id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.099 No Rôle: A. 147216/VIII-3942 Affaire: Arrêt 132099 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-18 Consultations: 50 - dernière vue 2026-07-04 07:06 Fiche Arrêt no 132.099 du 8 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.099 du 8 juin 2004 A.147.216/VIII-3942 En cause : TOUSSAINT Didier, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 février 2004 par Didier TOUSSAINT tendant à la suspension de l'exécution de "la décision non datée du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet d'administrateur décidant qu'il n'est pas admis à la troisième session de formation"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 mai 2004; VIIIr - 3942 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que surveillant-éducateur d'internat dans l'enseignement organisé par la Communauté française; depuis le 12 septembre 2003, il est chargé à titre temporaire de la fonction supérieure d'administrateur de l'internat annexé à l'Athénée royal d'Izel. Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, le requérant participe à la deuxième session de la formation organisée en vue d'obtenir le brevet d'administrateur. Le 13 novembre 2003, il présente devant le jury chargé de délivrer le brevet précité l'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation à laquelle il a assisté. Le même jour, ce collège adopte la décision contre laquelle est dirigé le présent recours; cet acte qui a été notifié au requérant par une lettre de l'administration du 4 décembre 2003 est libellé comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; VIIIr - 3942 - 2/5 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Monsieur Didier TOUSSAINT a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002; Considérant que l'intéressé a été interrogé par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet d'administrateur au cours de la séance du 13 novembre 2003; Considérant que l'épreuve a consisté en un entretien relatif aux deux modules de formation visant à permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du 4 juillet 2002 et en une critique orale de l'organisation d'un internat sur le plan pédagogique; Considérant que malgré le caractère structuré de la réponse donnée à une des questions posées (étude individuelle et étude collective), le candidat, par l'aspect souvent incorrect et lacunaire de l'analyse de la séquence présentée (récréation informatique) et par le caractère peu argumenté des réponses données à d'autres questions (administrateur novateur, encadrement, évaluation), n'a pas convaincu le jury de sa capacité à promouvoir des choix éducatifs, à mobiliser l'équipe éducative et à conseiller les membres du personnel; Considérant qu'il a partiellement convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales; Le jury ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Monsieur Didier TOUSSAINT est déclaré admis à la deuxième session de formation (lire : n'est pas admis à la troisième session de formation)"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence et de la contradiction des motifs, du principe général de motivation des actes de l'administration, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'en une première branche, il estime qu'en raison de son caractère creux, sommaire et imprécis, la motivation de la décision litigieuse ne lui permet pas de connaître et de comprendre les raisons pour lesquelles il a échoué à la deuxième épreuve; Considérant que la partie adverse répond que le requérant se méprend sur la portée de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs; qu'elle soutient en effet que si la loi précitée du 29 juillet 1991 impose à l'autorité d'indiquer dans le corps de l'acte les considérations de droit et de fait servant de fondement à la mesure qu'elle prend, elle ne l'oblige toutefois pas à exprimer les motifs de ses motifs ou à fournir des indications qui ne constituent pas les motifs principaux de la décision considérée; qu'elle estime qu'en l'espèce l'obligation de motivation a été parfaitement respectée puisque le raisonnement qui a présidé à l'adoption de l'acte contesté est VIIIr - 3942 - 3/5 limpide, une série d'éléments négatifs étant énoncés qui ont forgé la conviction de la partie adverse de conclure à l'échec; que la partie adverse ajoute qu'il n'est pas concevable que le dialogue particulier qui se noue entre les examinateurs et chaque candidat soit intégralement reproduit dans le corps de chacune des décisions prises à l'issue de l'épreuve; Considérant que le préambule de l'acte attaqué ne précise nullement les raisons pour lesquelles l'analyse que le requérant a faite de la séquence pédagogique qui lui était présentée a été jugée lacunaire et incorrecte, la mesure dans laquelle les réponses fournies aux questions relatives à l'administrateur, à l'encadrement et à l'évaluation étaient trop peu argumentées ainsi que les considérations qui ont amené le jury à penser que le candidat en cause ne l'avait que partiellement convaincu de ses connaissances pédagogiques générales; que, par ailleurs, le dossier administratif ne permet pas de savoir comment, concrètement, s'est noué le dialogue entre le jury et le requérant, si bien que cet argument ne peut être retenu; que, contrairement à ce qu'allègue la partie adverse, l'exposé d'un raisonnement ne saurait se limiter à l'énonciation de sa conclusion; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi précitée du 29 juillet 1991, le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le Conseil d'Etat a jugé à de nombreuses reprises que cette condition était remplie lorsque, comme en l'espèce, un jury constitué en vertu de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 décide qu'un membre du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française n'a pas réussi l'une des épreuves permettant d'obtenir le brevet requis pour la fonction de promotion ou de sélection que l'intéressé exerce alors à titre temporaire; que rien, en la présente cause, n'est de nature à conduire le Conseil d'Etat à se départir de cette jurisprudence bien établie; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, VIIIr - 3942 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du jury chargé de délivrer le brevet d'administrateur d'internat déclarant que Didier TOUSSAINT n'est pas admis à la troisième session de formation, décision notifiée à celui-ci par un courrier recommandé de la Communauté française du 4 décembre 2003. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 3942 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.099 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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