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Arrêt 132109 - - 08/06/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.109 No Rôle: A. 80466/VIII-1046 Affaire: Arrêt 132109 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-01 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:07 Fiche Arrêt no 132.109 du 8 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.109 du 8 juin 2004 A.80.466/VIII-1046 En cause : D'ANTIMO Elio, rue du Président Kennedy 6 4420 Montegnée, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 septembre 1998 par Elio D'ANTIMO, qui demande l'annulation de "la décision refusant sa demande, introduite le 28 mai 1998, tendant à l'octroi d'un "retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière - mesure temporaire" (en abrégé RTEIC(T)) avec effet au 1er décembre 1998"; Vu l'arrêt no 77.344 du 1er décembre 1998 rejetant les demandes de suspension et de mesures provisoires; Vu l'arrêt no 87.285 du 16 mai 2000 sursoyant à statuer; Vu l'ordonnance du 30 mars 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 avril 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 14 mai 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, le requérant, et M. le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 1046- 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été admis à la retraite; Considérant qu'il estime garder un intérêt pécuniaire à l'annulation de l'acte attaqué; qu'aucun élément concret n'appuie cette affirmation; que l'annulation de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage; que le recours est devenu irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1046- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.109 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.77.344 ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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