rues Brune, du Drapeau, du Village et Formanoir. Superficie approximative : 1 ha Description sommaire : Parc Central Remarquable par son relief et par la présence d'arbres remarquables : chênes rouge d'Amérique, frênes, tilleuls dont une petite drève réalisée en travers du site à l'aide XIII - 729 - 4/12 d'exemplaires palissés, ce site a été racheté et aménagé par la commune entre 1932 et en 1935 (sic). On y relève la présence d'un pont en pierre surplombant un petit chemin creux du plus bel effet pittoresque. Ce site comprend des éléments paysagers intéressants et peu fréquemment utilisés dans l'aménagement de parc de taille réduite. Le jardin de la maison d'Erasme A l'ombre de la collégiale Saint-Pierre et Guidon se niche le jardin de la maison d'Erasme dont le nom rappelle l'hôte exceptionnel qui y résida en 1521. Le jardin, réaménagé par René PECHÈRE et E. JACQUEMOTE, se présente actuellement sous la forme d'un petit jardin potager librement inspiré du jardin clos médiéval à parterres et fontaines ceinturé par un mur percé de larges baies. Le potager comprend 15 parterres carrés composés de plantes aromatiques ou ornementales. Ainsi, au milieu des bordures de thym et de mélisse fleurissent la rose trémière et le romarin. Les baies du mur ceinturant le jardin médiéval s'ouvrent sur une partie beaucoup plus vaste se présentant en son centre comme un verger d'une dizaine d'arbres. Outre les habituelles variétés anciennes de pommes, de poires et de prunes, on remarquera la présence moins habituelle de cognassiers et de néfliers. Ceinturant ce verger, le pourtour du jardin est constitué de pelouses ponctuées de quelques groupes d'arbres dont quelques tilleuls, hêtres et érables intéressants longeant le remarquable mur de clôture. Intérêt présenté par les biens selon les critères définis à l'article 2, 1o, de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier : L'intérêt historique est dû au témoignage exceptionnel que constitue l'ensemble formé par la Maison d'Erasme et des jardins qui l'accompagnent. Cette composition s'accorde au style du bâtiment qu'il entoure et souligne, par une libre interprétation d'un jardin du 16ème siècle, l'importance historique du lieu. L'intérêt esthétique est dû à la grande qualité des éléments qui participent à la conception de ce site mais également à l'aspect dépaysant et reposant de ces espaces ainsi qu'à la présence d'essences arborées diversifiées et de grande qualité tant du point de vue des espèces que des ports (tilleuls palissés). (...) ANNEXE II A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITES LE PARC CENTRAL ET LE JARDIN DE LA MAISON D'ERASME A ANDERLECHT. Délimitation du site XIII - 729 - 5/12 5. L’arrêté du 26 mars 1998 a été notifié une première fois à la commune le 15 avril 1998 et une seconde fois le 5 juin 1998, date de l’accusé de réception. Il a été publié, par mention, au Moniteur belge du 25 septembre 1998 et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le 17 avril 1998; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, de l’erreur de droit et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué se donne pour objet l’inscription sur la liste de sauvegarde du jardin de la Maison d’Erasme et du "Parc central" et que la décision d’entamer la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde se donnait pour objet le jardin de la Maison d’Erasme et le "Square Dillens", alors que ces deux décisions auraient dû avoir le même objet afin de permettre à la requérante de faire valoir ses observations en connaissance de cause, conformément à l’article 7, § 4, de l’ordonnance; qu’elle invoque sa lettre du 30 mai 1995 dans laquelle XIII - 729 - 6/12 elle invitait la partie adverse à lever la contradiction et à reprendre ensuite la procédure, ce qui ne fut pas le cas; qu’elle soutient qu’en raison de l’erreur commise, elle ne fut pas à même de formuler ses observations en connaissance de l’objet de la proposition d’inscription, ce qui affecte, selon elle, la motivation de l’arrêté attaqué; qu’elle estime que les mentions figurant sur le plan de délimitation annexé à l’arrêté décidant d’entamer la procédure d’inscription ne devaient pas être prises en considération par elle dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document légalement requis par l’ordonnance et qu’il ne peut donc pas prévaloir sur les mentions de l’arrêté; qu’en réplique, la requérante fait valoir que l’extension de l’inscription sur la liste de sauvegarde à des parcelles qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté entamant la procédure est en contradiction avec l’esprit et le texte de l’ordonnance du 4 mars 1993 qui impose à l’administration de notifier ses intentions d’inscrire un bien sur la liste de sauvegarde afin de permettre à son propriétaire de faire valoir ses observations, observations que l’administration a l’obligation de recueillir et que le propriétaire n’est pas en mesure de faire valoir si l’arrêté ouvrant la procédure ne mentionne pas les parcelles concernées par celle-ci; que, selon elle, il importe peu que les mêmes parcelles cadastrales aient été visées dans les deux décisions puisque la décision d’entamer la procédure d’inscription n’identifiait pas clairement son objet, de telle sorte que la motivation de la décision prise ultérieurement, emportant inscription sur la liste de sauvegarde, s’en est trouvée nécessairement affectée; qu’elle rappelle son courrier du 30 mai 1995 et soutient que la discordance qu’elle dénonce crée une incertitude quant à la délimitation exacte de l’objet de l’arrêté entamant la procédure d’inscription du site; que, dans son dernier mémoire, la requérante insiste sur le fait que compte tenu de la discordance entre l’intitulé de l’arrêté ouvrant la procédure d’inscription et l’objet de ce dernier (visé par les parcelles cadastrales et le plan qui accompagne l’arrêté), elle n’a pas été en mesure de savoir si la procédure d’inscription portait sur le square Dillens ou le parc central; qu’elle fait valoir que, dans le doute, elle s’est donc abstenue de faire valoir ses observations tout en attirant l’attention de la partie adverse sur la discordance; qu’elle en conclut qu’il ne peut être question d’une simple erreur matérielle puisque cette discordance a généré une confusion dans son chef; qu’elle souligne que cette confusion a d’ailleurs été entretenue par le fait que, dans l’arrêté du 9 mars 1995, sous l’intitulé description sommaire du bien, il est fait référence au "square"; Considérant qu’en vertu de l’article 7, § 3, alinéa 3, de l’ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, la notification de la décision d’entamer la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde reproduit les mentions suivantes : 1o la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle; XIII - 729 - 7/12 2o la référence cadastrale du bien; 3o l’intérêt qu’il présente selon les critères définis à l’article 2, 1o, de la même ordonnance; Considérant que la proposition d’inscription sur la liste de sauvegarde adressée aux titulaires de droits réels doit être précise notamment quant à l'identification des parcelles concernées par l'éventuelle inscription et aux mesures de restriction des modalités d'exercice des droits réels afin que les intéressés puissent faire valoir leurs observations en pleine connaissance de cause; Considérant qu’en l’espèce, la requérante reproche à la procédure administrative suivie de comporter une discordance entre, d’une part, l’arrêté ouvrant cette procédure, en ce qu’il mentionne le "Square Dillens" comme premier objet de la protection en projet, et, d’autre part, l’arrêté attaqué, qui procède à l’inscription définitive sur la liste de sauvegarde, en ce qu’il vise, lui, le "Parc central"; que l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du 9 mars 1995 énumère les références cadastrales des parcelles pour lesquelles est ouverte la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde; qu’il s’agit exactement des mêmes parcelles que celles que l’arrêté attaqué inscrit sur la liste de sauvegarde; que l’article 1er, alinéa 2, de l’arrêté du 9 mars 1995 précise que la délimitation du site est reprise sur un plan qui lui est annexé; que ce plan indique clairement quelles sont les parcelles pour lesquelles la procédure d’inscription est ouverte; qu’il correspond au plan qui accompagne l’arrêté attaqué et qui délimite le même site; que, si, à la différence de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 4 mars 1993, l’article 7 de la même ordonnance n’impose pas qu’un plan de délimitation soit annexé à l’arrêté entamant la procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde, rien n’empêche d’avoir égard à ce plan dès lors que le dispositif de l’arrêté s’y réfère expressément pour assurer la délimitation du site pour lequel il décide d’entamer la procédure; qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’a pas inscrit sur la liste de sauvegarde un site plus étendu que celui pour lequel la procédure d’inscription fut ouverte; Considérant, par ailleurs, que l’erreur éventuelle de dénomination que contiendrait l’arrêté du 9 mars 1995, en ce qu’il appelle une des deux parties du domaine visé "Square Dillens" au lieu de "Parc central", est une erreur purement matérielle qui est sans incidence sur la légalité de cet arrêté - et donc de la procédure subséquente - et qui n’a certainement pas été de nature à induire la requérante en erreur sur la portée de la décision ni à l’empêcher de faire valoir utilement ses observations; qu’au reste, la proposition annexée à l’arrêté du 9 mars 1995 procédait à une description du site concerné, laquelle description (qui vise notamment la petite drève, le pont, les arbres, XIII - 729 - 8/12 etc. et mentionne une localisation délimitée par les rues Brune, des Drapeaux, du Village et Formanoir) ne pouvait laisser aucun doute au propriétaire quant aux parcelles pour lesquelles la procédure était ouverte, d’autant qu’il s’agit d’une autorité communale qui se doit de connaître son territoire; que rien ne permettait donc aux auteurs de la lettre du 30 mai 1995 de conclure que l’erreur qu’ils qualifient eux-mêmes de "matérielle", aurait pour effet de rendre "caduc" l’arrêté du 9 mars 1995; qu’au contraire, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la requérante s’est abstenue de faire valoir ses observations à la suite d'une erreur matérielle qu’elle était parfaitement à même de relever et d’appréhender; que le moyen manque par conséquent en fait dès lors que les deux arrêtés ont bien le même objet; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des o articles 2, 1 , et 8 de l’ordonnance du 4 mars 1993, celle des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, celle du principe général relatif à la motivation des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué repose sur une motivation interne et externe qui n’est pas admissible, alors que la décision d’inscription sur la liste de sauvegarde doit répondre aux exigences de motivation des actes administratifs à portée individuelle et, par conséquent, reposer sur des motifs de fait exacts et pertinents; qu’elle souligne l’imprécision, l’inexactitude et le manque de pertinence des motifs de fait sur lesquels repose l’acte attaqué; qu’elle soutient que le descriptif se rapportant au "Parc central" comporte plusieurs clauses de style qui ne permettent pas de comprendre, à la simple lecture du texte, les raisons pour lesquelles une inscription sur la liste de sauvegarde s’indiquerait; qu’elle critique ainsi le caractère passe-partout de la formule relative au caractère prétendument remarquable du relief ainsi que d’arbres qui ne sont pas mentionnés dans la brochure "Bruxelles-ville d’arbres" - motivation susceptible de s’appliquer à tous les parcs de la région -, et le caractère imprécis de l’affirmation selon laquelle le site comprend des éléments paysagers qualifiés d’intéressants sans que l’on puisse savoir quels sont ces éléments paysagers et en quoi ils sont intéressants; qu’elle relève que le considérant aux termes duquel le "collège communal" d’Anderlecht se félicite de cette proposition mais fait remarquer que l’appellation "Square Dillens" devait être remplacée par "Parc central", est inexact et contraire au courrier du 30 mai 1995; qu’en réplique, elle soutient que la mention qui, dans l’acte attaqué, relate la position du "collège communal" dénature la réalité des faits et méconnaît l’article 8, § 1er, de l’ordonnance dès lors que la partie adverse s’est fondée sur une mauvaise interprétation de la volonté exprimée par la requérante et, par conséquent, sur une mauvaise appréciation des faits et dès lors que les observations du propriétaire n’ont pas pu être valablement rencontrées dans la motivation de l’acte attaqué; qu’elle répète que la motivation de l’acte attaqué est imprécise, plus particulièrement en ce qui concerne la description du parc central; que, XIII - 729 - 9/12 dans son dernier mémoire, la requérante relève que la partie adverse justifie l’intérêt esthétique du site dans son ensemble et ce, sans faire la distinction entre le parc "central" et le jardin de la Maison d’Erasme; que, de plus, selon elle, l’intérêt historique ne concerne manifestement que le jardin précité; qu’elle soutient encore que l’adjectif remarquable, employé à la fois pour le relief et les arbres du parc, a un caractère particulièrement vague et approximatif, qu’elle estime que la consultation des pièces du dossier administratif n’est pas de nature à éclairer davantage; Considérant que l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993 dispose comme suit : " L’arrêté portant inscription sur la liste de sauvegarde d’un bien relevant du patrimoine immobilier doit être motivé en vue, le cas échéant, de rencontrer les observations du propriétaire et doit contenir les mentions suivantes : 1o la description sommaire du bien ainsi que sa dénomination éventuelle; 2o la référence cadastrale du bien; 3o l’intérêt qu’il présente selon les critères définis à l’article 2, 1o"; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué fait droit à l’unique observation de la commune, propriétaire des biens inscrits sur la liste de sauvegarde, et qui avait exclusivement trait à la dénomination du parc attenant au jardin de la Maison d’Erasme; que la mention du "Square Dillens" est ainsi remplacée par l’indication du "Parc central"; qu’à l’arrêté attaqué se trouve annexée une notice qui, d’une part, procède à la description tant du parc "central" que du jardin de la Maison d’Erasme et qui, d’autre part, expose l’intérêt historique et l’intérêt esthétique qui justifient l’inscription sur la liste de sauvegarde de ces deux biens qui entourent le monument classé qu’est la Maison d’Erasme; que cette motivation est adéquate et suffisante dès lors qu’elle satisfait aux exigences de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de l’ordonnance du 4 mars 1993, et dès lors que, loin de constituer une clause de style ou une formule passe-partout, elle permet au propriétaire, à la seule lecture de l’instrumentum, de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles la partie adverse a décidé de protéger le parc et le jardin de la Maison d’Erasme; qu’en particulier, la description du parc doit être considérée comme étant suffisante au regard de cette disposition qui n’exige qu’une description "sommaire" du bien; que la motivation est confortée et étayée par les pièces du dossier administratif, notamment l’extrait de l’ouvrage de J.-J. BOULANGER-FRANCOIS, Parcs et jardins de Bruxelles, JBF Diffusion, 1993, l’analyse historique du jardin du musée de la Maison d’Erasme ainsi que les plans et les photographies produits par la partie adverse; Considérant qu’en revanche, la requérante n’a pas contesté l’intérêt du bien au cours de l’enquête préalable; qu'elle ne produit aucune pièce qui serait de nature à XIII - 729 - 10/12 mettre en doute cet intérêt, à l’exception d’un inventaire des arbres remarquables; qu’à cet égard, la notice annexée à l’arrêté attaqué précise que le parc est remarquable en raison, entre autres, de la présence de chênes rouges d’Amérique, frênes, tilleuls, également qualifiés de remarquables; que la requérante ne prouve pas (par exemple, au moyen d’un reportage photographique) que ces essences ne seraient pas présentes dans le parc alors qu’elles apparaissent dans les documents versés au dossier administratif; Considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas requis que le site présentant l’intérêt exigé par l’article 6 de la loi du 7 août 1931 soit, en outre, unique en son genre du point de vue historique, esthétique ou scientifique; Considérant, enfin, que c’est certes à tort que le préambule de l’arrêté attaqué prétend que le "collège communal" se félicite de la proposition tendant à inscrire le bien sur la liste de sauvegarde, mais que cette erreur ne saurait vicier la légalité de cet arrêté dès lors qu’il n’apparaît pas que l’inscription aurait été décidée parce que la commune le proposait ou parce qu’elle aurait marqué son accord sur la proposition; que l’erreur ne porte donc pas sur un motif déterminant; que le second moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit juin deux mille quatre par : XIII - 729 - 11/12 M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 729 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.095 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div