id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.110 No Rôle: A. 81294/VIII-1123 Affaire: Arrêt 132110 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-30 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:07 Fiche Arrêt no 132.110 du 8 juin 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.110 du 8 juin 2004 A.81.294/VIII-1123 En cause : GILIS Jean-Claude, rue du Sergent Benoît 19 5001 Belgrade, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 1998 par Jean-Claude GILIS, qui demande l'annulation de la décision refusant sa demande, introduite le 24 juin 1998, tendant à l'octroi "d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière - mesure temporaire" (en abrégé RTEIC(T)), avec effet au 1er avril 1999; Vu l'arrêt no 79.070 du 3 mars 1999 rejetant les demandes de suspension et de mesures provisoires; Vu l'arrêt no 87.286 du 16 mars 2000 sursoyant à statuer; Vu l'ordonnance du 30 mars 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 avril 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 14 mai 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et M. le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 1123 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été admis à la retraite; Considérant qu'il estime garder un intérêt pécuniaire à l'annulation de l'acte attaqué; qu'aucun élément concret n'appuie cette affirmation; que l'annulation de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage; que le recours est devenu irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1123 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.110 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.79.070 ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.