id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.111 No Rôle: Affaire: Arrêt 132111 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-06-23 Consultations: 47 - dernière vue 2026-07-04 07:07 Fiche Arrêt no 132.111 du 8 juin 2004 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.111 du 8 juin 2004 A.82.960/VIII-1312 A.87.999/VIII-1605 En cause : GEERINCKX Raphaël, avenue de l'Ermitage 24 1640 Rhode-Saint-Genèse contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mars 1999 par Raphaël GEERINCKX qui demande l'annulation de la décision finale du commandant de la gendarmerie de le déclarer non admissible au cycle professionnel de la formation de candidat-officier recruté sur diplôme, ainsi que de diverses décisions interlocutoires; Vu la requête introduite le 22 novembre 1999 par Raphaël GEERINCKX qui demande l'annulation : " - de la décision du colonel DUCHATELET du 20 janvier 1999; - de la mesure verbale de mise à disposition du secrétariat de l'Ecole des officiers très probablement ordonnée par le capitaine STEVENS le 14 janvier 1999; - de l'ordre illégal donné pendant cette période par un quidam (sic) dont le dessein était de le priver de sa rémunération jusqu'à l'expiration présumée des recours devant le conseil d'Etat"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1312 & 1605- 1/7 Vu les ordonnances du 17 novembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification de ces rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances des 6 et 10 février 2004 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 12 mars 2004, date à laquelle les affaires ont été remises à l'audience publique du 14 mai 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, M. HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours sont les suivants :
- Le requérant, titulaire d'un diplôme universitaire, a entamé le er 1 septembre 1998 la formation d'officier de gendarmerie recruté sur diplôme. Cette formation comprend un cycle préparatoire et un cycle professionnel. Pour réussir le cycle préparatoire, le candidat officier recruté sur diplôme doit obtenir la moitié des points pour les qualités personnelles, d'une part, et pour chacune branche ou groupe de branches, d'autre part.
- A l'issue du cycle préparatoire, le requérant a obtenu la note de 197 sur 300 pour les qualités personnelles. Il n'a cependant pas obtenu la moitié des points dans certaines branches. Au cours d'une réunion qui s'est tenue le 29 décembre 1998 entre le commandant de l'école des officiers, le commandant de l'école d'application et le titulaire du cours "dispositions statutaires", le requérant a été considéré comme ayant échoué; cet échec est motivé en ces termes : " - L'intéressé a échoué dans une branche ou un groupe de branches. - S'il s'agit d'échecs peu importants, ils reflètent cependant une faiblesse généralisée qui lui a valu d'échouer à l'examen linguistique (...) et qui l'amène à n'obtenir que VIII - 1312 & 1605- 2/7 375,9/700, soit 10,74/20 au total des résultats d'études; à titre comparatif, l'antépénultième de la promotion obtient un résultat de 433/700, soit 12,37/
- Le laisser accéder dans de telles conditions au cycle professionnel, plus long et plus difficile que le cycle préparatoire, ne ferait qu'accentuer les problèmes, avec tous les côtés pénibles de la chose pour l'intéressé et l'investissement plus que hasardeux que cela représenterait pour la Gd".
- Le 14 janvier 1999, le commandant de la gendarmerie retire au requérant la qualité de candidat officier. La décision, que le requérant a visée le jour même et dont il a reçu une copie, est rédigée comme suit : " Considérant qu'à l'issue du cycle préparatoire, vous n'avez pas obtenu la moitié des points ni pour la branche "dispositions statutaires" (59/125), ni pour le groupe de branches "formation technique et pratique (36.8/75)", pour lequel l'épreuve relative à la branche "la maîtrise de la violence" ne fut réussie; qu'ainsi deux conditions de réussite pour le cycle préparatoire ne sont pas réunies (cf. AR 09-04-1979, Art. 28bis, § 1er, 3o et 4o - Reg A 16 Gd/G20); que même si les échecs précités ne sont pas cuisants, ils reflètent cependant une faiblesse généralisée, en particulier pour les matières dont l'importance est indéniable dans le cadre de l'exercice des missions qui incombent à tout fonctionnaire de police (échecs pour les épreuves relatives à la loi sur la gendarmerie et sur la fonction de police (16/40) et échec pour la maîtrise de la violence (16/40), ce que confirment vos résultats dans d'autres branches, votre échec (limite) en seconde langue (49,3/100) et votre position par rapport à l'ensemble de vos condisciples au total des résultats des études (375,9/700), soit 10,74/20, alors que l'antépénuitième de la promotion obtient un résultat de 12,37/20; que le rythme de travail ne fera que s'accroître durant le cycle professionnel, et que vous laisser accéder dans de telles conditions au cycle professionnel ne fera qu'accentuer les problèmes, d'autant plus que le réexamen de votre connaissance linguistique viendra se greffer sur la charge de travail propre à ce cycle, avec tout le côté pénible de la chose pour vous et l'investissement plus que hasardeux que cela représenterait pour la gendarmerie; que vos résultats limités ou insuffisants révèlent en effet, un faible potentiel de progrès. Je me rallie dès lors entièrement aux avis défavorables émis par les autorités hiérarchiques (voir Ann) et je décide, en application de l'Art. 28bis, § 2, alinéa 1er, de l'AR précité, que vous n'avez pas réussi le cycle préparatoire. Ainsi, je vous retire en date du 01-02-1999 la qualité de candidat officier sur la base de l'art. 39, § 2, 1o, de l'AR. Toutefois, en vertu de l'Art. 39, § 4, du même AR, vous pouvez solliciter votre admission au cycle de formation de SOffE ou de MDL, laquelle demande doit être introduite au plus tôt. ...". Cette décision constitue, avec diverses décisions interlocutoires, l'objet du recours G/A. 82.960/VIII-
- VIII - 1312 & 1605- 3/7
- A partir du 14 janvier 1999, le requérant a été mis à disposition du secrétariat de l'école où il a été chargé de l'exécution de diverses tâches. Cette affectation constitue le second acte attaqué dans le recours G/A. 87.999/VIII-
- Le 14 janvier 1999, le requérant remplit un formulaire dit "modèle B" ayant pour objet le retrait de sa qualité d'élève d'une école de la gendarmerie. Ce document est rédigé en ces termes : " Depuis la décision négative du CGd concernant le maintien de ma qualité de candidat-officier et en connaissance des alternatives proposées (Ecole sous-officier ou mémoire), je sollicite votre compréhension dans la rapidité de la procédure entamée par l'Ecole offr. pour que mon départ se passe dans les meilleures conditions possibles. Suite à l'avis négatif du 04/09/99, j'ai effectué des démarches à l'extérieur afin de faciliter ma réinsertion dans le milieu de l'emploi. De ce fait, je souhaiterais être libéré le plus rapidement possible de mes obligations envers la gendarmerie (autrement dit de bénéficier d'un préavis jusqu'à la fin du mois de janvier)".
- Le 20 janvier 1999, le colonel DUCHATELET marque son accord sur le retrait au requérant de sa qualité d'élève d'une école de gendarmerie à la date du 1er février
- Cette décision est visée par le requérant le 29 janvier 1999 et lui est remise le même jour. Il s'agit du premier acte attaqué dans le recours G/A. 87.999/VIII-
- Dans le dispositif du recours G/A. 87.999/VIII-1605, le requérant demande encore l'annulation de "l'ordre d'un quidam dont le dessein était de (le) priver (...) de sa rémunération jusqu'à l'expiration présumée des recours devant le Conseil d'Etat" (lire : "des délais de recours devant le Conseil d'Etat"); Considérant que les deux parties sollicitent la jonction des causes; que, dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de faire droit à cette demande; Recours G/A. 87.999/VIII-1605 Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant à l'annulation de la décision lui retirant la qualité d'élève d'une école de gendarmerie; qu'elle explique la différence entre la qualité de candidat officier et celle d'élève d'une école de gendarmerie en soulignant que celui qui perd la qualité de candidat officier peut rester élève d'une école de gendarmerie s'il demande son admission au cycle de formation inférieur; qu'elle précise qu'aux termes de l'article 40 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du corps opérationnel de la gendarmerie "Perd VIII - 1312 & 1605- 4/7 la qualité d'élève d'une école de gendarmerie : (...) le candidat officier auquel cette qualité est retirée et qui n'est pas admis à un cycle de formation d'une autre catégorie de personnel"; qu'elle expose que la perte de la qualité d'élève est ainsi automatique lorsque celui qui perd la qualité de candidat officier ne demande pas son inscription dans un autre cycle; qu'elle constate que le requérant pouvait parfaitement demander une telle inscription mais qu'il ne l'a pas fait et qu'il a en outre, sans y être obligé, demandé de pouvoir quitter le plus vite possible la gendarmerie; qu'elle déclare ne pas apercevoir l'intérêt du requérant à l'annulation d'un acte qu'il a lui-même demandé; Considérant que le requérant réplique qu'il était en situation d'échec et que le "Modèle B" n'avait de raison d'être que dans l'hypothèse d'une réorientation professionnelle au sein du corps de la gendarmerie; qu'il déclare qu'il a rempli ce document sous la contrainte et soutient que la partie adverse a, à tort et au mépris des règles de compétence, traité sa demande comme une demande de retrait de la qualité de candidat officier; qu'il se demande pourquoi un document surabondant a été présenté à sa signature et pourquoi il en a été tenu compte dans la procédure; que, selon lui, "ces interrogations renforcent le sentiment que la rédaction du "modèle B" a été arrachée afin de rendre plus malaisé le recours en annulation devant le Conseil d'Etat"; que, dans son dernier mémoire, il expose que le "modèle B" lui a été présenté comme une mesure de routine, et soutient que la seule volonté exprimée en le signant est celle de ne pas poursuivre une carrière de sous-officier; que, faisant état de ratures et de surcharges sur le "modèle B", il conteste l'authenticité de son négotium; qu'il insiste sur la contrainte morale, déduite du risque de rester détaché au secrétariat de manière indéterminée, et sur l'importance du rapport de force inhérent à la relation hiérarchique; que, faisant référence à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le requérant fait valoir qu'il lui suffit de justifier d'une lésion et explique en quoi il a été lésé tout au long de la procédure de retrait de sa qualité de candidat officier; qu'il soutient que la contestation de son intérêt équivaut à le forcer à s'inscrire à la formation de sous-officier, ce qui devrait être assimilé à du travail obligatoire au sens de l'article 4.
- de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait contraire au principe de proportionnalité et entraverait de manière discriminatoire l'accès au Conseil d'Etat, et par conséquent, le droit à un procès équitable; qu'il soutient que son intérêt est actuel et direct, dans la mesure où il travaille toujours pour un service public et que "Tout diplôme, certificat et autres attestations entrent en ligne de compte pour la progression et l'ancienneté dans la carrière quelle que soit la valeur de ces formations"; Considérant qu'il est établi que le requérant a signé, le 14 janvier 1999, une demande de retrait de la qualité d'élève d'une école de gendarmerie et qu'il a, dans cette VIII - 1312 & 1605- 5/7 demande, très clairement exprimé le souhait d'être libéré le plus rapidement possible de ses obligations envers la gendarmerie; qu'il ne conteste pas l'authenticité de cette demande, mais déclare l'avoir formulée dans un état de contrainte morale; qu'il résulte de ses écrits de procédure, et plus particulièrement de son dernier mémoire, que ce qu'il qualifie de contrainte morale est la circonstance que la réglementation en vigueur ne lui permettait de garder la qualité d'élève d'une école de gendarmerie que s'il s'inscrivait à une formation autre que celle d'officier; que le requérant a, certes, été placé devant un choix; qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'une pression dans un sens ou dans un autre; que l'éventualité de devoir opérer ce choix n'était pas totalement imprévisible; que, dans ce contexte, la référence à la notion de travail obligatoire est dépourvue de pertinence; qu'est, de même, dépourvu de pertinence l'argument que le requérant entend tirer de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui impose à celui qui entend poursuivre l'annulation d'un acte administratif de justifier d'une lésion ou d'un intérêt; que la lésion dont il fait état ne résulte pas du retrait de la qualité d'élève d'une école de gendarmerie mais des éléments qui ont conduit au retrait de sa qualité de candidat officier; que le requérant est sans intérêt à postuler l'annulation d'une décision qui lui accorde ce qu'il a explicitement demandé et lui a permis, comme il le souhaitait, d'être libéré le plus rapidement possible de ses obligations à l'égard de la gendarmerie; qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision du colonel DUCHATELET du 20 janvier 1999, le recours est irrecevable; Considérant que la décision de mise à disposition du secrétariat de l'Ecole des officiers est une mesure d'organisation du service qui n'a pas été prise en raison du comportement du requérant; qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours; Considérant que le troisième objet du recours met en cause le droit du requérant à son traitement; que cette matière relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, qui est exclusive de celle du Conseil d'Etat; Recours G/A. 82.960/VIII-1312 Considérant qu'à la demande du requérant, la qualité d'élève d'une école de gendarmerie lui a été retirée; qu'il résulte de l'examen du recours G/A. 87.999/VIII-1605 que la contrainte morale invoquée par l'intéressé n'est pas établie; que selon l'article 2, 1o, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les membres du personnel de la gendarmerie qui ont perdu la qualité d'élève d'une école de gendarmerie ne pouvaient être admis à VIII - 1312 & 1605- 6/7 un cycle de formation; que le lien entre le requérant et la gendarmerie a été rompu; que l'annulation de l'acte attaqué, qui obligerait en principe la partie adverse à prendre une nouvelle décision, ne pourrait en l'espèce procurer aucun avantage au requérant, puisqu'il n'a plus la qualité d'élève d'une école de gendarmerie et ne pourrait donc pas poursuivre sa formation; que cette circonstance et les constatations faites à l'occasion de l'examen du recours G/A. 87.999/VIII-1605 ont pour conséquence que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos G/A. 82.960/VIII-1312 et G/A. 87.999/VIII-1605 sont jointes. Article
- Les requêtes sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1312 & 1605- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div