id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.096 No Rôle: A. 124231/XIII-2709 Affaire: Arrêt 132096 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 49 - dernière vue 2026-07-04 07:06 Fiche Arrêt no 132.096 du 8 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.096 du 8 juin 2004 A.124.231/XIII-2709 En cause : la Commune de Lobbes, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Caroline FRANCOTTE, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2002 par la commune de Lobbes qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 6 mai 2002, délivrant à la S.A. MOBISTAR un permis d’urbanisme en vue de l’installation d’une station de radiocommunication GSM à Lobbes, chemin Vert, 73; XIII - 2709 - 1/8 Vu l'arrêt no 111.439 du 11 octobre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 novembre 2002 par la requérante; Vu la requête introduite le 3 janvier 2003 par laquelle la société anonyme MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 30 mars 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 avril 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. HERMANT, loco Me M. FADEUR, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me M. DELNOY, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT pour la partie adverse, et comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIII - 2709 - 2/8 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
- La S.A. MOBISTAR demande le 9 novembre 2000 l’autorisation d’installer une station de radiocommunication GSM à Lobbes, chemin Vert, 73, composée de trois antennes situées à environ 28 mètres de hauteur sur un pylône de 30 mètres. Il est accusé réception de la demande le 7 décembre
- L’Institut scientifique de service public (ISSeP) établit le 19 février 2001 un rapport d’évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet. Il conclut que les distances maximales où le champ maximum autorisé de 3 V/m est atteint, sont de 48,9 mètres pour la première antenne, de 48,8 mètres pour la deuxième antenne et de 48,7 mètres pour la troisième antenne, et que les hauteurs minimales où ce même champ maximum autorisé est atteint, sont de 21,5 mètres pour la première antenne, de 21 mètres pour la deuxième antenne et de 20,4 mètres pour la troisième antenne. La direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), division de la prévention et des autorisations, émet un avis favorable le 2 avril 2001 : les constructions susceptibles d’être durablement occupées par des personnes, situées dans un rayon de 100 mètres autour des antennes, ont une hauteur inférieure aux hauteurs minimales où le champ maximum autorisé de 3 V/m est atteint. L’ISSeP rédige un rapport complémentaire le 30 août 2001, sur la base de l’arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz.
- L’enquête publique, qui se déroule du 15 au 31 octobre 2001, suscite de nombreuses oppositions au projet.
- La commune de Lobbes émet un avis défavorable le 13 novembre
- Le 6 mai 2002, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement accorde l’autorisation sollicitée à titre provisoire pour une durée de deux ans. L’arrêté est motivé comme suit : XIII - 2709 - 3/8 " Vu l'avis défavorable émis par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Lobbes en séance du 13 novembre 2001; Considérant que, conformément à l'article 330 du Code précité, une enquête publique a été réalisée du 15 au 31 octobre 2001 et qu'elle a suscité de nombreuses réclamations et une pétition comportant 137 signatures dans le délai prescrit; que les objections soulevées à l'encontre du projet sont principalement les risques pour la santé et l'impact paysager (implantation dans le centre d'un quartier rural); Vu la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande a pour objet précis : - l'installation d'une station-relais GSM composée d'un pylône supportant trois antennes de type panneau directionnel et des équipements techniques. Le pylône sera constitué d'un mât treillis de 30 m de haut. Les équipements techniques consistent en une armoire électronique (baie outdoor) et une armoire électrique implantées au pied du pylône; - tous travaux de protection et de raccordement de l'installation; Considérant qu'aucune construction en maçonnerie ne sera réalisée; Considérant que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur de THUIN-CHIMAY, adopté par arrêté royal du 10.09.1979; Considérant qu'en vertu de l'article 26 du Code précité, «la zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage...»; Considérant que le placement d'installations de radiocommunication mobile répond au prescrit de l'article précité; Considérant que l'ensemble de ces installations constitue un élément d'un réseau de télécommunication; Considérant qu'il s'agit d'installer ces équipements contre un bâtiment industriel existant; Considérant que l'opérateur MOBISTAR dispose d'un projet en cours ayant pour objet l'implantation d'antennes sur un château d'eau (dossier C3-258-C1 : chaussée d'Anderlues à Mont-Sainte-Geneviève) constituant une alternative à la présente demande; Considérant qu'il serait préférable que le demandeur installe ces équipements à cet endroit (support existant, présence de l'opérateur PROXIMUS) afin que le projet respecte le principe de partage des sites entre opérateurs concurrents et le principe de regroupement des installations de radiocommunication mobile sur les sites existants, principes inscrits dans le schéma de développement de l'espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27/05/1999; Considérant cependant que ce projet «alternatif» n'en est qu'au début de la procédure administrative (dossier introduit après le 22 mai 2001); XIII - 2709 - 4/8 Considérant par conséquent que le demandeur pourrait à titre provisoire installer ces équipements sur le site objet de la présente demande (et ce pour une durée de 2 ans conformément au «recueil des bonnes pratiques en matière d'implantation des installations de radiocommunication mobile», avec renouvellement envisageable si le demandeur ne dispose pas à ce moment d'une autorisation pour le projet C3-258-C1); Considérant que le pylône projeté sera implanté dans un environnement urbain assez dense à proximité immédiate de nombreuses habitations; Considérant qu'afin d'atténuer son impact paysager, la hauteur de ce pylône sera limitée à 25 mètres; Considérant, par ailleurs, que l'opérateur MOBISTAR devra installer un pylône de type tubulaire afin de favoriser son intégration; Considérant en effet que ce genre d'équipement à structure plus fine convient mieux à un environnement urbain qu'une structure de type treillis; Considérant également que ce type de pylône permet d'installer les antennes en son sommet, ce qui permet une réduction de sa hauteur; Considérant que ce site étant provisoire, il n'est évidemment pas partageable; Considérant qu'en l'espèce, le choix du site d'implantation est adéquat (le pied du pylône sera masqué par les constructions existantes); qu'il ressort des plans et du reportage photographique versés au dossier que le projet est de nature à s'intégrer au site moyennant les adaptations mentionnées ci-dessus; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du Code précité et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l'environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu'en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l'environnement; Considérant qu'en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il y a lieu de se référer à la norme d'exposition en matière de santé publique fixée, notamment sur la base du principe de précaution, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2001 (Moniteur belge du 29 décembre 2001); Considérant les conclusions de l'évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par la Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement et de l'Institut Scientifique de Service Public (en abrégé, l'ISSeP), en tenant compte de la norme d'exposition fixée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 précité : Conclusion de l'ISSeP : «Dans toutes les zones situées à l'extérieur des courbes d'iso-valeur correspondant à chaque antenne (voir figure 1 et tableau 3 pour leur longueur et hauteur par rapport au sol), on peut affirmer que les champs rayonnés par les antennes, faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme, produisent un taux d'absorption spécifique (TAS) XIII - 2709 - 5/8 inférieur à 0,42 mW/kg; cette valeur est donc, au minimum, 47,2 fois plus faible que la limite fixée par la norme belge qui est de 20 mW/kg ...» Conclusion de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement : «J'émets un avis FAVORABLE quant à l'installation d'une station de base GSM sise à 6540 LOBBES, Chemin Vert, 73 et comprenant : - 3 antennes à environ 28 m du sol sur un pylône de 30 m de hauteur. Je préconise une hauteur minimale sous faisceau (Hmin) de 20,4 mètres». (rapport en annexe); Etant donné que le 1er rapport de l'ISSeP et de la DGRNE a été établi en considérant, pour l'installation, une limite inférieure ou égale à 3V/m, il en découle qu'aucune des antennes, faisant l'objet de la demande de permis ne saurait produire un SAR supérieur à 0.001 W/kg. Considérant que l'installation projetée est compatible avec le voisinage; Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments précités, le placement de l'installation projetée peut être autorisé". Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est notifié à la requérante par lettre du 22 mai 2002; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du principe de précaution; qu’elle estime que "la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement, sur base de laquelle a été prise la décision attaquée, hormis une référence à la «norme belge» fixée par AR du 22.05.2001, ne mentionne aucun élément concret propre au cas d’espèce, concernant les habitations et la compatibilité in concreto du projet avec le voisinage, alors qu’il s’agit d’une zone d’habitat à forte concentration de population"; qu’elle estime ainsi que le niveau sonore des activités projetées n’a pas été étudié, alors que "le fonctionnement de l’antenne implique l’usage de refroidisseurs"; qu’elle en conclut que ce manquement constitue une violation du principe de bonne administration et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, par ailleurs, elle fait valoir que le principe de précaution recommande "d’implanter ce type d’installation loin de toutes activités humaines et a fortiori de tout logement" et qu’en outre, en l’espèce, un projet alternatif existe; qu’en annexe à son mémoire en réplique, elle dépose "une copie du plan cadastral reprenant l’implantation de l’installation projetée ainsi que des constructions et propriétés environnantes, non seulement dans un rayon de 50 mètres mais également de 300 mètres"; que, dans son dernier mémoire, la requérante renvoie à la délibération de son collège des bourgmestre et échevins du 21 novembre 2003, XIII - 2709 - 6/8 faisant état de ce que "les nuisances urbanistiques sont incontestables" et qu’"il reste un doute concernant l’absence de tout effet nocif, sur la santé des habitants, des ondes reçues et émises par cette antenne située à quelques mètres des habitations"; Considérant que les critiques du moyen unique d’annulation portent exclusivement sur la notice d’évaluation et non sur l’acte attaqué; que la notice d’évaluation n’étant pas un acte administratif émanant d’une autorité administrative, elle ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le principe général de bonne administration ne lui est pas applicable; qu’en outre, la notice ne constitue qu'une des pièces du dossier introduit en vue d'obtenir l'autorisation; qu’une inexactitude ou une insuffisance de la notice ne peut entraîner l'annulation de l'acte attaqué que si elle est de nature à avoir induit l'autorité en erreur; qu’en l’espèce, les avis de la D.G.R.N.E. et de l’ISSeP examinent les incidences du projet sur l’environnement en général et sur la santé humaine en particulier et concluent in concreto que le projet n’est pas de nature à causer pareilles nuisances; qu’il s’ensuit que l’autorité n’a pu être induite en erreur; que l’affirmation de la requérante selon laquelle le principe de précaution recommande "d’implanter ce type d’installation loin de toutes activités humaines et a fortiori de tout logement", est dès lors dénuée de tout fondement; que le moyen unique n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2709 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit juin deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2709 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.096 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.439 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div