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Arrêt 132103 - - 08/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.103 No Rôle: A. 85950/VIII-1493 Affaire: Arrêt 132103 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 46 - dernière vue 2026-07-04 07:06 Fiche Arrêt no 132.103 du 8 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.103 du 8 juin 2004 A.85.950/VIII-1493 En cause : GODIN Bernadette, rue d'En-Bas 13 7322 Ville-Pommeroeul, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 août 1999 par Bernadette GODIN qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999 fixant les dispositions transitoires applicables aux membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ainsi que des décisions prises en exécution de cet arrêté du Gouvernement de la Communauté; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 6 février 2004; VIII - 1493 - 1/3 Vu la lettre du 2 février 2004, notifiée aux parties, remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 19 avril 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mai

  1. Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LENGLEZ, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a exercé pendant plusieurs années les fonctions supérieures de directrice de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Frameries et briguait la nomination à ce poste; que les circonstances dans lesquelles il a été mis fin à la désignation à titre temporaire ont été relatées par les arrêts no 81.850 du 1er juillet 1999 et 118.477 du 18 avril 2003; qu'en exécution de ce dernier arrêt, une décision de la partie adverse du 15 janvier 2004 a nommé la requérante en qualité de directrice de l'Institut d'enseignement précité avec effet au 1er juillet 1999; Considérant que la nomination de la requérante trouve son fondement dans l'acte attaqué; qu'ayant obtenu satisfaction elle ne tirerait aucun avantage de l'annulation qu'elle postule; qu'elle ne justifie plus de l'intérêt requis; que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse. DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 1493 - 2/3 Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1493 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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