id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.117 No Rôle: A. 143163/XI-15874 Affaire: Arrêt 132117 - - 08/06/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-07-02 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-04 07:07 Fiche Arrêt no 132.117 du 8 juin 2004 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 132.117 du 8 juin 2004 A. 143.163/XI-15.874 En cause : WAWALI Marie-Claire, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille TRIEST Siska, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : La ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 octobre 2003 par Marie-Claire WAWALI qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise le 9 octobre 2003 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles par lequel cette instance rejette le recours introduit par la requérante à l’encontre d’une décision d’exclusion définitive prise à l’encontre de sa fille le 27 juin 2003 de l’Institut Bishoffsheim, établissement d’enseignement secondaire organisé par la Ville de Bruxelles”; Vu l'arrêt n/ 124.953 du 3 novembre 2003 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 8 avril 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 25 mai 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 15.874 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 124.953 du 3 novembre 2003 doit être levée; Considérant qu’en raison du retrait de la décision attaquée, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 124.953 du 3 novembre 2003 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit juin deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. R XI - 15.874 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.117 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.