← België

Arrêt 132100 - - 08/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.100 No Rôle: A. 147447/VIII-3964 Affaire: Arrêt 132100 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:06 Fiche Arrêt no 132.100 du 8 juin 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.100 du 8 juin 2004 A.147.447/VIII-3964 En cause : WARNIER Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Commune de Perwez, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 février 2004 par Jean-Marc WARNIER tendant à la suspension de l'exécution de : "1. la décision, prise le 12 janvier 2004, par le Conseil communal, d'infliger à Jean- Marc WARNIER la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an, avec réduction de traitement de moitié, décision qui lui a été notifiée par un pli recommandé avec accusé de réception, daté du 14 janvier 2004; 2. l'avis de la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial, de la Communauté française, du 11 décembre 2003; 3. la décision, prise le 1er septembre 2003, par le Conseil communal de la Commune de Perwez de proposer d'infliger à Jean-Marc WARNIER la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de deux ans"; VIIIr - 3964 - 1/13 Vu la requête introduite le 12 février 2004 par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la demande de mesures provisoires; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 28 avril 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RENDERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG et FALYS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le requérant est engagé par la commune de Perwez en qualité d'enseignant depuis 1992. Il y est nommé à titre définitif depuis 1995. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2001-2002, il est affecté à l'école communale de Thorembais-les-Béguines, dans une classe dite "verticale", c'est-à-dire regroupant plusieurs années primaires. Il fait l'objet d'un rapport d'inspection le 20 octobre 1998 qui se conclut comme suit : " Excellent climat éducatif. Activités en adéquation avec le programme. Instituteur enthousiaste et ouvert aux suggestions, prêt à suivre les conseils. Bonne continuation". 2. Le 14 mars 2002, la directrice de l'école précitée rédige un rapport dans lequel elle fait état de divers reproches relatifs à la manière d'enseigner du requérant. VIIIr - 3964 - 2/13 3. Le 15 avril 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse entend le requérant "au sujet du projet pédagogique de l'enseignement où il exerce" et lui signale "qu'il se doit de défendre le projet de l'établissement tel qu 'arrêté". Le collège s'engage à le prévenir "dès qu'une formation pour les nouvelles normes 5-8 sera disponible" et à organiser "une réunion entre divers enseignants pratiquant la méthode 5-8". 4. A la suite d'une visite de sa classe le 4 juin 2002, un rapport d'inspection est établi le 12 juin 2002. Ce rapport comporte la conclusion suivante : " Le niveau offert est en contradiction avec les missions assignées à l'école ainsi qu'avec les socles de compétences. Un changement radical s'impose donc, au risque de mettre en péril l'attribution des subventions pour l'école, celles-ci étant notamment conditionnées par le respect des prescrits légaux dont le Décret-Missions est un pilier. Je conseille vivement à Monsieur WARNIER d'accepter l'aide que sa collègue et la directrice lui ont déjà proposée à maintes reprises et qu'il refuse obstinément. Ma prochaine visite aura lieu dans le courant du mois de septembre et j'entends bien constater une sérieuse amélioration". 5. Au début de l'année scolaire 2002-2003, il est transféré par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse à l'école communale de PERWEZ. Il est alors titulaire d'une classe de 3ème année primaire. 6. A la suite de la visite de sa classe le 1er octobre 2002, un nouveau rapport d'inspection, établi le 6 octobre 2002, mentionne ce qui suit : " Le changement d'école paraît réellement bénéfique à Monsieur WARNIER et les améliorations sont incontestables. Il doit maintenant apprendre : - à laisser davantage chercher ses élèves tout en leur expliquant précisément ce qu'il attend d'eux et pourquoi (...); - à parler beaucoup moins mais à susciter beaucoup plus la verbalisation, les explications, les tâtonnements de ses élèves. Je suis certaine que Monsieur WARNIER progressera dans ce sens". 7. Le 20 mars 2003, une réunion a lieu en présence de l'échevin de l'enseignement de la partie adverse, du directeur de l'école communale de Perwez et des parents d'élèves, mais en l'absence du requérant. Lors de celle-ci, divers reproches relatifs à la manière d'enseigner du requérant sont formulés. 8. Le 4 avril 2003, la classe du requérant est à nouveau visitée par l'inspection cantonale. Cette inspection donne lieu à un rapport, établi le 10 avril 2003, qui se conclut comme suit : " Nous sommes convaincue que Monsieur WARNIER ne réalise pas que sa façon d'enseigner ne respecte pas l'élève apprenant et qu'il y a discordance entre ses VIIIr - 3964 - 3/13 intentions et ses actions. Néanmoins, si les choses n'évoluent pas radicalement et rapidement dans le sens déjà précisé dans notre rapport de visite du 4 juin 02, la situation va encore s'aggraver et Monsieur WARNIER risque à très court terme de connaître de nouveaux problèmes d'indiscipline, (...). Les pratiques de classe dénoncées ci-avant sont en outre en totale contradiction avec les missions assignées à l'école et définies dans le décret du 24 juillet 97. Aussi, le respect du décret-Missions et des Socles étant une des conditions de subventionnement des écoles, cette situation pourrait obliger l'inspection à rendre un avis défavorable quant à l'octroi des subventions. Notre prochaine visite aura lieu à la fin du 3ème trimestre". En annexe de ce rapport figure le point de vue du requérant. 9. Le 30 avril 2003, le requérant écrit au collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse pour réagir au rapport d'inspection dont il a fait l'objet et se plaint notamment de l'attitude manifestée à son encontre par l'échevin de l'enseignement. 10. Le 23 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse accuse réception de ce courrier et écrit au requérant que l'échevin de l'enseignement "n'a pas convoqué une réunion avec les parents" mais a "simplement répondu à leur invitation", et informe le requérant de ce que son courrier et le rapport d'inspection précité ont été transmis au ministre chargé de l'enseignement fondamental et à la secrétaire générale de l'enseignement des communes et des provinces. 11. Le 10 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend connaissance du compte-rendu d'une réunion qui a eu lieu le 2 juin 2003 et à laquelle ont participé le directeur de l'école de Perwez, le requérant, des enseignants, ainsi que le bourgmestre et l'échevin de l'enseignement de la partie adverse. Lors de cette réunion ont notamment été évoquées des solutions aux problèmes qui seraient causés par le requérant dans l'enseignement organisé par la commune et un délai de réflexion lui a été accordé au terme duquel il doit être en mesure d'apporter une réponse concrète en vue d'organiser la rentrée scolaire en septembre 2003. 12. Le 18 juin 2003, le requérant écrit à la partie adverse qu'il est toujours apte à enseigner comme titulaire de 3ème année primaire. 13. Le 19 juin 2003, le requérant est convoqué devant le collège des bourgmestre et échevins pour la date du 23 juin 2003. VIIIr - 3964 - 4/13 14. Le 28 juin 2003, le requérant écrit ce qui suit au bourgmestre et à l'échevin de l'enseignement de la partie adverse : " Lors de ma convocation auprès du collège le 23/06/03, vous m'avez déclaré "inapte" à reprendre un titulariat en 3ème primaire à l'école communale de Perwez. Vous avez même conclu à une incapacité définitive d'encore enseigner dans l'enseignement communal de Perwez. (...) Dès lors, je vous demande (...) de me faire savoir : si je fais l'objet d'une procédure disciplinaire et si tel est bien le cas, quand celle-ci a commencé et quand je pourrai faire valoir mes droits à la défense". 15. Par courrier recommandé du 1er août 2003, la partie adverse écrit au requérant "qu'en séance du 28 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire" contre lui. Le requérant est convoqué devant ce collège pour le 25 août 2003. Les faits qui lui sont reprochés sont décrits comme suit : " - de manière générale, vous n'assurez pas les missions assignées à l'école et définies par le décret du 24 juillet 1997 (...); - vous n'assurez pas la discipline de votre classe (...), ce qui démotive les élèves et nuit à leur apprentissage (...); - vos documents de préparation ne comportent toujours aucune indication relative à la stratégie d'enseignement (...); - les documents des élèves ne présentent aucune organisation; les feuilles sont classées chronologiquement, sans aucune méthode permettant aux élèves d'organiser et utiliser leurs connaissances; - vous n'impliquez pas les élèves dans leur apprentissage, votre discours est théorique, les exercices choisis sont peu motivants et mal adaptés au niveau des élèves; votre mode d'enseigner maintient les élèves dans un état de dépendance et d'attente passive propice au décrochage et à l'indiscipline ". La partie adverse ajoute que ces griefs sont "aggravés par la circonstance - d'une part, qu'au cours de l'année scolaire 2000-2001, alors que vous étiez affecté à l'école communale de Thorembais-les-Béguines, l'échevin de l'enseignement a déjà reçu des plaintes de parents dénonçant votre manque d'autorité et de la direction déplorant votre absence d'implication dans la réalisation du nouveau projet d'établissement et - d'autre part, qu'ayant fait l'objet d'une inspection en date du 4 juin 2002, l'inspectrice cantonale avait déjà dénoncé des manquements de même nature que ceux qui vous sont faits dans le cadre de la présente action disciplinaire" et attire l'attention du requérant sur le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée. 16. Le requérant est entendu devant le conseil communal le 25 août 2003. Il y est assisté par un délégué syndical. A l'issue de cette audition, le conseil communal décide de ne pas statuer immédiatement quant à la sanction à infliger au requérant, et de se réunir à ce propos le 1er septembre 2003. Le procès-verbal rédigé à l'occasion de cette audition est signé pour prise de connaissance par le requérant et par son délégué syndical. Le requérant marque son désaccord sur deux points et y apporte deux rectifications. VIIIr - 3964 - 5/13 17. Le 29 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide "de suspendre le requérant dans l'intérêt du service pour la journée du 1er septembre 2003". Le requérant en est informé le même jour par un courrier qui comprend la mention suivante : " (...) sans préjuger de la décision qui sera prise, il ne nous paraît pas souhaitable, non seulement dans l'intérêt du service et des élèves de troisième primaire mais également dans votre intérêt, que vous prestiez vos fonctions le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire qui coïncide avec celui où le conseil communal sera appelé à se prononcer". 18. Le 1er septembre 2003, le conseil communal de la partie adverse décide "d'infliger (au requérant) la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de deux ans" en indiquant que cette sanction est de nature à lui permettre de revoir fondamentalement la manière dont il envisage l'exercice de cette fonction et de s'imprégner des directives décrétales et répond de manière proportionnée aux faits demeurés constants à l'issue des débats. Le requérant en est informé par un courrier du même jour. Il s'agit du troisième acte attaqué. 19. Le 1er septembre 2003 également, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide "de suspendre (le requérant) de ses fonctions, dans l'intérêt du service, à dater du 2 septembre 2003", considérant notamment que "les conditions sont (...) réunies pour que (le requérant) puisse être écarté de ses fonctions sur-le-champ conformément à l'article 60, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné". Le requérant en est informé par un courrier du même jour et en annexe duquel figure une copie de la décision. Ce courrier invite également le requérant à se présenter le 8 septembre 2003 devant le collège des bourgmestre et échevins, en application de l'article 60, § 3, du décret du 6 juin 1994 précité "aux fins d'être entendu dans le cadre d'une procédure de suspension préventive suivant la mesure d'écartement immédiat". Il y est précisé que "les motifs justifiant, selon le pouvoir organisateur, une mesure de suspension préventive sont ceux qui l'ont amené à vous écarter sur-le-champ de vos fonctions qui sont formellement repris dans la délibération annexée". 20. Le 4 septembre 2003, le requérant informe la partie adverse qu'il exerce un recours auprès de la chambre de recours compétente à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui est infligée. VIIIr - 3964 - 6/13 21. L'audition du requérant dans le cadre de la procédure de suspension préventive a lieu le 8 septembre 2003 devant le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse. Il y est assisté par un délégué syndical. L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui est signé par le requérant. Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins décide de "suspendre (le requérant) de ses fonctions dans l'intérêt du service". Le requérant en est informé par un courrier dont il accuse réception le 11 septembre 2003. Le requérant introduit une demande de suspension et une requête en annulation contre la décision précitée ainsi que contre la décision du 1er septembre 2003 de le suspendre dans l'intérêt du service à dater du 2 septembre 2003. Ce recours est enrôlé sous le no 143.743/VIII-3.837 et donne lieu à l'arrêt no 127.201 du 20 janvier 2004 qui rejette la demande de suspension au motif qu'à cette date, compte tenu de la décision prise par le conseil communal le 12 janvier 2004 (voir infra), les actes attaqués avaient cessé de produire leurs effets de sorte que le préjudice allégué par le requérant était entièrement réalisé. 22. Après avoir entendu les parties le 11 décembre 2003, la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial, de la Communauté française donne un avis motivé au sujet du recours introduite par le requérant à l'encontre de la proposition de sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire d'une durée de deux ans, formulée à son encontre par le conseil communal de la partie adverse le 1er septembre 2003. Cet avis mentionne notamment ce qui suit : " Attendu qu'il n'appartient pas à la Chambre de recours de statuer sur la pertinence du nouveau décret-mission et du respect du programme. S'il est certainement difficile pour un pouvoir organisateur d'amener un enseignant à se conformer au programme imposé, la procédure disciplinaire constitue un moyen inadapté à ces finalités; Attendu que M. WARNIER, titulaire d'un régendat en sciences, n'était pas armé pour enseigner dans l'enseignement fondamental; Que pour autant, il a, pendant dix ans, pris en charge la classe verticale (1ère à 6ème primaire) de l'école de Thorembais-les-Béguines, et ce, sans susciter le moindre reproche du pouvoir organisateur; Qu'il appert que malgré les demandes du requérant, le pouvoir organisateur n'a pas proposé de formation pédagogique en vue de l'aider à s'adapter aux exigences du décret-mission mais s'est contenté de lui adresser des remarques écrites sur ses lacunes; Mais attendu qu'en termes d'obligation de compétences, il a fait preuve de défaillances attestées vis-à-vis de ses élèves et de son pouvoir organisateur, qu'il reconnaît; (...) VIIIr - 3964 - 7/13 La chambre de recours estime, à l'unanimité de ses membres : 1o que la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de deux ans est disproportionnée par rapport aux faits avérés; 2o qu'il n'en reste pas moins que ces faits établissent à suffisance la nécessité d'une sanction disciplinaire; 3o que la sanction de rappel à l'ordre est plus adéquate". Il s'agit du deuxième acte attaqué. 23. Le 12 janvier 2004, le conseil communal adopte la décision suivante : " (...) Considérant que le conseil communal ne peut se rallier à l'avis rendu par la chambre de recours le 11 décembre 2003, Qu'il estime, tout d'abord, que cet avis recèle une contradiction; Qu'en effet, au terme de celui-ci, la Chambre de recours considère, dans le même temps, d'une part, que la procédure disciplinaire constitue un "moyen inadapté" pour "amener un enseignant à se conformer au programme imposé" et, d'autre part, que les "faits avérés" étant des "défaillances attestées vis-à-vis de ses élèves et de son pouvoir organisateur", "en termes d'obligation de compétence", "établissent à suffisance la nécessité d'une sanction disciplinaire"; Que le conseil communal maintient que les faits reprochés et qui consistent, de manière générale, à ne pas assurer les missions assignées à l'école et définies par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre sont établis; qu'il se réfère à cet égard aux motifs figurant dans sa délibération du 1er septembre 2003; Que si, à l'estime de la Chambre de recours, la procédure disciplinaire n'est pas la procédure la mieux adaptée pour faire face à une telle situation, force est de constater qu'il s'agissait là de la seule procédure qu'offrait au pouvoir organisateur le décret du 06 juin 1994 tel qu'il était en vigueur au 28 juillet 2003, date à laquelle la procédure disciplinaire a été initiée; Que le Conseil communal tient également à rappeler qu'à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 02 juin 2003, en présence de Monsieur WARNIER Jean-Marc, plusieurs solutions furent proposées par le pouvoir organisateur pour remédier à la situation (formations, recyclage, cours du soir, école de pédagogie, ...) et qu'en réponse à ces propositions, Monsieur WARNIER Jean-Marc a, par courrier du 18 juin 2003, fait savoir "qu'à la prochaine rentrée scolaire 2003/2004, (

  1. il)serai(
  2. t)toujours apte à enseigner comme titulaire de la troisième année primaire à l'école communale de Perwez"; Qu'il reste que l'article 7 du décret du 06 juin 1994 fait devoir aux membres du personnel d'accomplir personnellement et consciencieusement, dans l'exercice de leur fonction, les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation, qu'en l'espèce, il y a incontestablement eu, à plusieurs égards, manquement à ce devoir, ce qui justifie le recours à la procédure disciplinaire; Considérant que le conseil communal ne peut davantage se rallier à l'appréciation émise par la chambre de recours, aux termes de son avis du 11 décembre 2003, quant VIIIr - 3964 - 8/13 aux choix de la sanction et selon laquelle "la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de deux ans est disproportionnée par rapport aux faits avérés", "la sanction du rappel à l'ordre (étant) plus adéquate "; Qu'à cet égard, le conseil communal relèvera que les manquements constatés tiennent à ce qui fait l'essence même des attributions d'un enseignant; Que s'il faut reconnaître à Monsieur WARNIER Jean-Marc le mérite d'avoir assuré à l'école communale de Thorembais-les-Béguines, depuis 1992 et jusqu'à son transfert à l'école communale de Perwez, le titulariat d'une classe composée des six années primaires, il reste que l'échevin de l'enseignement a été saisi, dès l'année scolaire 2000/2001, de plaintes de parents d'élèves quant à son manque d'autorité et que, suite à ces plaintes, cet échevin a une première fois rencontré Monsieur WARNIER Jean-Marc pour lui faire part de ses faiblesses et lui rappeler ses obligations; Que le collège échevinal a également pris (l')initiative de rencontrer Monsieur WARNIER Jean-Marc lorsqu'en mars 2002, il a fait l'objet d'un rapport de la direction de l'école regrettant son manque d'implication au regard du nouveau projet pédagogique arrêté pour cet établissement; Que si Monsieur WARNIER Jean-Marc a pu se voir refuser de suivre l'une ou l'autre formation dont il a fait la demande durant l'année scolaire 2001/2002, il s'agissait de formations qui n'étaient pas de nature à remédier aux problèmes de pédagogie rencontrés (sciences, informatique, ... ); Que Monsieur WARNIER Jean-Marc a, par contre, eu l'occasion de participer à une formation en rapport avec le nouveau projet pédagogique arrêté pour son école (5/8), Qu'en outre, dès juin 2002, Monsieur WARNIER Jean-Marc a fait l'objet d'un rapport d'inspection relevant précisément ses faiblesses et lui indiquant la manière dont il devait procéder; qu'ainsi aux termes de ce rapport, il était notamment reproché à l'intéressé de ne pas mettre en oeuvre "de situation-problème, de défis, d'activités plus globales qui donnent du sens au(
  3. x)connaissances apprises et qui mobilisent leur réinvestissement" ou encore de pratiquer "une individualisation excessive ne laiss(ant) pas la place aux confrontations entre les élèves", de ne pas développer de "stratégie de lecture ou d'écriture", de ne pas faire "appel à l'esprit aussi critique, à la discussion, la créativité", ni de faire la place à des "démarches transversales", des "activités de découvertes et production", ledit rapport indiquant qu'à l'inverse, il convenait de "mettre l'élève dans des situations qui l'incitant à mobiliser dans une démarche des compétences transversales et disciplinaires y compris les savoirs et savoir-faire y afférents", de "privilégier les activités de découvertes, de production et de création", "d'articuler théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique" et "d'équilibrer les temps de travail individuels et collectifs et développer la capacité de consentir des efforts pour atteindre son but"; Que si le rapport relatif à la visite d'inspection dont Monsieur WARNIER Jean-Marc a fait l'objet le 1er octobre 2002 relève des "améliorations incontestables" par rapport à la situation constatée et exposée dans le rapport établi par la même inspectrice le 12 juin précédent, ce rapport n'est pas exempt de réserves, s'agissant spécialement de la manière dont il fut recouru à un outil d'apprentissage; que par ailleurs, la lecture de ce rapport doit se faire à la lumière du rapport suivant, relatif à la visite d'inspection effectuée le 04 avril 2003 et aux termes duquel l'inspectrice indique que sa "visite dans sa nouvelle école le 1er octobre 2002 correspondait en fait au 1er jour où Monsieur WARNIER Jean-Marc était seul en charge des élèves de 3ème année (...). Aussi, découvrant cette situation le jour de notre visite avions-nous décidé de mettre en évidence l'aspect positif du travail de Monsieur WARNIER Jean-Marc afin de lui donner toutes les chances de repartir à zéro et de bien s'intégrer à l'équipe éducative VIIIr - 3964 - 9/13 qui l'avait d'ailleurs bien accueilli. Or, la situation semble s'être fortement dégradée depuis (..)"; Qu'il résulte de ce qui précède que l'attention de Monsieur WARNIER Jean-Marc a été attirée à plusieurs reprises, depuis l'année scolaire 2000/2001, sur l'existence dans son chef de manquements de même nature que ceux qui lui sont faits dans le cadre de la présente procédure disciplinaire; que ce dernier persiste toutefois dans sa totale méconnaissance des directives décrétales, spécialement les objectifs énumérés par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; Qu'il est, par ailleurs, constant que selon l'inspectrice cantonale, auteur des rapports d'inspection des 04 juin 2002, 1er octobre 2002 et 04 avril 2003, l'attitude de Monsieur WARNIER Jean-Marc met en péril l'attribution des subventions pour l'école dont le respect du décret missions et des socles de compétences est une condition; Que le conseil communal reste dès lors d'avis qu'il est indispensable que Monsieur WARNIER Jean-Marc revoie fondamentalement la manière dont il envisage l'exercice de ses fonctions et s'imprègne des directives décrétales et que la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire est de nature à lui permettre de ce faire; Que la procédure menée devant la chambre de recours ayant fait apparaître une certaine prise de conscience dans le chef de l'intéressé, ainsi qu'une volonté qui ne s'était jusque là pas manifestée de remédier aux manquements reconnus en terme d'obligation de compétence, le conseil communal estime toutefois que la durée de la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire peut être ramenée à un an; Qu'une telle sanction répond de manière proportionnée aux faits demeurés constants à l'issue des débats; (...) En conséquence, par les motifs précités, le conseil communal décide : Article 1 : d'infliger à Monsieur WARNIER Jean-Marc, instituteur primaire nommé à titre définitif, la sanction de mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an. Article 2 : de transmettre une copie de la présente délibération à Monsieur WARNIER Jean-Marc et à la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial". Cette délibération, qui a été notifiée au requérant le 14 janvier 2004, constitue le premier acte attaqué; Considérant qu'ainsi que le relève la partie adverse, la demande de suspension n'est recevable qu'en ce qui concerne le premier acte attaqué; qu'en effet, le deuxième acte attaqué n'est qu'un acte purement préparatoire qui ne fait pas grief; que le troisième acte contesté n'a pas acquis de caractère définitif compte tenu du recours exercé devant la chambre de recours; VIIIr - 3964 - 10/13 Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles 10, 11, 32, 33 et 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 60 à 75 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'en une première branche, il expose en substance que, contrairement à ce qu'indique le premier acte attaqué, l'avis de la chambre de recours n'est pas contradictoire et ajoute que la partie adverse, en se retranchant "derrière une interprétation non conciliante de cet avis" s'en écarte purement et simplement sans en motiver la raison; Considérant que la partie adverse s'en explique comme suit : " ou les faits reprochés au requérant peuvent être qualifiés de manquements disciplinaires auquel cas le recours à la procédure disciplinaire constitue, à l'évidence, un moyen adapté aux circonstances; ou ils ne sont pas constitutifs de manquements disciplinaires et ils ne peuvent alors justifier l'infliction d'une sanction de cette nature, fût-ce un rappel à l'ordre"; qu'elle fait valoir que l'acte contesté expose que la procédure disciplinaire était la seule qu'offrait au pouvoir organisateur le décret précité du 6 juin 1994; qu'elle ajoute qu'elle a, lors d'une réunion qui s'est tenue le 2 juin 2003, proposé au requérant plusieurs solutions alternatives "que l'intéressé a écartées d'un revers de la main en annonçant qu'à la prochaine rentrée scolaire, il serait "toujours apte a enseigner" comme titulaire de la troisième année primaire"; qu'elle soutient que l'attitude du requérant ne lui a pas permis d'envisager d'autre solution que la sanction disciplinaire, d'autant qu'elle était confrontée, d'une part, au mécontentement des parents et, d'autre part, à l'inspection qui menaçait de lui supprimer les subsides; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 64 à 70 du décret du 6 juin 1994 précité, du principe général de droit de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il considère que les faits qui lui sont reprochés, à les supposer établis et inexcusables, ne seraient pas d'une gravité telle que son éloignement immédiat serait requis et ne justifieraient pas que la sanction disciplinaire de la mise en disponibilité pour une durée d'un an, avec réduction du traitement de moitié, lui soit infligée; qu'il expose qu'il "n'a jamais cessé de respecter les consignes qui lui étaient données, qu'il a plusieurs fois demandé à savoir comment rectifier son enseignement" et que la partie adverse n'a pas tenu compte de certains éléments fondamentaux de son dossier; qu'il ajoute que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard des faits considérés, ce que la chambre de recours avait VIIIr - 3964 - 11/13 déjà souligné, et critique le fait que la partie adverse a considéré que cette sanction était en l'espèce la seule envisageable; Considérant que la partie adverse répond que le dossier établit les manquements reprochés au requérant, notamment par rapport à l'obligation portée par l'article 7 du décret du 6 juin 1994 et que l'acte attaqué expose les raisons pour lesquelles elle n'a pu se rallier à l'avis de la chambre de recours; qu'elle observe "qu'eu égard à la prise de conscience de la situation dans le chef du requérant et à la volonté de remédier aux manquements reconnus qui se sont, pour la première fois, manifestées à l'occasion de la procédure devant la chambre de recours, la partie adverse a réduit de moitié la durée de la mise en disponibilité par rapport à la proposition formulée le 1er septembre 2003"; Considérant que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la partie adverse a décidé d'infliger au requérant la peine disciplinaire de la mise en disponibilité afin de lui permettre de revoir fondamentalement la manière dont il exerçait ses fonctions et de s'imprégner des directives décrétales; que, compte tenu de l'avis donné par la chambre de recours, il lui appartenait cependant d'expliquer en quoi il s'imposait d'infliger une mise en disponibilité d'une aussi longue durée qui, prima facie, semble disproportionnée eu égard à l'objectif pédagogique poursuivi; que, dans cette mesure, les moyens paraissent sérieux; Considérant que c'est à bon droit que le requérant fait valoir que l'exécution de l'acte contesté lui cause un préjudice grave difficilement réparable; qu'en effet, avec son traitement mensuel réduit à 700 euros, il doit rembourser chaque mois la somme de 636 euros pour son emprunt hypothécaire et l'assurance du solde restant dû; que le solde ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires, rien n'indiquant que la partie adverse ne se conformerait pas au présent arrêt, DECIDE: VIIIr - 3964 - 12/13 Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 12 janvier 2004 par le conseil communal de la commune de Perwez, d'infliger à Jean-Marc WARNIER la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée d'un an, décision qui lui a été notifiée par un pli recommandé avec accusé de réception daté du 14 janvier 2004. La demande est rejetée pour le surplus. Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3 . Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 3964 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.100 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.