id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.100 No Rôle: A. 147447/VIII-3964 Affaire: Arrêt 132100 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:06 Fiche Arrêt no 132.100 du 8 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.100 du 8 juin 2004 A.147.447/VIII-3964 En cause : WARNIER Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Commune de Perwez, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 février 2004 par Jean-Marc WARNIER tendant à la suspension de l'exécution de : "1. la décision, prise le 12 janvier 2004, par le Conseil communal, d'infliger à Jean- Marc WARNIER la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an, avec réduction de traitement de moitié, décision qui lui a été notifiée par un pli recommandé avec accusé de réception, daté du 14 janvier 2004; 2. l'avis de la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial, de la Communauté française, du 11 décembre 2003; 3. la décision, prise le 1er septembre 2003, par le Conseil communal de la Commune de Perwez de proposer d'infliger à Jean-Marc WARNIER la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de deux ans"; VIIIr - 3964 - 1/13 Vu la requête introduite le 12 février 2004 par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la demande de mesures provisoires; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 avril 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG et FALYS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le requérant est engagé par la commune de Perwez en qualité d'enseignant depuis 1992. Il y est nommé à titre définitif depuis 1995. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2001-2002, il est affecté à l'école communale de Thorembais-les-Béguines, dans une classe dite "verticale", c'est-à-dire regroupant plusieurs années primaires. Il fait l'objet d'un rapport d'inspection le 20 octobre 1998 qui se conclut comme suit : " Excellent climat éducatif. Activités en adéquation avec le programme. Instituteur enthousiaste et ouvert aux suggestions, prêt à suivre les conseils. Bonne continuation". 2. Le 14 mars 2002, la directrice de l'école précitée rédige un rapport dans lequel elle fait état de divers reproches relatifs à la manière d'enseigner du requérant. VIIIr - 3964 - 2/13 3. Le 15 avril 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse entend le requérant "au sujet du projet pédagogique de l'enseignement où il exerce" et lui signale "qu'il se doit de défendre le projet de l'établissement tel qu 'arrêté". Le collège s'engage à le prévenir "dès qu'une formation pour les nouvelles normes 5-8 sera disponible" et à organiser "une réunion entre divers enseignants pratiquant la méthode 5-8". 4. A la suite d'une visite de sa classe le 4 juin 2002, un rapport d'inspection est établi le 12 juin 2002. Ce rapport comporte la conclusion suivante : " Le niveau offert est en contradiction avec les missions assignées à l'école ainsi qu'avec les socles de compétences. Un changement radical s'impose donc, au risque de mettre en péril l'attribution des subventions pour l'école, celles-ci étant notamment conditionnées par le respect des prescrits légaux dont le Décret-Missions est un pilier. Je conseille vivement à Monsieur WARNIER d'accepter l'aide que sa collègue et la directrice lui ont déjà proposée à maintes reprises et qu'il refuse obstinément. Ma prochaine visite aura lieu dans le courant du mois de septembre et j'entends bien constater une sérieuse amélioration". 5. Au début de l'année scolaire 2002-2003, il est transféré par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse à l'école communale de PERWEZ. Il est alors titulaire d'une classe de 3ème année primaire. 6. A la suite de la visite de sa classe le 1er octobre 2002, un nouveau rapport d'inspection, établi le 6 octobre 2002, mentionne ce qui suit : " Le changement d'école paraît réellement bénéfique à Monsieur WARNIER et les améliorations sont incontestables. Il doit maintenant apprendre : - à laisser davantage chercher ses élèves tout en leur expliquant précisément ce qu'il attend d'eux et pourquoi (...); - à parler beaucoup moins mais à susciter beaucoup plus la verbalisation, les explications, les tâtonnements de ses élèves. Je suis certaine que Monsieur WARNIER progressera dans ce sens". 7. Le 20 mars 2003, une réunion a lieu en présence de l'échevin de l'enseignement de la partie adverse, du directeur de l'école communale de Perwez et des parents d'élèves, mais en l'absence du requérant. Lors de celle-ci, divers reproches relatifs à la manière d'enseigner du requérant sont formulés. 8. Le 4 avril 2003, la classe du requérant est à nouveau visitée par l'inspection cantonale. Cette inspection donne lieu à un rapport, établi le 10 avril 2003, qui se conclut comme suit : " Nous sommes convaincue que Monsieur WARNIER ne réalise pas que sa façon d'enseigner ne respecte pas l'élève apprenant et qu'il y a discordance entre ses VIIIr - 3964 - 3/13 intentions et ses actions. Néanmoins, si les choses n'évoluent pas radicalement et rapidement dans le sens déjà précisé dans notre rapport de visite du 4 juin 02, la situation va encore s'aggraver et Monsieur WARNIER risque à très court terme de connaître de nouveaux problèmes d'indiscipline, (...). Les pratiques de classe dénoncées ci-avant sont en outre en totale contradiction avec les missions assignées à l'école et définies dans le décret du 24 juillet 97. Aussi, le respect du décret-Missions et des Socles étant une des conditions de subventionnement des écoles, cette situation pourrait obliger l'inspection à rendre un avis défavorable quant à l'octroi des subventions. Notre prochaine visite aura lieu à la fin du 3ème trimestre". En annexe de ce rapport figure le point de vue du requérant. 9. Le 30 avril 2003, le requérant écrit au collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse pour réagir au rapport d'inspection dont il a fait l'objet et se plaint notamment de l'attitude manifestée à son encontre par l'échevin de l'enseignement. 10. Le 23 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse accuse réception de ce courrier et écrit au requérant que l'échevin de l'enseignement "n'a pas convoqué une réunion avec les parents" mais a "simplement répondu à leur invitation", et informe le requérant de ce que son courrier et le rapport d'inspection précité ont été transmis au ministre chargé de l'enseignement fondamental et à la secrétaire générale de l'enseignement des communes et des provinces. 11. Le 10 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend connaissance du compte-rendu d'une réunion qui a eu lieu le 2 juin 2003 et à laquelle ont participé le directeur de l'école de Perwez, le requérant, des enseignants, ainsi que le bourgmestre et l'échevin de l'enseignement de la partie adverse. Lors de cette réunion ont notamment été évoquées des solutions aux problèmes qui seraient causés par le requérant dans l'enseignement organisé par la commune et un délai de réflexion lui a été accordé au terme duquel il doit être en mesure d'apporter une réponse concrète en vue d'organiser la rentrée scolaire en septembre 2003. 12. Le 18 juin 2003, le requérant écrit à la partie adverse qu'il est toujours apte à enseigner comme titulaire de 3ème année primaire. 13. Le 19 juin 2003, le requérant est convoqué devant le collège des bourgmestre et échevins pour la date du 23 juin 2003. VIIIr - 3964 - 4/13 14. Le 28 juin 2003, le requérant écrit ce qui suit au bourgmestre et à l'échevin de l'enseignement de la partie adverse : " Lors de ma convocation auprès du collège le 23/06/03, vous m'avez déclaré "inapte" à reprendre un titulariat en 3ème primaire à l'école communale de Perwez. Vous avez même conclu à une incapacité définitive d'encore enseigner dans l'enseignement communal de Perwez. (...) Dès lors, je vous demande (...) de me faire savoir : si je fais l'objet d'une procédure disciplinaire et si tel est bien le cas, quand celle-ci a commencé et quand je pourrai faire valoir mes droits à la défense". 15. Par courrier recommandé du 1er août 2003, la partie adverse écrit au requérant "qu'en séance du 28 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire" contre lui. Le requérant est convoqué devant ce collège pour le 25 août 2003. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits comme suit : " - de manière générale, vous n'assurez pas les missions assignées à l'école et définies par le décret du 24 juillet 1997 (...); - vous n'assurez pas la discipline de votre classe (...), ce qui démotive les élèves et nuit à leur apprentissage (...); - vos documents de préparation ne comportent toujours aucune indication relative à la stratégie d'enseignement (...); - les documents des élèves ne présentent aucune organisation; les feuilles sont classées chronologiquement, sans aucune méthode permettant aux élèves d'organiser et utiliser leurs connaissances; - vous n'impliquez pas les élèves dans leur apprentissage, votre discours est théorique, les exercices choisis sont peu motivants et mal adaptés au niveau des élèves; votre mode d'enseigner maintient les élèves dans un état de dépendance et d'attente passive propice au décrochage et à l'indiscipline ". La partie adverse ajoute que ces griefs sont "aggravés par la circonstance - d'une part, qu'au cours de l'année scolaire 2000-2001, alors que vous étiez affecté à l'école communale de Thorembais-les-Béguines, l'échevin de l'enseignement a déjà reçu des plaintes de parents dénonçant votre manque d'autorité et de la direction déplorant votre absence d'implication dans la réalisation du nouveau projet d'établissement et - d'autre part, qu'ayant fait l'objet d'une inspection en date du 4 juin 2002, l'inspectrice cantonale avait déjà dénoncé des manquements de même nature que ceux qui vous sont faits dans le cadre de la présente action disciplinaire" et attire l'attention du requérant sur le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée. 16. Le requérant est entendu devant le conseil communal le 25 août 2003. Il y est assisté par un délégué syndical. A l'issue de cette audition, le conseil communal décide de ne pas statuer immédiatement quant à la sanction à infliger au requérant, et de se réunir à ce propos le 1er septembre 2003. Le procès-verbal rédigé à l'occasion de cette audition est signé pour prise de connaissance par le requérant et par son délégué syndical. Le requérant marque son désaccord sur deux points et y apporte deux rectifications. VIIIr - 3964 - 5/13 17. Le 29 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide "de suspendre le requérant dans l'intérêt du service pour la journée du 1er septembre 2003". Le requérant en est informé le même jour par un courrier qui comprend la mention suivante : " (...) sans préjuger de la décision qui sera prise, il ne nous paraît pas souhaitable, non seulement dans l'intérêt du service et des élèves de troisième primaire mais également dans votre intérêt, que vous prestiez vos fonctions le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire qui coïncide avec celui où le conseil communal sera appelé à se prononcer". 18. Le 1er septembre 2003, le conseil communal de la partie adverse décide "d'infliger (au requérant) la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de deux ans" en indiquant que cette sanction est de nature à lui permettre de revoir fondamentalement la manière dont il envisage l'exercice de cette fonction et de s'imprégner des directives décrétales et répond de manière proportionnée aux faits demeurés constants à l'issue des débats. Le requérant en est informé par un courrier du même jour. Il s'agit du troisième acte attaqué. 19. Le 1er septembre 2003 également, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide "de suspendre (le requérant) de ses fonctions, dans l'intérêt du service, à dater du 2 septembre 2003", considérant notamment que "les conditions sont (...) réunies pour que (le requérant) puisse être écarté de ses fonctions sur-le-champ conformément à l'article 60, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné". Le requérant en est informé par un courrier du même jour et en annexe duquel figure une copie de la décision. Ce courrier invite également le requérant à se présenter le 8 septembre 2003 devant le collège des bourgmestre et échevins, en application de l'article 60, § 3, du décret du 6 juin 1994 précité "aux fins d'être entendu dans le cadre d'une procédure de suspension préventive suivant la mesure d'écartement immédiat". Il y est précisé que "les motifs justifiant, selon le pouvoir organisateur, une mesure de suspension préventive sont ceux qui l'ont amené à vous écarter sur-le-champ de vos fonctions qui sont formellement repris dans la délibération annexée". 20. Le 4 septembre 2003, le requérant informe la partie adverse qu'il exerce un recours auprès de la chambre de recours compétente à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui est infligée. VIIIr - 3964 - 6/13 21. L'audition du requérant dans le cadre de la procédure de suspension préventive a lieu le 8 septembre 2003 devant le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse. Il y est assisté par un délégué syndical. L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui est signé par le requérant. Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins décide de "suspendre (le requérant) de ses fonctions dans l'intérêt du service". Le requérant en est informé par un courrier dont il accuse réception le 11 septembre 2003. Le requérant introduit une demande de suspension et une requête en annulation contre la décision précitée ainsi que contre la décision du 1er septembre 2003 de le suspendre dans l'intérêt du service à dater du 2 septembre 2003. Ce recours est enrôlé sous le no 143.743/VIII-3.837 et donne lieu à l'arrêt no 127.201 du 20 janvier 2004 qui rejette la demande de suspension au motif qu'à cette date, compte tenu de la décision prise par le conseil communal le 12 janvier 2004 (voir infra), les actes attaqués avaient cessé de produire leurs effets de sorte que le préjudice allégué par le requérant était entièrement réalisé. 22. Après avoir entendu les parties le 11 décembre 2003, la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial, de la Communauté française donne un avis motivé au sujet du recours introduite par le requérant à l'encontre de la proposition de sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée de deux ans, formulée à son encontre par le conseil communal de la partie adverse le 1er septembre 2003. Cet avis mentionne notamment ce qui suit : " Attendu qu'il n'appartient pas à la Chambre de recours de statuer sur la pertinence du nouveau décret-mission et du respect du programme. S'il est certainement difficile pour un pouvoir organisateur d'amener un enseignant à se conformer au programme imposé, la procédure disciplinaire constitue un moyen inadapté à ces finalités; Attendu que M. WARNIER, titulaire d'un régendat en sciences, n'était pas armé pour enseigner dans l'enseignement fondamental; Que pour autant, il a, pendant dix ans, pris en charge la classe verticale (1ère à 6ème primaire) de l'école de Thorembais-les-Béguines, et ce, sans susciter le moindre reproche du pouvoir organisateur; Qu'il appert que malgré les demandes du requérant, le pouvoir organisateur n'a pas proposé de formation pédagogique en vue de l'aider à s'adapter aux exigences du décret-mission mais s'est contenté de lui adresser des remarques écrites sur ses lacunes; Mais attendu qu'en termes d'obligation de compétences, il a fait preuve de défaillances attestées vis-à-vis de ses élèves et de son pouvoir organisateur, qu'il reconnaît; (...) VIIIr - 3964 - 7/13 La chambre de recours estime, à l'unanimité de ses membres : 1o que la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de deux ans est disproportionnée par rapport aux faits avérés; 2o qu'il n'en reste pas moins que ces faits établissent à suffisance la nécessité d'une sanction disciplinaire; 3o que la sanction de rappel à l'ordre est plus adéquate". Il s'agit du deuxième acte attaqué. 23. Le 12 janvier 2004, le conseil communal adopte la décision suivante : " (...) Considérant que le conseil communal ne peut se rallier à l'avis rendu par la chambre de recours le 11 décembre 2003, Qu'il estime, tout d'abord, que cet avis recèle une contradiction; Qu'en effet, au terme de celui-ci, la Chambre de recours considère, dans le même temps, d'une part, que la procédure disciplinaire constitue un "moyen inadapté" pour "amener un enseignant à se conformer au programme imposé" et, d'autre part, que les "faits avérés" étant des "défaillances attestées vis-à-vis de ses élèves et de son pouvoir organisateur", "en termes d'obligation de compétence", "établissent à suffisance la nécessité d'une sanction disciplinaire"; Que le conseil communal maintient que les faits reprochés et qui consistent, de manière générale, à ne pas assurer les missions assignées à l'école et définies par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre sont établis; qu'il se réfère à cet égard aux motifs figurant dans sa délibération du 1er septembre 2003; Que si, à l'estime de la Chambre de recours, la procédure disciplinaire n'est pas la procédure la mieux adaptée pour faire face à une telle situation, force est de constater qu'il s'agissait là de la seule procédure qu'offrait au pouvoir organisateur le décret du 06 juin 1994 tel qu'il était en vigueur au 28 juillet 2003, date à laquelle la procédure disciplinaire a été initiée; Que le Conseil communal tient également à rappeler qu'à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 02 juin 2003, en présence de Monsieur WARNIER Jean-Marc, plusieurs solutions furent proposées par le pouvoir organisateur pour remédier à la situation (formations, recyclage, cours du soir, école de pédagogie, ...) et qu'en réponse à ces propositions, Monsieur WARNIER Jean-Marc a, par courrier du 18 juin 2003, fait savoir "qu'à la prochaine rentrée scolaire 2003/2004, (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.